AFFAIRE :N° RG 22/00168 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 12 Janvier 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 202106482
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
S.A.R.L. ELECTROTHERMAT
N° SIRET : 503 785 420
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1962 à SARAJEVO (BOSNIE HERZEGOVINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Fabrice BERNARD de la SCP BERNARD-TULEFF, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 juin 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme FLEURY, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT prononcé publiquement le 06 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Electrothermat, créée en 1984, a pour activité la réalisation, l’installation, le réglage, le dépannage et l’entretien de systèmes industriels de chauffe.
En 2008, MM. [C] [J] et [F] [V] sont devenus les associés à hauteur de 25 parts chacun et cogérants de cette société, qui a pris la forme d’une société à responsabilité limitée.
Le 13 août 2019, M. [M] [G], salarié, a été désigné cogérant de la société Electrothermat, à effet au 1er septembre 2019.
Le contrat de travail de M. [G] a été suspendu.
Suivant acte de cession du 12 mai 2020, M. [G] a acquis 24 parts de cette société auprès de M. [V], tandis que M. [J] devenait titulaire de 26 parts.
Le 31 octobre 2021, M. [V] a démissionné de ses fonctions de cogérant de la société Electrothermat.
Lors de l’assemblée générale des associés du 21 juin 2021, M. [G] avait été révoqué de ses fonctions de cogérant et la question du rachat de ses parts par M. [J] a été évoquée.
Le contrat de travail de M. [G] a repris effet.
Le 28 octobre 2021 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société Electrothermat.
Suivant actes d’huissier du 22 novembre 2021, M. [G] a fait assigner la société Electrothermat et M. [J] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, annuler l’assemblée générale des associés du 28 octobre 2021, condamner M. [J] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture des négociations concernant la cession de ses parts sociales et entrave à sa liberté de travailler et d’entreprendre et désigner un mandataire ad hoc pour assurer la gestion courante de la société Electrothermat, convoquer et voter en lieu et place de M. [J] et en son nom aux assemblées générales d’associés en vue d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021, de l’affectation du bénéfice.
Le 23 décembre 2021, M. [G] a été licencié par la société Electrothermat.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen :
– a débouté M. [J] et la société Electrothermat de leurs demandes,
– a condamné in solidum ces derniers à payer à M. [G] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité de révocation sans juste motif de son mandat de gérant,
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exécution du contrat et a renvoyé M. [G] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes,
– a pris acte du principe du rachat des parts sociales détenues par M. [G] par la société Electrothermat elle-même à défaut d’engagement de rachat de M. [J],
– a désigné Mme [T] [X] comme expert avec pour mission de valoriser les parts détenues par M. [G] au sein de la société au 21 juin 2021,
– a dit que M. [G] supportera l’avance des frais et honoraires de cet expert judiciaire,
– a désigné la SELARL Trajectoire, en la personne de Me [P] [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société Electrothermat afin de voter le rachat ou non des parts sociales et la modification des statuts en conséquence,
– a ordonné l’exécution provisoire,
– a condamné in solidum la société Electrothermat et M. [J] à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 92,21 euros dont 15,37 euros de TVA.
Selon déclaration du 24 janvier 2022, la société Electrothermat et M. [J] ont interjeté appel de cette décision.
Ce même jour, M. [G] a, en recouvrement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Electrothermat et de M. [J]. La contestation de ces mesures d’exécution forcée est en cours devant le juge de l’exécution.
Le 3 février 2022, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l’audience du 9 juin 2022.
Suivant acte d’huissier du 23 février 2022, la société Electrothermat et M. [J] ont fait assigner à jour fixe M. [G].
Une copie de cette assignation a été remise au greffe avant la date de l’audience.
Selon ordonnance du 19 avril 2022, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel ainsi que la demande d’autorisation de consignation du montant des condamnations prononcées.
