Abus de minorité : décision du 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05412

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Abus de minorité : décision du 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05412

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05412 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2R

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2022

PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER

N° RG 22/010942

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (69)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame Madame [V] [L] ( en sa qualité de gérante et d’associé de la société « SNC LE SAINT GEORGES », société en nom collectif au capital social de 1.000 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 751 604 810, dont le siège social est sis [Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (69)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOUFADIL

La société « SNC LE SAINT GEORGES », société en nom collectif au capital social de 1.000 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 751 604 810, dont le siège social est [Adresse 7] ( prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [V] [L] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOUFADIL

Ordonnance de clôture du 20 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [L] est associée majoritaire à hauteur de 90 parts sociales de la SNC Le Saint Georges, dont elle est également la gérante, M. [T] [X] étant associé minoritaire à hauteur de 10 parts.

Suivant acte authentique du 29 septembre 2021, la SNC Le Saint Georges, a cédé son fonds de commerce situé à [Adresse 7], lieu du siège social de la société.

Suivant assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2022, M. [T] [X] a voté contre la première résolution portant sur le transfert du siège social de la SNC Le Saint Georges au lieu de domicile de la gérante, située à [Adresse 7].

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] en ses qualités de gérante et associée de cette société a fait assigner M. [T] [X] devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé, aux fins de voir désigner à titre principal un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale et de voter en lieu et place de M. [T] [X] le transfert du siège social actuel de la SNC Le Saint Georges au domicile du gérant sis [Adresse 7]).

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier :

– s’est déclaré competent pour statuer sur les demandes formulées par la société SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] ;

– a désigné Me [E] [Y] avec mission de voter en lieu et place de M.[T] [X], le transfert du siège social actuel de la société [Adresse 6], au domicile du gérant majoritaire sis [Adresse 7]) ;

– a dit que le mandataire ad hoc devra convoquer l’assemblée générale à cette fin ;

– a dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SNC Le Saint Georges ;

– a condamné M. [X] [T] à payer aux requérantes la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– a condamné M. [X] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxes à la somme de 58,93 € toutes taxes comprises.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, M. [X] [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [T] demande à la Cour de :

* accueillir au fond et en la forme l’appel de Monsieur [T] [X]

* le dire bien fondé

* juger que le Juge des Référés était incompétent pour statuer sur les demandes de la SNC Le Saint Georges et de Mme [V] [L] au vu des contestations sérieuses existantes quant à la légitimité d’un transfert de siège social de la Société au domicile personnel du gérant majoritaire,

* juger qu’aucun abus de minorité n’a été commis par M.[T] [X] lors de son vote en défaveur du transfert de siège social de la société SNC Le Saint Georges lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 Avril 2022

* juger que le Juge des Référés n’avait pas compétence pour donner mandat au Mandataire ad Hoc désigné pour voter en faveur de ce transfert de siège social de la Société au domicile personnel du gérant majoritaire

* quoi faisant,

– réformer l’ordonnance dont appel en tous ses chefs

– débouter Mme [V] [L] et la SNC Le Saint Georges de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger nulle, non avenue et de nul effet l’Assemblée Générale de la Société en date

du 24 Novembre 2022 qui a décidé du transfert du siège social de la Société Le Saint Georges au domicile personnel de la gérante majoritaire,

– enjoindre la gérante de la SNC Le Saint Georges de faire, à ses frais personnels et exclusifs les formalités visant à annuler les formalités effectuées pour le transfert de siège social de la Société à son domicile personnel décidé lors de l’Assemblée Générale du 24 Novembre 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner Mme [V] [L], à titre personnel et exclusif, à rembourser à la SNC Le Saint Georges les frais et honoraires mis à la charge de cette Société pour la procédure en référé, pour la procédure d’appel, pour les transferts de siège sociaux de la Société (en ce compris notamment les frais de greffe, les frais de parution au journal d’annonces légales ..),

– condamner la seule Mme [V] [L], à titre personnel en sa qualité d’associée majoritaire à payer à M. [T] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamner la seule Mme [V] [L], à titre personnel et à ses frais exclusifs, à supporter les entiers dépens d’instance (première instance et appel inclus).

Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] en ses qualités de gérante et associée de cette société demandent à la Cour de :

* déclarer la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] recevables et bien fondées en leurs constitutions ;

* y faisant,

 » confirmer l’ordonnance rendue par Mme le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier le 22 septembre 2022 en ce qu’elle :

– s’est déclarée compétente pour statuer sur les demandes formulées par la société

SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L]

– a désigné Maitre [E] [Y], domicilié [Adresse 1]

[W] t lui a donné mission de voter en lieu et place de M. [T] [X] , le transfert de siège de la Société « [Adresse 6] au domicile du gérant majoritaire sis [Adresse 7],

– a dit que les frais et honoraires du Mandataire ad Hoc seront à la charge de la SNC Le Saint Georges ;

– a dit que le mandataire ad Hoc devra convoquer l’assemblée générale à cette fin ;

– a condamné M. [T] [X] aux entiers dépens dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 59.93 euros TTC.

 » statuant à nouveau et portant infirmation partielle,

– déclarer qu’il est de l’intérêt social de la société « Le Saint Georges », laquelle a cédé son fonds de commerce le 29 septembre 2021, de transférer son siège social actuel sis, [Adresse 6] , au domicile du gérant et associé majoritaire, sis [Adresse 7]) ;

– déclarer que le transfert au domicile de Mme [V] [L], associée majoritaire et gérante de la société, a pour objectif de faciliter l’accomplissement par celle-ci, des actes de gestion et d’administration courante de la société,

– déclarer que ce transfert ne pourrait pour des raisons de bonne gestion et

d’administration de la société, être effectué au domicile de M. [T] [X] , associé minoritaire de la société et non gérant ;

– déclarer qu’en refusant de voter la résolution la résolution tendant à transférer le siège social de la société du [Adresse 6] , au domicile de l’associé majoritaire et gérant, sis [Adresse 7], M. [T] [X] a agi à contre l’intérêt social de la société et a abusé manifestement de sa minorité ;

– déclarer que le refus par M. [X] de voter le transfert du siège social au domicile de la gérante intervient dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts, celui-ci étant motivé par des raisons exclusivement personnelles de proximité de domicile, au mépris de l’intérêt social de la société ;

– déclarer que le refus par M.[X] de voter le transfert du siège social au domicile de la gérante, rend fictif le siège social de la société « Le Saint Georges » puisque, actuellement fixé en un lieu où ne se déroule plus la vie sociale de la société, ce qui est, conformément aux dispositions jurisprudentielles susvisées, de nature à mettre la société en situation de péril imminent ;

– déclarer que cette situation de péril imminent dans laquelle est mise la société « Le Saint Georges » justifie la saisine du juge des référés ;

– déclarer que cette situation de blocage causée par M. [T] [X] , en sa qualité d’associé minoritaire, préjudicie gravement aux intérêts de la société et qu’il y’a urgence de la faire cesser ;

– En conséquence, déclarer parfaitement compétent le tribunal de commerce de Montpellier statuant en matière de référé, à statuer sur les demandes formulées par la société « SNC Le Saint Georges » et Mme [L] ;

 » confirmer l’ordonnance rendue par Madame le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier le 22 septembre 2022 en ce qu’elle :

– a désigné Maitre [E] [Y], domicilié [Adresse 1]

[W] lui a donné mission de voter en lieu et place de M. [T] [X] , le transfert de siège de la Société « [Adresse 6] au domicile du gérant majoritaire sis [Adresse 7], – a dit que le mandataire ad Hoc devra convoquer l’assemblée générale à cette fin ;

 » En tout état de cause,

– débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [T] [X] au paiement à la société Le Saint Georges de la somme de 5 000 €, à titre de provision, pour résistance abusive ;

– condamner M. [T] [X] au paiement à la société Le Saint Georges la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;

– condamner M. [T] [X] au paiement à Mme [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;

– condamner M. [T] [X] à rembourser à la société Le Saint Georges la somme de 2 188,80€ correspondant aux honoraires du mandataire ah hoc selon ordonnance de taxe du 16 janvier 2023 ;

– le condamner aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.

