17 avril 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/00847
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 17 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00847 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/01180, en date du 1er mars 2022,
APPELANTE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nathalie ROINE, substituée par Me Tristan DOLBEAU, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 janvier 2023
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], qu’il a acquise en 1982 et assurée auprès de la société anonyme (SA) Fidelidade Companhia de Seguros (ci-après, la SA Fidelidade) selon contrat d’assurance multirisques habitation à effet à compter du 22 mars 2018.
Le 30 décembre 2018, l’immeuble de Monsieur [I] a été endommagé par un incendie. Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance.
La SA Fidelidade a opposé à son assuré un refus de garantie estimant d’une part, que le bien de son assuré était en ossature bois, composition exclue du champ de garantie du contrat d’assurance, ce qui n’a pu échapper à l’assuré, courtier en assurance, et d’autre part, qu’une faute dolosive était caractérisée dès lors que ‘Monsieur [I] a, en toute conscience de ce qu’il faisait, placé des cendres qui dataient de quelques heures dans un carton avant de les déposer dans son sous-sol (…) ce qui a bien évidement faussé l’élément aléatoire du contrat’.
Par exploit d’huissier de justice en date du 16 juillet 2020, Monsieur [I] a fait citer la SA Fidelidade devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
– condamné la SA Fidelidade à payer à Monsieur [I] la somme de 102920,04 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
– condamné la SA Fidelidade à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
– condamné la SA Fidelidade à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA Fidelidade aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le risque réalisé, à savoir l’incendie de la maison de Monsieur [I], ne pouvait être exclu du champ de garantie, dès lors qu’en l’absence de définition contractuelle de la maison à ossature bois, la clause d’exclusion litigieuse ne revêtait aucun caractère formel et limité. Il a observé que l’assureur n’établissait pas que l’habitation de Monsieur [I] était en ossature en bois dès lors que son sol était en maçonnerie d’agglo avec plancher haut en agglo et son rez-de-chaussée en plaques de fibrociment fixées sur des fourrures bois.
Le tribunal a relevé que l’assureur proposait, sans aucune certitude, une cause possible du sinistre qu’il entendait imputer à son assuré mais qu’il ne démontrait nullement une faute dolosive de son assuré.
Il a fixé souverainement, au regard des pièces produites, le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 102920,04 euros, condamnant la SA Fidelidade au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date à laquelle l’assuré lui a fait connaître le montant chiffré de son préjudice.
Enfin, le tribunal a condamné la SA Fidelidade au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que la compagnie d’assurance avait opposé abusivement une exclusion de garantie aux termes d’une clause dont elle n’avait même pas pris soin de définir contractuellement les termes et s’était crue devoir alléguer, sur ses seules affirmations, sans le moindre élément de preuve, une faute dolosive de son assuré alors que son propre expert était dans l’impossibilité de définir avec certitude la cause du sinistre, rendant illusoire toute faute de l’assuré et causant ainsi un préjudice à Monsieur [I] qui a dû trouver refuge à l’hôtel et supporter sur fonds propres la réfection de son habitation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2022, la SA Fidelidade a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Fidelidade demande à la cour, au visa des articles 1231-6 et 1353 du code civil, et de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, de :
– infirmer le jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
* l’a condamnée au paiement de la somme de 102920,04 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger que la maison de Monsieur [I] est en ossature bois,
– juger que la mention du contrat d’assurance multirisques habitation n°32.03-F117819 selon laquelle le « contrat habitation ne s’adresse pas : [aux] maisons en ossature bois » est une condition d’application de la police souscrite,
– en conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
– juger que ladite clause est formelle est limitée,
– juger que la SA Fidelidade n’a pas manqué à ses obligations,
– en conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Fidelidade,
A titre subsidiaire,
– juger que Monsieur [I] a commis une faute dolosive,
– en conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
1/ juger que la somme à laquelle la SA Fidelidade pourrait être condamnée au titre de l’incident du 30 décembre 2018 ne saurait excéder la somme de 87638,73 euros, déduction faite des honoraires de l’expert de Monsieur [I], de « pension du chat » et des 180 petits-déjeuners,
2/ débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation pour résistance abusive à son encontre,
