Le fait, pour un fonctionnaire de police, de passer dans un reportage, peut lui porter préjudice. Dans cette affaire, un chef de police municipale a obtenu l’annulation de sa révocation suite à son passage dans l’émission Strip-tease (France 3).
Obligation de réserve
L’objet du reportage était de suivre le policier dans ses activités professionnelles quotidiennes et dans lequel il avait, selon sa hiérarchie, adopté un comportement inapproprié. Pour révoquer le fonctionnaire municipal, le maire avait considéré que le comportement du policier était contraire à l’obligation de réserve (propos grossiers vis-à-vis d’administrés), à la déontologie des agents de police municipale (attitude violente vis-à-vis d’un usager, non port de la tenue obligatoire). Le comportement du policier avait également suscité des réactions très vives dans la presse locale et nationale (écrite, télévisuelle et sur internet), parmi la population locale et les organisations syndicales représentatives de la police municipale, et avaient porté atteinte à l’image de la ville.
Souplesse des juges
Les juges ont annulé la sanction prise par le maire. Si le policier avait constamment été filmé en habit civil, il disposait à cet égard, auprès de la population locale, des résultats positifs. Par suite, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir porté la tenue obligatoire. D’autre part, le documentaire présentait le policier, entouré d’autres intervenants relevant de l’autorité publique, tentant, dans le cadre d’une politique de prévention de la délinquance conduite au niveau de la municipalité et intitulée “ Groupe relais aide parents-enfants “, de réinsérer deux adolescents en voie de déscolarisation. Il utilisait donc, à cet effet, un langage vif et très souvent grossier et n’avait pas hésité, lors d’une séance de rappel à l’ordre et de remontrances, à rudoyer physiquement un des adolescents. Ces excès de ton et de comportement étaient toutefois maintenus dans une certaine limite et obéissaient dans l’esprit de celui-ci à une visée éducative.
Au regard du contexte particulier où l’intéressé se les ait permis, ces comportement ne pouvaient pas être considérés comme des fautes de nature à justifier une révocation ni comme une méconnaissance de l’obligation de réserve.
De surcroît, même s’il y avait eu des fautes commises au cours du tournage, elles ne pouvaient être détachées de la politique de prévention que le policier avait mise en oeuvre sous la responsabilité des autorités élues de sa commune. En infligeant la sanction de la révocation, le maire de la commune concernée a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mots clés : Image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Versailles | Date : 24 janvier 2013 | Pays : France