Reproduction accessoire d’œuvre d’art

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Reproduction accessoire d’œuvre d’art

 

Théorie de l’accessoire

 

En application de l’article L 122-4 du code civil, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre faite sans le consentement de son auteur est illicite. Il est toutefois admis que, dès lors qu’elle est accessoire au sujet traité, la reproduction d’une oeuvre dans une photographie peut être regardée comme l’inclusion fortuite de cette oeuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; la notion d’inclusion fortuite doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté.

En l’espèce la société Stratégie Media Conseil publie des reportages sur des lieux présentant un intérêt particulier sur le plan décoratif, du fait de « leur beauté, leur caractère, leur agencement ». Participe de cet intérêt la présence dans ces lieux d’oeuvres d’art choisies par leurs propriétaires, ou par les décorateurs. Ainsi étaient régulièrement publiés dans les magazines de la société, des reportages photos avec reproduction d’œuvres d’art présentes dans les appartements visités. Dans cette affaire, la contrefaçon a été retenue pour de nombreuses reproductions : certaines oeuvres de presse étaient extraites du décor dans lequel elles figuraient et présentées isolément, sous forme de vignettes (ainsi par exemple la statue du Christ de Landowski) ; d’autres ont font l’objet d’un cadrage spécifique, qui mettait clairement l’accent sur l’oeuvre ; elles constituaient en ce cas bien en elles-mêmes le sujet de la photographie, qui, quelle que soit sa taille, se focalise sur l’oeuvre, ce qui est exclusif de la notion de reproduction accessoire.


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