En tout état de cause,
– débouter Monsieur [I] de son appel incident,
– débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances et de l’article 112-1 du code civil, de :
– dire et juger que la SA Fidelidade est tenue de le garantir du sinistre intervenu le 30 décembre 2018 au titre du contrat d’assurance souscrit,
– subsidiairement dire et juger que la SA Fidelidade a failli à son obligation de conseil constituant une faute emportant obligation à l’indemniser des conséquences de sa faute,
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Fidelidade à l’indemniser en exécution du contrat d’assurance, en ce qu’il a condamné l’assurance pour résistance abusive à verser la somme de 5000 euros ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– infirmer le jugement sur le montant des indemnités consécutives aux dommages liés au sinistre et statuant à nouveau,
– condamner la SA Fidelidade à lui verser la somme de 118433,81 euros avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 et avec capitalisation des intérêts en exécution du contrat d’assurance,
– subsidiairement, condamner la SA Fidelidade à lui verser la somme de 118433,81 euros avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 et avec capitalisation des intérêts en indemnisation de sa perte de chance,
– condamner la SA Fidelidade à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– condamner la SA Fidelidade aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 20 février 2023 et le délibéré au 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Fidelidade le 2 février 2023 et par Monsieur [M] [I] le 23 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
Les conditions générales du contrat souscrit le 12 mars 2018 comprennent, dans les dispositions introductives et avant la revue du détail des garantie et des exclusions, la mention suivante :
‘ Attention : votre contrat habitation ne s’adresse pas :
– aux châteaux, manoirs, gentilhommières,
– aux bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire par le Ministère de la Culture,
(…)
– aux bungalow, chalets en bois, maisons au toit de chaume et maisons à ossature bois.’
Déterminant des exigences générales relatives au champ d’application du contrat, à l’exclusion de circonstances particulières de réalisation du sinistre, il s’agit non d’une clause exclusive de garantie, mais d’une clause définissant les conditions de la garantie.
La non-garantie des maisons à ossature bois est expressément rappelée dans les conditions particulières lesquelles énoncent, dans un paragraphe intitulé ‘engagement du souscripteur’ les éléments suivants ‘ Le souscripteur déclare et reconnaît que :
* il est l’occupant du bien garanti, à usage d’habitation pour au minimum plus de 75 % de la superficie
(…)
* le bien assuré n’est un château, un manoir, une gentilhommière, un manoir, un hotel particulier, un bâtiment classé, un monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire par le Ministère de la Culture, un bungalow, chalets en bois, une maison au toit de chaume ou une maison à ossature bois, une péniche, une caravane ou une résidence mobile ;
(…)’.
Il est donc expressément prévu dans les conditions générales et rappelé dans les conditions particulières que le contrat ne garantit pas les constructions à ossatures bois – ce qui s’oppose aux structures métalliques ou en béton armé.
Il s’agit d’une référence à un procédé constructif d’emploi relativement commun, dans des termes intelligibles et dénués d’ambiguïté, ne nécessitant pas d’explication particulière pour être appréhendé par le particulier d’attention et de niveau moyen.
Cette clause est écrite en caractère gras et l’attention du lecteur est spécialement attirée par l’emploi d’une police de taille supérieure et soulignée pour la première partie de la phrase, destinée à s’assurer que le lecteur ne pourra ignorer le fait que ce contrat ne s’adresse pas à certains types de constructions.
En outre, le fait pour un assureur d’apprécier le risque lié au procédé constructif du bâtiment objet de l’assurance et de fixer en conséquence des exigences générales auxquelles est subordonnée sa garantie n’a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur – en l’espèce de l’assuré -, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La présentation de la clause, rappelée ci-dessus, était claire et compréhensive et ses termes étaient spécifiquement rappelés dans les conditions particulières.
La clause ne présentant pas un caractère abusif au sens du code de la consommation, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ces conditions, il appartient à Monsieur [M] [I] de rapporter la preuve que la maison n’est pas à ossature bois pour bénéficier des garanties octroyées par le contrat.
Sur ce point, suite au sinistre subi le 30 décembre 2018, la maison assurée par Monsieur [M] [I] a fait l’objet d’opérations d’expertise menées conjointement par un expert désigné par l’assureur (Monsieur [J]) et par un second choisi par l’assuré (Monsieur [H]). Chacune des parties verse aux débats le rapport de son expert privé, aucune autre pièce n’étant versée pour corroborer les conclusions de chacun des experts.
