Photographies et produits dérivés

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Photographies et produits dérivés

 

Impression sur supports dérivés

L’impression de photographies originales, quel que soit le support utilisé, nécessite l’accord du photographe. En l’espèce, la société fautive à l’origine de la fabrication des coussins, invoquait sa bonne foi, a retiré sans délai les coussins des ventes, et a offert de verser la totalité de la marge brute réalisée au photographe et de lui remettre gratuitement l’intégralité de son stock. Pour autant, la bonne foi de la société, fût-elle établie, ne peut faire obstacle à son obligation de réparer l’entier préjudice subi par le photographe du fait de la contrefaçon.

Fixation des dommages et intérêts

L’article L.331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée , le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. »

En l’occurrence, les portraits réalisés par le photographe (Schnerk) ont connu, dès leur exposition en 2010 au musée de la chasse et de la nature, un franc succès et ont fait l’objet d’une couverture médiatique soulignant leurs caractéristiques esthétiques et artistiques relatives notamment à la dimension des tirages, leur extrême précision, pour une représentation habituellement réservée au genre humain, appliquée à des chiens de maîtres célèbres dans le monde politique ou culturel.

La société contrefactrice a tiré indûment profit de la notoriété et des  réalisations du photographe pour la vente de ses produits. Au vu de ces éléments, le photographe a obtenu en réparation de l’atteinte à son droit de reproduction et de représentation, la somme de 5 000€.  La reproduction sur tissu de cinq photographies, sans le consentement de son auteur, en omettant son nom, a nécessairement causé un préjudice moral à l’auteur, aggravé par la dénaturation des oeuvres. Le préjudice moral a été réparé par l’octroi de la somme totale de 5 000€.


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