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Achat de photographies en ligne

 

Un magazine bimestriel a, sur la moitié d’une de ses pages intérieures, évoqué, sous le titre «MILLIONNAIRE GRÂCE À LA PRISON!», une affaire judiciaire survenue aux Etats-Unis d’Amérique où une personne, arrêtée pour conduite en état d’ivresse dans une voiture volée, avait été incarcérée durant vingt-deux mois, dans des conditions ultérieurement jugées comme constitutives d’un traitement inhumain, et qui avait obtenu la condamnation de l’État à lui verser la somme de 15,5 millions de dollars en réparation de ses préjudices décrits dans l’article : infection de la peau, dépression, perte des dents, l’article concluant par l’indication que, bien que riche cette personne avait un cancer des poumons et souffrait d’un stress post-traumatique.

Un cliché photographique en grand format – près d’un quart de la page- illustrait ce texte, mais représentait le portrait d’un tiers étranger à l’affaire en cause.

Image et respect de la vie privée

En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, toute personne dispose également, en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, droit qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.

Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, notamment si elles sont utiles à un débat d’intérêt général, dépourvue de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne.

Le magazine a fait valoir en vain que le cliché litigieux avait été acquis auprès de l’agence SHUTTERSTOCK, pour arguer d’une autorisation donnée par le demandeur à la reproduction de son image. En effet, dès lors que cette reproduction est associée au texte relatant des faits relatifs à une tierce personne dans une présentation qui donne à penser que le demandeur est cette tierce personne, l’utilisation de son image constitue à l’évidence, une dénaturation de l’éventuelle autorisation qu’il aurait pu donner.

La publication de l’image de la victime  en illustration de cet article porte donc atteinte à son droit à l’image ainsi qu’au respect dû à sa vie privée puisqu’elle lui attribue la personnalité de cet ancien détenu : les suspicions qui pèsent sur lui, son incarcération ainsi que son état de santé et de fortune.


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