Par dernières conclusions du 8 juin 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exécution du contrat et a renvoyé M. [G] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en appel la demande de M. [G] visant à compléter la mission du mandataire ad hoc, de débouter l’intimé de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à leur verser la somme globale de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 8 juin 2022, M. [G] demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement attaqué et, « y additant au constat des omissions de statuer », d’accorder à la société Electrothermat recours en garantie à l’encontre de M. [J] pour la condamnation solidaire au paiement de l’indemnité de révocation du mandat de gérant sans juste motif, d’annuler les résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale du 28 octobre 2021, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture des négociations afin de rachat de ses parts sociales et entrave à son droit au travail et liberté d’entreprendre, de confier au mandataire ad hoc judiciairement désigné la mission de se faire communiquer par la société Electrothermat et ses associés les éléments d’information utiles à l’exécution de sa mission en ce compris le rapport d’expertise confié à Mme [X], de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le rachat ou non de ses parts sociales selon la valeur retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire ou de toute autre valeur arrêtée d’un commun accord, la mission de se faire communiquer par la société Electrothermat et ses associés les éléments d’information utiles à l’exécution de sa mission, de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le vote des résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale du 28 octobre 2021 ici annulées.
En tout état de cause, l’intimé sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et « sinon, accorder à la société Electrothermat recours en garantie à l’encontre de M. [J] pour l’ensemble des frais irrépétibles et répétibles susceptibles d’être mis à sa charge ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
À l’audience de plaidoirie, il a été proposé une médiation aux parties, la cour laissant à ces dernières jusqu’au 16 juin 2022 pour transmettre leur consentement éventuel à une telle mesure.
Les parties ne se sont pas accordées sur la mise en ‘uvre de la mesure de médiation proposée par la cour.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de M. [G] tendant à compléter la mission du mandataire ad hoc
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les appelants soutiennent qu’est irrecevable au motif qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel la demande de M. [G] tendant à voir compléter la mission du mandataire ad hoc désigné par le tribunal comme suit : «se faire communiquer par la société Electrothermat et ses associés, les éléments d’informations utiles à l’exécution de sa mission en ce compris le rapport d’expertise confié à Mme [X] ; * De représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le rachat ou non des parts sociales de M. [G] selon la valeur qui sera retenue au terme du rapport d’expertise judiciaire ou de tout autre valeur arrêtée d’un commun accord».
En outre, ils font valoir que l’article L. 223-27 alinéa 7 du code de commerce limite la mission qui peut être confiée au mandataire ad hoc judiciairement désigné à la seule convocation d’une assemblée générale et à la fixation de son ordre du jour, que la loi ne prévoit pas la faculté pour le juge de confier au mandataire le soin de voter aux lieu et place des associés et que la seule hypothèse dans laquelle un mandataire peut se voir confier la mission de participer à l’assemblée générale et de prendre position à la place des associés est celle d’un abus de minorité, dont la caractérisation suppose de démontrer deux éléments cumulatifs faisant défaut en l’espèce : l’attitude de l’associé ayant usé de sa minorité de blocage apparaît contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci ; cette attitude de l’associé est fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
M. [G] réplique que cette demande ne vise qu’à remédier à une omission de statuer du tribunal sur une prétention formée en première instance dans sa requête en autorisation d’assignation à jour fixe.
Or il ressort des énonciations du jugement entrepris, non contredites par les pièces produites, que le tribunal n’était pas saisi par les assignations délivrées le 22 novembre 2021 d’une demande de M. [G] tendant à voir confier au mandataire ad hoc les missions de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le rachat ou non de ses parts sociales selon la valeur retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire ou de toute autre valeur arrêtée d’un commun accord ainsi que la mission de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le vote des résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale du 28 octobre 2021 annulées.
Ces prétentions seront donc déclarées irrecevables, dès lors qu’elles ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges, limitées à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, et n’en sont pas que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
2. Sur la révocation de M. [G] de ses fonctions de gérant
Selon l’article L. 223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à savoir par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Le tribunal a considéré que la révocation de M. [G], le 18 juin 2021, n’était pas fondée sur de justes motifs en ce qu’elle avait été « orchestrée » par M. [J], associé majoritaire, procédait d’une profonde mésentente entre ces deux gérants plutôt que d’un dysfonctionnement dans la gouvernance et que la seule mésentente entre associés ne constituait pas un juste motif de révocation si elle ne compromettait pas le fonctionnement de la société, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors qu’au vu des exercices 2019 à 2021 le chiffre d’affaires était en croissance malgré la crise sanitaire, la trésorerie était positive, les charges avait diminué et l’excédent brut d’exploitation avait augmenté.