MOTIFS :

Sur la demande aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc

La SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] en ses qualités de gérante et associée de celle-ci sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de voter, en lieu et place de M. [T] [X] , le transfert du siège social de ladite société « [Adresse 6] au domicile de sa gérante à [Localité 5] et de convoquer l’assemblée générale à cette fin sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Ils se fondent sur l’existence d’un abus de minorité manifeste de la part de M. [X] qui, en sa qualité d’associé minoritaire a voté contre ce transfert lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2022, ce vote mettant en péril, selon eux, la société.

M. [X] soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande, aux motifs qu’elle suppose de se prononcer sur l’existence d’un prétendu abus de minorité, dont l’appréciation relève des pouvoirs du juge du fond. Or, il ne s’agit pas d’une question relevant de la compétence d’attribution du juge des référés, lequel est bien compétent pour statuer sur une demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement des deux textes précités mais d’une question relevant uniquement des pouvoirs du juge des référés.

Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, il peut également dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Quelque soit le fondement choisi, la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, contrairement à la désignation d’un administrateur provisoire qui exige la réunion de ces deux conditions cumulatives. Il suffit que la preuve soit rapportée soit d’un dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite, soit d’une situation d’urgence nécessitant que soit prise une mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Les intimés se fondent principalement sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile en considérant qu’en votant contre le transfert du siège social de la société au lieu de de domicile de la gérante, M. [X] a commis un abus de minorité manifeste constitutif d’un trouble manifestement illicite, son vote étant contraire à l’intérêt social de la société, dont le transfert de son siège social au domicile de la gérante répond aux besoins de l’exercice d’une bonne administration de la société et ce vote n’étant motivé que dans le seul but de favoriser les propres intérêts de M. [X]. Ils invoquent également le dommage imminent résultant du blocage sans motif légitime de M. [X] au transfert du siège social de la société.

M. [X] conclut à l’absence d’abus manifeste de minorité, son vote n’étant pas contraire à l’intérêt général de la société, dés lors qu’il a proposé une solution alternative conforme à cet intérêt tendant à transférer le siège social soit à son domicile personnel, soit dans une entreprise de domiciliation, dans le ressort de l’ancien siège social, le choix du transfert au domicile de la gérante à 362 km de distance ne tendant qu’à favoriser les propres intérêts de cette dernière au détriment de son autre associé. Il conclut également à l’absence de dommage imminent pour la société.

En ce qui concerne le trouble manifestement illicite,il appartient aux intimés de démontrer que leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc repose sur un abus manifeste de minorité, le juge des référés, juge de l’évidence n’ ayant le pouvoir d’apprécier un tel abus que s’il est manifeste. Pour que cet abus soit manifeste, il doit réunir deux conditions :

– l’opposition de l’associé minoritaire à l’adoption d’une résolution sociale doit être motivée par des motivations contraires à l’intérêt général de la société

– l’attitude de l’associé minoritaire doit procéder de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

En l’espèce, il est constant que le principe et la nécessité du transfert du siège social de la société ne sont pas contestés par M. [X] à la suite de la cession du fonds de commerce, ayant constitué jusqu’alors le lieu du siège social de la société, M. [X] ne s’étant opposé par son vote négatif qu’au lieu du transfert du nouveau siège.