Selon les deux experts, le sous-sol (constitué d’un garage et de locaux techniques, semi enterré sur les photographies figurant dans le rapport d’expertise) est réalisé en dur. L’appelante rappelle dans ses écritures que l’usage de matériaux ‘durs’ pour le sous-sol ne disqualifie pas que le bâtiment est à ossature bois, ce procédé nécessitant des fondations en matériaux ‘en dur’ car le bois n’est pas un matériau adapté à l’humidité et ne peut donc être enfoui dans le sol.
À l’occasion d’un sondage des murs de rez-de-chaussée (partie habitable), il est apparu après arrachage d’une plaque de plâtre, d’un pare-vapeur et d’un panneau en contreplaqué la présence de potelets bois constituant la structure porteuse des murs. En effet, le procès-verbal signé par les deux experts (pièce 6 appelant) précise : ‘au rez-de-chaussé (partie habitable), une ossature réalisée à partie de madriers de bois raboté 4 faces composée horizontalement d’une lisse haute et d’une lisse basse et verticalement de potelets espacés de 60 cm, sur laquelle sont fixés un parement extérieur en plaques de fibrociment de 8 à 10 mm d’épaisseur (…) et un parement intérieur composé d’une panneau de contreplaqué bois de 8 mm (…).
Observations des experts
Mr [J] déclare que la composition des murs du rez-de-chaussée constitue la définition même de ceux d’une maison à ossature bois. Monsieur [H] estime pour sa part que la maison ne pouvait être considérée à ossature bois la partie visible constituant le rez-de-chaussée bas est en matériaux dur et laissant croire que la totalité du pavillon était en dur. De plus Monsieur [I] n’est pas à l’origine de la construction du pavillon. Il a acquis cette maison en ignorant que le rez-de-chaussée haut était en panneaux préfabriqués assemblés les uns aux autres. Ces panneaux préfabriqués à cadre en bois n’ont pas d’ossature bois répondant à la définition contractuelle de la maison à ossature bois. Nous rappelons que ces panneaux étaient masqués par une paroi extérieure en panneau de fibrociment (dur) et en plaques extérieures de plâtre (dur). Il a fallu avoir recours à un procédé destructif pour connaître la composition des panneaux préfabriqués après sinistre’.
L’expert de l’assuré conteste la qualification d’ossature bois au motif que le rez-de-chaussé était construit en maçonnerie et que le panneau extérieur au premier étage était en fibrociment, matériau qualifié de ‘dur’, ajoutant ‘Monsieur [I] en achetant cette villa ignorait tout du principe constructif du rez de chaussée haut. Il était impossible de visu de comprendre le principe constructif de ce bâtiment. Même vous en tant qu’expert particulièrement qualifié avez eu recours à des moyens destructifs pour comprendre le mode constructif de ce pavillon’ (pièce 2 intimé).
Il ressort des propres énonciations de l’expert de Monsieur [I], corroborées par les conclusions de l’expert de l’assureur, qu’en réalité, la maison était bien en structure bois – les parements, même en matériaux durs, ne constituant pas une structure porteuse -, mais que l’assuré n’en avait pas la connaissance.
Dans ces conditions, le procédé constructif du bâtiment l’excluait du champ d’application de la garantie souscrite, sans que le défaut de connaissance de l’assuré ait une incidence sur l’application de la clause définissant les conditions de la garantie.
S’agissant du défaut de conseil invoqué par Monsieur [M] [I], l’obligation pré-contractuelle pesait non sur l’assureur avec qui l’assuré n’a pas été directement en contact lors de la souscription mais sur le courtier par l’intermédiaire duquel le contrat a été souscrit. Concernant l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur, celui-ci a fourni préalablement au contrat l’ensemble des documents sur l’étendue et le fonctionnement de la garantie, portant toutes les mentions devant y figurer, de telle sorte qu’aucune faute n’est établie à sa charge.
Il en résulte que le sinistre déclaré n’est pas couvert par le contrat souscrit et que l’assureur ne doit donc pas sa garantie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes.
Monsieur [M] [I] n’étant pas reçu en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la SA Fidelidade à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande.
L’équité commande de débouter chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en huit pages.
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