Les premiers juges ont estimé à la somme de 50.000 euros le préjudice subi par M. [G] du fait de sa révocation sans juste motif.
2.1 Sur les circonstances de la révocation du gérant
Il résulte des dispositions de l’article L. 223-25 du code de commerce que le gérant concerné doit être régulièrement informé du projet de sa révocation et invité à se justifier, de manière à être en mesure de préparer sa défense et de présenter ses observations dans le respect du principe de la contradiction, les associés décidant de révoquer le gérant n’étant pas tenus de l’aviser à l’avance des motifs de sa révocation et des griefs.
En l’espèce, la convocation adressée le 4 juin 2021 à M. [G] en vue de l’assemblée générale du 21 juin suivant mentionne à l’ordre du jour le « dysfonctionnement dans la gouvernance de la société et la révocation du mandat de gérant de M. [G] », précise qu’y seront évoqués les « problèmes de plus en plus récurrents dans l’exercice du mandat de gérant » de celui-ci, « ces difficultés compromettant le bon fonctionnement de la société et l’intérêt social de celle-ci », et indique qu’il y sera débattu du maintien ou non de son mandat de gérant « après avoir entendu [ses] déclarations et argumentations », le texte de la première résolution évoquant « une grave perte de confiance entre les associés gérants et une perte de l’affectio societatis », ce qui, contrairement à ce que soutient M. [G], est suffisamment précis pour lui permettre de préparer cette assemblée générale et de répondre aux critiques concernant ses fonctions de gérant évoquées de manière suffisamment explicites lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021 comme le révèlent le procès-verbal de cette assemblée ainsi que l’enregistrement et la retranscription du déroulement de cette assemblée.
2.2 Sur les motifs de la révocation du gérant
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-25 du code de commerce que la mésentente ou la perte de confiance entre associés et gérants est de nature à justifier la révocation du gérant lorsque l’attitude de ce dernier constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
La société Electrothermat et M. [J] font grief au jugement entrepris d’avoir considéré que la révocation de M. [G] était injustifié, alors que la décision de révocation de ce dernier repose sur de justes motifs et ne procède pas d’un abus de majorité.
Les appelants reprochent à M. [G] de ne pas avoir assuré un suivi rigoureux des heures supplémentaires, que M. [G] avait refusé d’établir un tableau de suivi des chantiers ou de recruter un nouvel employé pour assurer ce suivi, que M. [G] a créé un compte au nom de l’entreprise sur le site Amazon auquel il avait seul accès et y a réalisé des achats pour un montant de 800 euros, et que M. [G] s’est octroyé en septembre 2020 une prime de 3.000 euros injustifiée.
Par ailleurs, M. [J] et la société Electrothermat font valoir que M. [G] n’a pas proposé de renouveler les contrats d’entretien de clients de la société, la société Mertz et la commune de [Localité 11], si bien que les prestations effectuées au profit de ces clients n’ont pu être facturées, et n’a pas facturé à la date prévue les prestations réalisées au profit du collège [10] de [Localité 9], ce qui a suscité le mécontentement de ce client, que M. [G] a oublié d’adresser des certificats de ramonage à l’hôpital de [Localité 7], qu’il a omis d’adresser systématiquement les formulaires justifiant du respect des conditions d’application de la TVA à 10 % ou de mentionner sur les factures les informations nécessaires.
Les appelants reprochent encore à M. [G] une négligence dans le suivi social des salariés, invoquant la visite médicale tardive d’un salarié, plus de trois mois après son embauche.
Ils affirment que M. [G] délaissait ses tâches commerciales, n’ayant apporté à l’entreprise aucun nouveau client, et avait manqué de diligence dans le traitement de dysfonctionnements urgents signalés par des clients importants en l’absence de M. [J].