Or, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé du caractère manifestement abusif du vote de M. [X] à l’encontre de la résolution portant sur le transfert du siège social au lieu de domicile de la gérante. En effet, les intimés ne justifient pas en quoi le vote négatif de M. [X] serait contraire à l’intérêt général de la société, et particulièrement interdirait la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci de nature à mettre en cause son existence même. S’il est, en effet, essentiel pour le fonctionnement de la société que celle-ci ait un nouveau siège social, les intimés ne démontrent en quoi le transfert du nouveau siège social au domicile de la gérante plutôt qu’en un autre lieu revêtirait un intérêt essentiel à la viabilité de la société, voire à sa survie alors d’une part que M. [X] a proposé d’autres alternatives possibles, (son lieu de domicile ou le lieu d’une entreprise de domiciliation), certes rendant moins aisée la gestion de la société compte tenu de la distance géographique importante entre ces lieux et le domicile de la gérante ou entrainant des frais, mais de nature à seulement perturber son fonctionnement et non à rendre impossible celui-ci et d’autre part que les intimés admettent que depuis la cession de son fonds de commerce, la société est mise en sommeil et n’exerce plus aucune activité de sorte qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’opérations particulières exigeant qu’il qu’il serait de l’intérêt général de la société de transférer son siège social au lieu de domicile de la gérante plutôt qu’aux lieux proposés par l’associé minoritaire, les intimés étant d’ailleurs taisants sur la nature exacte des opérations essentielles à réaliser pour la vie actuelle de l’entreprise et évoquant seulement la gestion des procédures judiciaires pendantes devant des juridictions, lesquelles dépendent du ressort de [Localité 8], donc à distance du lieu de domicile de la gérante, ainsi que la clôture des dernières écritures comptables afférentes à l’expolitation du fonds de commerce, alors même qu’ils ne contestent pas que l’expert comptable chargé de ces écritures est situé sur la commune de Saint-jean de Vedas, proche de [Localité 8].

De même, et pour les mêmes raisons, les intimés échouent à apporter la preuve que M. [X], par son vote négatif, a agi à des fins uniquement personnelles au détriment de l’associé majoritaire, dés lors qu’il n’est pas démontré que le transfert du siège social au domicile de la gérante susceptible également de répondre aux seuls intérêts personnels de cette dernière et ne coïncidant pas nécessairement avec le lieu d’activité de la société depuis la vente de son fonds de commerce serait de nature à remettre en cause les droits de Mme [L], en sa qualité d’associée majoritaire.

La preuve du trouble manifestement illicite qui résulterait d’un abus de minorité n’étant pas rapportée par les intimés, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur ce fondement.

Il en est de même sur le fondement de l’existence d’un dommage imminent, les intimés ne démontrant pas en quoi le vote de M. [X] serait susceptible de provoquer la survenance d’un dommage imminent qui pour être caractérisé suppose que la réalité et la survenance d’un tel dommage soient certaines. En effet, outre le fait que les intimés ne donnent aucune précision concrète sur la nature du péril imminent qu’ils invoquent, il convient de relever que le litige opposant la société aux consorts [C] concernant la cession du fonds de commerce et dont ils font état résulte non du vote en cause mais de l’information tardive par la société de la cession de ce fonds de manquements reprochés au défaut d’entretien des lieux libérés par la société et ne présente donc aucun lien de causalité direct avec le refus de M. [X] de voter en faveur d’un transfert du siège social au domicile de la gérante. Le risque de dommage n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé.

De même, en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, s’il est indéniable qu’il existe un différend entre les parties sur le lieu du transfert du siège social de la société, le critère de l’urgence de la situation n’est pas caractérisée en l’absence de circonstances particulières nécessitant que des opérations particulières soient prises dans l’intérêt de la société de manière urgente, la société étant actuellement en sommeil et sans activité, et de preuve que cette absence de transfert soit susceptible de préjudicier à la société.

Ainsi, si c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SNC Le Saint Georges et Mme [L], c’est à tort qu’il y a fait droit. Il convient donc d’infirmer la décision entreprise ence qu’elle a désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de voter en lieu et place de M.[T] [X], le transfert du siège social actuel de la société [Adresse 6], au domicile du gérant majoritaire sis [Adresse 7]) et de convoquer une assemblée générale à cette fin.

