Les bateliers qui louent leurs bateaux à des organisateurs de soirées sont ils redevables de la rémunération équitable (SACEM/SPRE) ? La réponse est positive si certaines conditions sont remplies. Dans cette affaire, la société RIVER’S KING (1) contestait devoir une quelconque somme à la SPRE au titre des soirées organisées par les locataires de son bateau péniche.
Il a été jugé que la SPRE apportait bien la preuve que la société RIVER’S KING bénéficiait de recettes liées à l’exploitation de la licence IV par la revente des boissons auprès des promoteurs de soirées dansantes auxquels elles fournissent en outre du matériel de sonorisation et la prestation de barmen. Ces recettes constituaient des recettes liées à l’activité de discothèque exclusive d’une simple activité de loueur de péniche.
La société RIVER’S KING fournissait à ses clients le matériel de sonorisation et assurait la prestation de deux de ses barmen, les entrées et les consommations étaient encaissées directement par l’organisateur des soirées mais les consommations étaient fournies par la société RIVER’S KING qui les refacturait pour le prix d’achat à l’organisateur.
Pour rappel, l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs. C’est sur ce fondement légal que la société SPRE (société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce) a obtenu le paiement de plus de 30 000 euros de redevance.
(1) Il ressort de l’extrait du RCS que la société RIVER’S KING était indiquée comme ayant pour objet l’exploitation de navires pour des réceptions, des séminaires, des soirées dansantes et toutes autres manifestations publics ou privées, aménagements mise aux normes et constructions navales. Le bateau était décrit comme bateau à passagers dans le certificat d’immatriculation.
Mots clés : Redevances SPRE
Thème : Redevances SPRE
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 septembre 2011 | Pays : France