Enfin, ils soulignent que M. [G] avait fait part à M. [E] [S], du cabinet Fidorg, intervenant pour la société Electrothermat, de son intention de quitter la société.
Les appelants estiment que M. [G] ne saurait s’attribuer les mérites des bons résultats de la société Electrothermat, qui sont anciens et dus au travail des autres associés gérants.
La société Electrothermat et M. [J] soutiennent que la décision de révocation de M. [G] de ses fonctions de gérant ne constitue pas un abus de majorité en ce qu’elle n’est pas une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
Ils affirment que l’embauche de l’épouse de M. [J], bénéficiant d’une formation de comptable d’entreprise et d’une expérience en ce domaine, ne représente pas un avantage indu tiré par ce dernier de la révocation de M. [G] mais répond à un impérieux besoin de renforcer l’effectif de la société dans le domaine administratif par une personne en mesure d’accomplir les tâches négligées par M. [G] que celui-ci refusait de recruter.
Les appelants estiment qu’indépendamment de fautes de gestion imputables à M. [G] la mésentente profonde entre les deux associés cogérants de la société a entraîné une perte de confiance de nature à nuire à l’intérêt de celle-ci, admise par M. [G] lui-même lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, dès lors que les deux cogérants disposent de prérogatives identiques et doivent, partant, partager les mêmes vues sur le fonctionnement et le développement de la société.
M. [G] s’approprie les motifs du tribunal, ajoutant que les heures supplémentaires étaient maîtrisées et répondaient à un surcroît d’activité et à un sous-effectif du fait de l’arrêt maladie de M. [V] et qu’un tableau de suivi de chantiers avait été mis en place.
Il soutient ne pas s’être opposé à un recrutement dans un contexte de développement consistant en la construction d’un bâtiment par l’intermédiaire d’une société civile immobilière créée avec M. [J] et la société Electrothermat et avoir même proposé un candidat au profil de technicien, en alternance, tout en affirmant s’être opposé à l’embauche de l’épouse de M. [J].
Il justifie avoir transmis à M. [J] le 20 mai 2020 l’identifiant et le mot de passe du compte Amazon de la société et de la nature professionnelle des achats réalisés sur ce site.
L’intimé affirme que la prime de bilan d’un montant de 3.000 euros qu’il a perçue l’a également été par les deux autres associés, MM. [J] et [V], d’un commun accord.
M. [G] conteste toute négligence dans les relations avec les clients, indiquant que les prestations effectuées pour la société Mertz, la commune de [Localité 11] ont été facturées et que, s’agissant des autres clients, il revenait à M. [J] d’établir les factures.
Il assure s’être préoccupé du suivi social des salariés par la mise au point d’une fiche standardisée et par l’achat d’équipements de protection.
Il soutient avoir contribué aux bons résultats obtenus par la société durant son mandat de gérant.
L’intimé fait valoir que les négligences invoquées sont inexactes et n’ont pas porté atteinte à l’intérêt de la société.
Il souligne que, lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2021 quitus de sa gestion lui a été donné.
L’intimé indique que sa seule divergence de vue avec M. [J] portait sur le recrutement de l’épouse de ce dernier et n’était pas de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société ou à son fonctionnement comme l’exige la jurisprudence et l’a justement retenu le tribunal.
Le fait que quitus de la gestion assurée conjointement par M. [G] ait été donné lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2021 pour l’exercice clos le 31 mars 2021 exclut de retenir une faute de gestion comme juste motif de révocation de celui-ci.
Au surplus, à les supposer établis, il n’est pas démontré que les manquements imputés à M. [G] ait porté atteinte à l’intérêt social ou désorganisé le fonctionnement de la société. En effet, les prestations effectuées pour les clients évoqués ont finalement été facturées, il n’est pas allégué que des clients aient rompu leur relation commerciale avec la société en raison des négligences reprochées à M. [G], la gestion des heures supplémentaires et des chantiers n’a pas entraîné de pertes pour la société et celle-ci conserve la faculté d’agir contre l’intimé concernant la prime de 3.000 euros.
