Photographies – Originalite

·

·

Photographies – Originalite

Dans cette affaire, les Tribunaux n’ont pas reconnu de protection, par le droit d’auteur, de photographies sportives (défaut d’originalité), en dépit du caractère professionnel des prises de vues et tirages réalisés.

Absence d’originalité

L’action sportive qui se déroule sur un stade sous les yeux du photographe professionnel exige une rapidité d’exécution lors de la prise de la photographie rendue aisée par les perfectionnements technologiques équipant les appareils photographiques numériques actuels, tels que la prise de photographies en rafales ou le réglage automatique de l’obturateur, de la vitesse et de la lumière, ce qui constitue un atout pour le photographe sportif qui souhaite éviter de trop longs réglages nuisibles à l’action photographique.

Si le choix des moyens techniques incombe au photographe, les situations qui, comme en l’espèce, s’offrent à son objectif au cours d’un match ne sont que de banales scènes de jeu ou d’actions footbalistiques qui sont données à voir depuis des décennies dans tous les magazines sportifs. Ainsi, la photographie prise au cours d’un match à l’insu des protagonistes n’est que le fruit du hasard qui trouve son origine dans les phases animées du jeu, dont tant la mise en oeuvre que le résultat échappe à la volonté du photographe qui ne fait qu’intercepter un instant fugace.

Dans cette affaire, il a été jugé que les photographies en cause ne révélaient aucune recherche personnelle du photographe sur l’angle de prise de vue, le cadrage, les contrastes, la lumière et les physionomies (absence de protection par le droit d’auteur).

Les photographies en cause étaient conformes aux représentations habituelles de groupe de sportifs où les personnes sont disposées sur plusieurs rangs et alignées de manière à être toutes visibles et où le cadrage est dicté par la nécessité d’avoir l’ensemble des personnes sur la photographie.

Mots clés : Photographies – Originalite

Thème : Photographies – Originalite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 14 novembre 2012 | Pays : France


Chat Icon