Statuant à nouveau, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre par la SNC Le Saint Georges et Mme [L], étant relevé que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de faire convoquer une assemblée générale en vue d’un tel vote est d’autant moins justifié, que ce n’est pas l’absence de convocation à une assemblée générale à cette fin qui a posé difficulté et a conduit à la saisine du juge des référés mais le vote lui-même de l’associé minoritaire.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale de la Société en date du 24 Novembre 2022

L’appelant demande que soit déclaré nulle et de nul effet l’assemblée générale de la société en date du 24 Novembre 2022 qui, en exécution de l’ordonnance entreprise, a décidé du transfert du siège social de la Société Le Saint Georges au domicile personnel de la gérante majoritaire.

Il y a lieu de rappeler cependant que l’infirmation de l’ordonnance entreprise par le présent arrêt suffit à emporter annulation des résolutions prises en exécution de cette ordonnance revêtue de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu de prononcer cette annulation.

Sur les demandes de condamnation de la gérante à accomplir à ses frais les formalités d’annulation du transfert du siège social et à rembourser la SNC Le Saint Georges les frais et honoraires mis à la charge de la société pour la procédure en référé et d’appel et pour les transferts de sièges sociaux)

Il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel mais recevables en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle découle de la survenance de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 qui a voté en faveur du transfert du siège social au domicile de la gérante et des procédures judiciaires en cours.

Outre, le fait que M. [X], associé minoritaire forme ces demandes pour le compte de la SNC Le Saint Georges sans justifier de sa qualité à agir à ce titre en ses lieu et place, M. [X] ne précise pas sur quelles dispositions il se fonde pour solliciter de la Cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge des référés, l’obtention de ces condamnations, qui ne sauraient être prononcées s’il est fait application des mêmes dispositions que celles débattues par les parties au titre des demandes principales qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, de la survenance d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence nécessitant la prise d’une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce et alors même que le transfert du siège social au domicile de Mme [L] résulte d’une assemblée générale qui a été convoquée régulièrement à la suite de l’ordonnance dont appel ayant autorisé le mandataire ad hoc à voter en ce sens et sans qu’il puisse être fait grief, en conséquence, à la gérante d’avoir agi irrégulièrement.

M. [X] sera donc débouté de ces demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.

Cependant, les intimés succombant en l’ensemble de leurs demandes, ils ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de M. [X] résultant de son refus de voter en faveur du transfert du siège social au domicile de la gérante et ne sauraient, en conséquence, être fondés à obtenir l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.

Ils seront déboutés de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Leur demande à ce titre sera rejetée.

Les intimés, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, lesquels comprendront notamment les honoraires du mandataire ad hoc. A cet égard, il n’existe aucun motif de nature à justifier que M. [X] supporte cette charge alors que la SNC Le Saint Georges et Mme [L] succombent à la présente instance. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de remboursement de ces honoraires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes de la SNC Le Saint Georges et de Mme [L],

Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,

– rejette les demandes formées par la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de voter en lieu et place de M.[T] [X], le transfert du siège social actuel de la société [Adresse 6], au domicile du gérant majoritaire sis [Adresse 7]) et de convoquer une assemblée générale à cette fin,

– dit n’y avoir lieu à juger nulle, non avenue et de nul effet l’assemblée générale de la SNC Le Saint Georges du 24 novembre 2022,

– rappelle que l’infirmation de l’ordonnance entreprise par le présent arrêt suffit à emporter annulation des résolutions prises en exécution de cette ordonnance revêtue de l’exécution provisoire,

– rejette les demandes formées par M. [T] [X] aux fins de condamnation de la gérante à accomplir à ses frais les formalités d’annulation du transfert du siège social et à rembourser la SNC Le Saint Georges les frais et honoraires mis à la charge de la société pour la procédure en référé et d’appel et pour les transferts de sièges sociaux,

– rejette la demande formée par la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] aux fins de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejette la demande formée par la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] aux fins de remboursement des honoraires du mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance entreprise,

– condamne la SNC Le Saint Georges et Mme [V] [L] aux dépens de première et de l’instance d’appel, lesquels comprendront notamment les honoraires du mandataire ad hoc.

Le greffier Le président

 


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