Le seul fait que M. [G] ait évoqué son souhait de quitter la société Electrothermat ne saurait constituer un juste motif de révocation de ses fonctions de gérant.
La perte de confiance et la mésentente existant entre MM. [J] et [G] ne sauraient constituer un juste motif de révocation, alors qu’il n’est pas démontré que cette perte de confiance et cette mésentente étaient de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société ou à son fonctionnement, celle-ci ayant vu son chiffre d’affaires et son excédent brut d’exploitation augmenter durant le mandat de gérant de M. [G] et ayant eu un projet de développement par la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation, chacun des deux gérants ayant en outre des fonctions distinctes, administratives, comptables et commerciales pour l’un et sur le terrain pour l’autre, la seule divergence sérieuse entre les deux cogérants portant sur le recrutement de l’épouse de l’un d’entre eux.
Au vu des éléments produits, le préjudice résultant pour M. [G] de sa révocation sans juste motif, consistant en un préjudice moral et en la nécessité de vendre ses parts dans des conditions défavorables, a été exactement évalué à la somme de 50.000 euros par les premiers juges.
3. Sur la responsabilité de M. [J]
M. [G] affirme que sa révocation sans juste motif, l’embauche concomitante de l’épouse de M. [J] avec une forte rémunération, la démission du troisième cogérant, M. [V], la démission de deux techniciens salariés de longue date et la mise en réserve de la totalité des bénéfices distribuables sans projet d’investissement lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2021, l’augmentation de sa rémunération constituent de la part de M. [J] un abus de majorité au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce.
En outre, l’intimé reproche à M. [J] une « stratégie délibérément parasitaire », une « intention de nuire et de bloquer la situation au seul préjudice de M. [G] », qui, selon lui, justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts cumulativement avec la société Electrothermat.
Le gérant révoqué peut fonder sa demande en réparation non seulement sur l’absence de juste motif prévue à l’article L. 223-25 du code de commerce mais également sur un abus de droit de révocation résultant des conditions dans lesquelles la révocation a été prononcée.
Cette action en réparation pour révocation abusive peut être exercée contre la société mais aussi contre un ou plusieurs associés de la société sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, il ressort des motifs précédents que la révocation sans juste motif de M. [G] n’est pas intervenue de manière déloyale, en violation du principe de la contradiction, dans des circonstances brutales ou vexatoires portant atteinte à la réputation de l’intéressé et ne procède pas d’une intention de nuire de M. [J] au sens de l’article 1240 du code civil.
L’intimé ne démontre pas davantage la réalité d’un abus de majorité de la part de M. [J], cogérant et associé majoritaire, dès lors qu’il n’est pas établi que la révocation de M. [G], cogérant et associé minoritaire, ou la mise en réserves des bénéfices d’un montant de 36.314,14 euros réalisés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021 sont contraires à l’intérêt de la société et ont été décidées dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire.
En effet, M. [G] ne démontre pas en quoi sa révocation, le recrutement de Mme [J] à un poste correspondant à ses qualifications, la démission de salariés dont M. [V], lequel avait cédé ses parts dans la société dès 2020, ou l’affectation aux réserves des bénéfices de l’année 2021 sans effet sur la politique d’investissement de la société sont contraires à l’intérêt de la société ou ont entraîné sa désorganisation. Il n’est pas allégué de diminution du chiffre d’affaires de la société Electrothermat depuis ces événements. Le salaire de M. [J] n’a été augmenté que durant quelques mois, celui-ci revenant au montant 3.000 euros par mois.
L’affectation aux réserves des bénéfices de l’exercice clos au 31 mars 2021 se trouve, en l’espèce, justifiée par les impératifs d’une gestion prudente, par la nécessité, dans un contexte économique incertain, d’assurer à la société une meilleure capacité d’autofinancement.
D’autre part, cette mise en réserve accroît la valeur des droits des deux associés, minoritaire comme majoritaire, à proportion de leur participation et l’absence de distribution de dividende affecte également dans la même proportion les deux associés, respectivement détenteurs de 24 et 26 parts sociales.
