Avocat en clause de non concurrence : Me François DELEFORGE
Avocat en clause de non concurrence : Me François DELEFORGE

Avocat en clause de non concurrence : la question de la Nullité d’une clause de non concurrence

 

Avocat en clause de non concurrence : Maître François DELEFORGE a remporté avec succès cette affaire en nullité d’une clause de non concurrence. Dans le cadre d’un transfert de titres sociaux, on prendra garde à veiller à une parfaite rédaction de la clause de non concurrence. Dans cette affaire, les juges ont tout simplement annulé une clause de non concurrence rédigée de façon trop vague.

 

Conditions formelles de validité de la clause de non concurrence

 

Pour être licite une clause de non-concurrence doit remplir les conditions de validité suivantes: i) être limitée dans le temps et dans l’espace, ii) être limitée quant à la nature de l’activité interdite, iii) être proportionnée à l’objet du contrat et aux intérêts légitimes à protéger.

 

Principe de stricte interprétation de la clause de non concurrence

 

Restreignant la faculté pour le débiteur de l’obligation d’abstention d’exercer librement une activité, elle porte atteinte à des libertés fondamentales comme la liberté d’entreprendre et la liberté du travail, étant susceptible de réduire le jeu de la concurrence sur un marché. Elle doit donc s’interpréter strictement.

 

Précision de la clause de non concurrence

 

En l’espèce, la clause de non concurrence souscrite stipulait que pour une durée de 5 années à compter de la date de la cession de ses titres, l’associé unique de la société s’interdisait  d’exercer directement ou indirectement, en ce compris par personne physique ou morale interposée, toute activité concurrente de celle exercée par le cessionnaire ; cet engagement de non concurrence était limité à la France et aux territoires étrangers sur lesquels la société cessionnaire devait exercer son activité.

Si une limite dans le temps est indéniablement prévue, l’engagement de non concurrence étant stipulé pour 5 années, la clause apparaît particulièrement vague et large en ce qui concerne son périmètre d’application. Cette clause, se contentant de renvoyer à « toute activité concurrente de celle exercée par la Société à la date de la cession », ne détermine pas avec précision la nature de l’activité interdite quant aux domaines concernés par cette obligation et la nature de l’activité interdite.

Le domaine d’activité ainsi interdit s’avérait  particulièrement large. Par ailleurs au niveau de son champ d’application géographique, ce dernier est lui aussi très étendu. Si la cession de l’intégralité des parts d’une société peut justifier l’édiction d’une clause de non concurrence en vue de protéger les intérêts légitimes de la société, afin d’éviter toute intervention de son ancien dirigeant dans le même domaine et auprès de la même clientèle, il n’est pas démontré qu’une telle clause, aussi générale et vague, soit proportionnée aux intérêts légitimes de la société. Enfin, la clause aboutit à lui interdire toute activité dans son domaine d’activité antérieure et ce en France et à l’étranger.

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