Photographies de monuments

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Photographies de monuments

Critères de l’originalité

Il est de jurisprudence constante que si le choix de la prise de vue ou de l’éclairage répond à des impératifs techniques légitimés par la nécessaire valorisation du produit, l’effort créatif est absent (et le droit d’auteur inapplicable) dès lors que les photographies ne font que traduire fidèlement la réalité de monuments.  Pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler au moment de la prise de vue, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière.

En outre le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.

L’originalité a été retenue en l’espèce : la photographie revendiquée était prise de suffisamment près pour détailler la décoration de la façade du temple tout en conservant une vision d’ensemble en faisant notamment figurer la porte d’entrée du temple. Le photographe a en outre cherché, par le jeu des réglages de son appareil, à mettre particulièrement en valeur les couleurs de la façade, à la fois vives (le fond) et douces (les personnages).

Cette recherche de mise en valeur du temple ainsi photographié traduit bien un parti pris esthétique de la part du photographe, empreint de la personnalité de l’auteur.

Preuve de la contrefaçon

La preuve de la contrefaçon est libre et les captures d’écran, qu’elles soient ou non constatées par huissier de justice, constituent un moyen de preuve admissible, dont la valeur probante doit être appréciée par la cour. En l’espèce, en l’absence de toute allégation sérieuse de leur fausseté, il n’y a pas lieu de mettre en cause leur valeur probante des captures d’écran.

La reproduction non autorisée desdites photographies constitue ainsi des actes de contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la bonne foi étant inopérante en la matière.


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