Enfin, M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce que ces réserves ont pour objet de satisfaire les seuls intérêts de M. [J] au détriment des siens, même indirectement par le recrutement de son épouse à un poste correspondant à ses qualifications et au besoin de la société de renforcer sa gestion administrative.
En conséquence, la demande de l’intimé tendant à voir M. [J] condamné au paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et celle visant à le condamner à garantir la société Electrothermat des condamnations prononcées contre elle pour révocation sans juste motif seront rejetées, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ut singuli exercée à cet égard par M. [G] au nom de la société Electrothermat n’étant pas examiné faute pour les appelants de former une prétention sur ce point au dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour.
4. Sur la demande d’annulation des résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale des associés du 28 octobre 2021
L’existence d’un abus de majorité étant écartée pour les motifs qui précèdent, la demande de M. [G] tendant à sanctionner cet abus par l’annulation de la délibération 2 de de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Electrothermat du 28 octobre 2021, prévoyant l’affectation aux réserves des bénéficies de l’exercice clos au 31 mars 2021, sera rejetée.
Par ailleurs, l’intimé soutient que la résolution 7 de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Electrothermat doit être annulée en ce qu’elle constate un versement indu de 3.000 euros à M. [G], alors, d’une part, que dans sa résolution 1 l’assemblée générale a approuvé les comptes et donné à celui-ci quitus de sa gestion, l’assemblée générale ne pouvant consacrer ainsi une créance et, d’autre part, que ce versement est intervenu durant l’exercice clos le 31 mars 2020 et était justifié.
Toutefois, M. [G] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le versement à son profit le 14 septembre 2020 de la somme de 3.000 euros à titre de prime a été décidé ou approuvé par les organes de la société Electrothermat.
L’intimé ne saurait prétendre que cette prime, versée lors de l’exercice clos au 31 mars 2021 correspond aux primes de bilan d’un montant de 3.000 euros versées à MM. [V] et [J] au cours de l’exercice précédent, clos le 31 mars 2020, ni aux sommes perçues par ces derniers le 14 septembre 2020, qui portent sur des montants différents et ont pour objet le remboursement du solde de leur compte courant d’associé et non l’octroi d’une prime.
La demande d’annulation de la résolution 7 de l’assemblée générale des associés de la société Electrothermat du 28 octobre 2021 sera donc rejetée.
5. Sur le rachat des parts sociales de M. [G], la désignation d’un expert afin d’évaluation de ces parts et d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale des associés à cette fin
Au visa de l’article 1112 du code civil, M. [G] soutient qu’un accord est intervenu avec M. [J] sur le rachat par ce dernier de ses parts sociales lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021, que M. [J] a rompu abusivement les négociations sur le prix de ces parts en ne faisant pas de contre-proposition et en refusant le recours à un expert pour déterminer la valeur de celles-ci.
L’intimé fait encore valoir que ses parts sociales pourraient être rachetées par la société Electrothermat par la voie d’une réduction de capital.
Il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021, du procès-verbal de constat établi ce même jour par Me [Y], huissier de justice ayant assisté à cette assemblée, et de la retranscription des interventions lors de celle-ci effectuée par procès-verbal établi le 7 mars 2022 par Me [D], huissier de justice, qu’une discussion s’est engagée entre M. [G] et M. [J] sur le rachat des parts du premier par le second, que M. [G] souhaitait céder ses part au prix de 140.000 euros tandis que M. [J] offrait de les acquérir au prix de 70.000 euros.
Cependant, en l’absence d’accord de MM. [G] et [J] sur le prix d’achat des parts sociales en cause, élément essentiel du contrat de vente, il ne saurait être considéré qu’il existe entre ces parties un accord de principe sur une telle acquisition.
Par ailleurs, en refusant la proposition de vente au prix de 140.000 euros faite par M. [G] et en offrant à M. [G] de racheter ses parts sociales au prix de 70.000 euros, auquel celui-ci les avait achetées le 12 mai 2020, tout en écartant le recours à une expertise en vue de déterminer la valeur des parts sociales en cause, M. [J] n’a pas rompu abusivement les négociations ouvertes entre lui et l’intimé lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021 concernant le rachat des parts sociales de ce dernier et n’a pas porté atteinte à sa liberté d’entreprendre ou de travailler.
