Constatation de l’atteinte à la vie privée
En matière d’atteinte au droit à l’image d’un mineur, en application de l’article 9 du code civil, les juges peuvent ordonner la réparation du dommage subi à raison d’une atteinte à l’intimité de la vie privée. La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Photographie non autorisée
Devant les premier juges, une voisine a versé une photographie, prise depuis son jardin, du fils mineur de ses voisins, grimpant à un arbre implanté sur la parcelle de ces derniers. Or, la prise de cette photographie d’un enfant mineur, sans l’autorisation de ses parents, alors qu’il se trouvait au domicile de ces derniers en train de jouer, est constitutive d’une atteinte à la vie privée.
Atteinte disproportionnée
Cette atteinte n’était pas non plus proportionnée aux nécessités de la procédure, qui portait sur un trouble du voisinage en rapport avec une clôture, et n’avait aucun rapport avec la présence de cet enfant dans un arbre. La voisine indélicate a été condamnée à titre d’indemnisation, à payer à ses voisins une somme de 500 euros au bénéfice des intimés es qualité de représentants légaux.
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