Travail original du photographe
La photographie d’un boxeur est éligible à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’au stade de la phase préparatoire, le photographe bien que placé au pied du ring, a choisi son emplacement autour de l’enceinte et donc l’angle de prise de vue, qu’il a fait le choix d’un appareil argentique et qu’il a choisi une focale et une ouverture de diaphragme afin d’obtenir un cliché net. Lors de la prise de vue, il a attendu, pour déclencher l’appareil, l’instant où l’un des boxeurs attaque jambe tendue, le pied en direction du visage de son adversaire, lequel est en position de recul. Le choix de cet instant précis est avéré au vu des négatifs qui démontrent que le photographe n’a pas travaillé en rafale. En outre, la combinaison du choix du cadrage, de la luminosité, de la contre-plongée et de l’inclinaison de l’appareil met l’accent sur l’attaquant, qui domine visuellement son adversaire, ce qui démontre un effort personnel de création du photographe. Enfin, lors du tirage du cliché, le photographe a choisi de recadrer la photographie, qui est versée en original au débat, afin d’en accentuer le caractère penché et d’insister sur l’impression dominante du boxeur, qui surplombe l’autre boxeur. Il a également fait le choix de procéder à un tirage en noir et blanc afin d’obtenir une luminosité et des reliefs expressifs sur les corps et les visages et a réalisé un tirage très contrasté pour faire disparaître des éléments d’ arrière-plan.
À travers ces différents choix, la photographie litigieuse est bien une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par ses choix libres et créatifs lors de la réalisation de cette photographie, qui ne se limite donc pas à une simple prestation technique.
Il appartient toujours à celui qui revendique la protection accordée à l’auteur d’une oeuvre photographique de démontrer qu’elle répond aux critères d’originalité révélant l’empreinte de la personnalité de son créateur du fait du choix ou de l’intérêt de l’objet ou du sujet photographié, de la technique photographique mise en oeuvre (vitesse d’obturation, focale, exposition dans le cas de l’utilisation d’appareils argentiques), de l’aménagement du décor par une mise en scène ou par une quelconque intervention humaine, fusse le moment délibérément choisi par le photographe, du choix de l’angle de prise de vue ou du cadrage ou du travail réalisé sur le support que ce soit de la pellicule ou un support numérique.
Mots clés : Photographie originale
Thème : Photographie originale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 8 novembre 2013 | Pays : France