Réutilisation de photographies

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Réutilisation de photographies

 

La réutilisation de photographies pour un autre support que celui initialement autorisé par le photographe constitue une contrefaçon.

Evaluation du préjudice

En application de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l’évaluation du préjudice subi par la victime, doivent être pris en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner mais également, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit.

Sur le barème de rémunération appliqué par les photographes, le barème applicable est celui des œuvres préexistantes et non celui des oeuvres de commande. Au regard de l’existence reconnue d’une contrefaçon, il doit effectivement être admis qu’il ne peut y avoir d’œuvre de commandes, l’action de contrefaçon n’ayant pu s’effectuer qu’à partir d’une œuvre préexistante. Dans ces conditions, le préjudice doit être au moins égale à la perte stricte des droits patrimoniaux (dans l’affaire soumise allocation d’une somme de 50 000 €).


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