Droit à l’image et accident de la route

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Droit à l’image et accident de la route

 

Image des auteurs d’accident

Les personnes accidentées disposent d’une protection supplémentaire sur le terrain du doit à l’image. La séquence d’un documentaire audiovisuel, d’une durée d’un peu moins de 2 minutes sur un reportage de 52 minutes,  présentait un accident de la circulation, au cours duquel une cycliste avait percuté une dame âgée de 74 ans qui traversait la chaussée. La cycliste était filmée pendant qu’elle était interrogée par les gendarmes et subissait un alcootest (qui s’est avéré négatif). Le commentateur du documentaire soulignait que la cycliste était choquée et avait eu peur ; elle était montrée en pleurs puis plus tard dans l’ambulance où elle avait rejoint la victime pour s’enquérir de sa santé avant son transfert à l’hôpital. Par la suite, la cycliste avait poursuivi le producteur / diffuseur du documentaire pour atteinte à son droit à l’image.

Article 9 du code civil

Selon l’article 9 du code civil «chacun a droit au respect de sa vie privée». Chaque personne dispose également sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation’ ; Il est constant qu’en matière de droits de la personnalité le consentement n’est pas nécessairement exprès, ni écrit et peut être tacite. Il peut résulter de manière implicite des circonstances telles que la présence d’appareil destinés à filmer ou du propre comportement de la personne en cause.

Liberté d’informer et droit à l’image

Si le visionnage de la séquence incriminée faisait apparaître une jeune fille manifestement déstabilisée par l’accident qui venait de se produire et que l’état de fragilité physique et psychologique dans lequel se trouvait la cycliste âgée de 19 ans, au moment où elle a été filmée était donc patent, le droit à son image a cédé devant le droit à l’information.

Le droit au respect de la vie privée et à son image doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression affirmé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans une société démocratique le droit de l’individu sur son image peut céder devant le liberté d’informer par le texte et par l’image, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public ; ainsi, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou un fait de société sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, dès lors que cette diffusion est en relation direct avec l’événement ou le fait et qu’elle ne constitue pas un détournement de l’usage pour lequel les images ont été prises ni une dénaturation de ceux qui y sont représentés.

Le reportage litigieux de 52 minutes est consacré au travail des professionnels de l’urgence (pompiers, sécurité civile, médecins, infirmiers..) durant les vacances d’été en Charente-Maritime, dans les stations balnéaires fortement fréquentées, qui assurent une mission de service public et doivent intervenir quotidiennement et rapidement pour prendre en charge les victimes d’accident. La séquence incriminée montre par un cas concret d’accident de la circulation sur la voie publique et que la mission des pompiers et des gendarmes ne consiste pas seulement à prendre en charge la personne blessée mais également la détresse psychologique de l’auteur de l’accident. Il est avéré que l’enregistrement en cause constitue ainsi une illustration pertinente et adéquate du reportage en cause qui se situe dans le cadre d’un débat sur un phénomène de société relatif au travail quotidien de ces urgentistes de la route alors que le reportage ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Si les images montrent la cycliste émue et choquée, elles ne sont ni indécentes ni dévalorisantes, cette dernière apparaissant au contraire particulièrement bienveillante à l’égard de la victime.


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