En effet, il n’est pas démontré que M. [J] a rompu de mauvaise foi, sans raison légitime, brutalement et unilatéralement les pourparlers engagés avec M. [G], alors que ceux-ci se sont poursuivis jusqu’au mois de février 2022, postérieurement au jugement entrepris, et que l’appelant n’a pas entretenu l’intimé dans la certitude d’un accord ou une incertitude prolongée.
En outre, l’intimé n’établit pas la réalité du préjudice allégué consistant en la privation de la possibilité de céder « utilement » ses parts et de se reconvertir professionnellement, dès lors qu’il ne produit aucun élément d’évaluation de celles-ci, le rapport d’expertise amiable évoquée lors de l’assemblée générale du 21 juin 2021 n’étant pas versé aux débats, et qu’il n’a pas usé de la faculté de céder ses parts à un tiers.
La demande de dommages-intérêts formée de ce chef par M. [G] sera donc rejetée.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’un accord de principe serait intervenu entre la société Electrothermat et M. [G] sur le rachat des parts de celui-ci, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [G] ne justifie de la notification à la société Electrothermat d’aucun projet de transmission ou de cession de ses parts sociales ni d’aucune demande d’agrément dans les formes prévues aux articles L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16 et L. 223-17 du code de commerce et à l’article 14 des statuts de la société, étant en outre relevé que contrairement à l’associé d’une société commerciale à capital variable l’intimé ne bénéficie pas d’un droit de retrait.
En l’absence de projet de transmission ou de cession des parts en cause s’étant heurté à une difficulté sur la détermination du prix et à défaut de refus d’agrément opposé à un tel projet, il n’y a lieu, en l’espèce, ni de désigner un expert afin de déterminer la valeur des parts sociales de la société Electrothermat détenues par M. [G], ni de désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la cession de ces parts en vertu de l’article L. 223-27 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Electrothermat, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à M. [G] la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [G] tendant à voir confier au mandataire ad hoc les missions de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le rachat ou non de ses parts sociales selon la valeur retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire ou de toute autre valeur arrêtée d’un commun accord ainsi que la mission de représenter M. [J] et de voter dans l’intérêt social en son nom à l’occasion de l’assemblée générale qui sera convoquée à l’effet de se prononcer sur le vote des résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale du 28 octobre 2021 annulées ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] et la société Electrothermat de leurs demandes, a condamné in solidum ces derniers à payer à M. [G] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité de révocation sans juste motif de son mandat de gérant, a pris acte du principe du rachat des parts sociales détenues par M. [G] par la société Electrothermat elle-même à défaut d’engagement de rachat de M. [J], a désigné Mme [T] [X] comme expert avec pour mission de valoriser les parts détenues par M. [G] au sein de la société au 21 juin 2021, a dit que M. [G] supportera l’avance des frais et honoraires de cet expert judiciaire, a désigné la SELARL Trajectoire, en la personne de Me [P] [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale de la société Electrothermat afin de voter le rachat ou non des parts sociales et la modification des statuts en conséquence, a condamné in solidum la société Electrothermat et M. [J] à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Electrothermat à payer à M. [M] [G] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif de ses fonctions de gérant ;
Déboute M. [M] [G] de ses demandes tendant à voir condamner M. [J] au paiement de dommages-intérêts et à garantir la société Electrothermat ;
Déboute M. [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations et entrave à son droit au travail et à sa liberté d’entreprendre ;
Dit n’y avoir lieu de prendre acte du principe de rachat par la société Electrothermat des parts sociales détenues par M. [M] [G] dans cette société ;
Déboute M. [M] [G] de ses demandes tendant à l’annulation des résolutions 2 et 7 de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Electrothermat du 28 octobre 2021 ;
Déboute M. [M] [G] de ses demandes tendant à voir désigner un expert afin de déterminer la valeur de ses parts sociales dans la société Electrothermat et désigner un mandataire ad hoc ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Electrothermat aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [M] [G] la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
E. FLEURYF. EMILY
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