Les clauses de confidentialité et d’interdiction de filmer ou d’enregistrer, assorties de pénalités contractuelles, insérées aux contrats de travail des salariés affectés au service de personnalités sont valides.
En application des dispositions de l’article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le CDI conclu par un cuisinier assigné à la villa Medy-Roc stipulait notamment que :
« Le salarié s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise. La présente obligation de discrétion se rapporte, de convention expresse à l’emploi de M. X à la.
Par delà même l’obligation légale du respect de la vie privée prévue à l’article 9 du code civil, le salarié s’interdit toute investigation ou divulgation relative tant à la vie privée qu’à la vie publique des personnes qu’il est amené à servir ou côtoyer.
En cas de manquement au présent contrat, le salarié s’engage verser à titre forfaitaire et non révisable une somme de 15 244,92 euros pour toute révélation ou manquement à l’égard d’un tiers quel qu’il soit à l’exception des autorités judiciaires qui en feraient injonction légale. »
Le salarié s’interdit de divulguer, discuter, copier ou transmettre à des tiers toutes informations obtenues, directement ou indirectement, à l’occasion de l’exercice de son contrat de travail relatives aux activités de la société Services Immobilière Antibes et de ses clients, notamment le locataire de la villa Medy-Roc.
Le salarié s’interdit également de divulguer, discuter, copier ou transmettre à des tiers toutes informations relatives à l’exercice et/ou contenue de son contrat de travail et aux contrats de quelque nature que se soit, passé par société Services Immobilière Antibes et/ou ses clients.
Le salarié s’interdit de prendre des photos, des diapositives et de procéder à tout enregistrement audio ou vidéo, de quelque aspect que ce soit des activités de société Services Immobilière Antibes, de ses clients et des personnes physiques, célèbres ou non, qu’il serait amené à rencontrer et/ou côtoyer dans l’exercice de ses fonctions.
Le salarié reconnaît que toute violation de l’obligation de confidentialité visée au présent contrat constituerait une faute grave voir une faute lourde pouvant entraîner son licenciement.
De plus, toute violation de la présente clause de confidentialité justifiera que M. X intente toute action à l’encontre du salarié afin d’obtenir réparation du préjudice effectivement subi et faire ordonner la cessation de la divulgation d’informations confidentielles.
Tous documents de travail et tous objets ou documents ayant trait aux activités de société Services Immobilière Antibes ou qui seraient la propriété de société Services Immobilière Antibes ou de ses clients ou des personnes qu’il serait amené à rencontrer et/ou côtoyer dans l’exercice de ses fonctions sont de nature confidentielle et ne pourront être reproduits ou utilisés par quelque moyen que ce soit par le salarié, excepté pour les besoins stricts de l’exécution de ses fonctions et sur autorisation expresse et préalable de SIA. (…)
Tout droit de rétention de ces documents, copies ou matériels, est exclu.
Les obligations mentionnées ci-dessus demeureront en vigueur après la rupture du présent contrat de travail. »
___________________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
Rôle N° RG 18/17255 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDITV
F X
C/
SAS SERVICE IMMOBILIERE ANTIBES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00738.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS SERVICE IMMOBILIERE ANTIBES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché par la Sci Sepim représentée par son mandataire ‘Prestige immobilier gestion internationale’ par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour la période du 22 juin 2002 au 30 septembre 2002 en qualité de ‘chef cuisinier’, pour une rémunération mensuelle brute de 3.880,56 euros correspondant à 169 heures mensuelles, hors avantages en nature, logement et nourriture en sus.
Le contrat à durée déterminée a été prolongé pour accroissement temporaire d’activité pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 au salaire brut mensuel révisé à 3.886,43 euros pour 169 heures mensuelles.
Un contrat à durée indéterminée a été signé à effet du 1er janvier 2003, les clauses portant sur la qualité, la convention collective nationale, le temps de travail, la rémunération et avantages en nature restant inchangées.
A la suite de la cession du bien immobilier ‘villa Medy Roc’ détenu par la sci Sepim à la société (SA) Cda Investment par acte notarié du 28 septembre 2006, la Sasu Service immobilier Antibes a été mandatée par la nouvelle société propriétaire pour assurer la gestion administrative et les ressources humaines de la Villa Medy Roc.
Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 9 novembre 2006 à effet du 1er octobre 2006 le contrat de travail de M. X a été repris par la société Service immobilière Antibes (la société) et il y a été noté un changement de convention collective nationale de rattachement aux ‘gardiens, concierges et employés d’immeubles’, les qualités, temps de travails et avantages en nature restant inchangés.
Le 19 avril 2016, la société Service immobilière Antibes a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave selon courrier remis en mains propres.
Le 26 avril 2016, la société Services Immobilière Antibes a notifié au salarié une ‘mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat’.
Par courriel du 27 avril 2016, le salarié a été informé du report de l’entretien préalable initialement fixé le 26 avril à 9h30 et de ce qu’il allait recevoir dans les prochains jours une nouvelle lettre de convocation tout en précisant que la mise à pied conservatoire notifiée le 19 avril était maintenue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, M. X a été licencié pour un motif disciplinaire pour ’cause réelle et sérieuse’ et a été dispensé de toute activité pendant la durée du préavis.
Par courrier du 6 juin 2016 reçu le 23 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de concilier ou ultérieurement statuer sur les demandes dirigées contre la société Services Immobilière Antibes de :
‘dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :150.000 euros,• dommages et intérêts pour préjudice distinct : 20.000 euros ;• heures supplémentaires : mémoire ;•
• dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail : 10.000 euros,
• dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : 43.909,50 euros, article 700 du code de procédure civile 1.500 euros• exécution provisoire du jugement à intervenir’.•
Il a sollicité par la suite le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité des frais de santé et de prévoyance.
La société qui s’opposait aux demandes du salarié sollicitait alors à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui verser 15.244,91 euros en application du contrat de travail et la somme de 20.000 euros au titre de la violation de la clause de confidentialité prévue à l’avenant n°2 outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
• ‘confirmé M. X de sa demande de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Services Immobilière Antibes à payer à M. X la somme de 41.002,38 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• débouté M. X de sa demande de condamner la société Services Immobilière Antibes à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit, débouté M. X de sa demande de condamner la société Services Immobilière Antibes• à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail,
• débouté M. X de sa demande de condamner la société Services Immobilière Antibes à lui payer la somme de 43.909,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
• débouté M. X de sa demande de condamner la société Services Immobilière Antibes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la portabilité en matière de frais de santé,
• condamné la société Services Immobilière Antibes à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,• débouté la société Services Immobilière Antibes de toutes ses demandes conventionnelles,• condamné la société Services Immobilière Antibes aux entiers dépens’.•
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 octobre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2018 en précisant que l’appel tend à la réformation du jugement du 22 octobre 2018 en ce qu’il a : limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41.002,38 euros, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation de la société Services Immobilière Antibes à lui payer les sommes de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, de 43.909,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la portabilité de ses droits en matière de frais de santé. L’appel a été enregistré sous le N°18/17255.
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 novembre 2018, la société Services Immobilière Antibes a également régulièrement interjeté appel limité du jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018, en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 41.002,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de condamnation de M. X à lui verser les somme de 35.244,91 euros pour violation de la clause de confidentialité et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance. Cette seconde déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° 18/18440.
Les deux appels ont été joints sous le n° 18/17255 selon ordonnance du 20 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2019, le magistrat délégué du premier président a débouté la société Services Immobilière Antibes de ses demandes tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et subsidiairement à l’autoriser à consigner les sommes correspondant aux condamnations outre à condamner M. X au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs condamné la société Services Immobilière Antibes à verser à M. X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 7 avril 2021, M. X demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Services Immobilière Antibes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, débouté la société Services Immobilière Antibes de l’intégralité de ses demandes,
statut à nouveau,
condamner la société Services Immobilière Antibes à lui verser les sommes suivantes :• 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,•
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail,
• 43.909,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la portabilité de ses droits en matière de frais de santé,
• condamner la société Services Immobilière Antibes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouter la société Services Immobilière Antibes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 22 février 2019, la société Services Immobilière Antibes demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions les disant bien fondées,•
• infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 41.002,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15.244,91 euros en application du contrat de travail et la somme de 20.000 euros au titre de l’avenant n°2 à son contrat de travail pour violation de ses obligations de confidentialité, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X des ses demandes de condamnation de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la portabilité de ses droits en matière de frais de santé,
Statuant à nouveau,
dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,• déclarer les demandes de M. X injustifiées,•
• condamner M. X à lui rembourser la somme de 41.002,38 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, condamner M. X au paiement des sommes de :• 15.244,91 euros en application du contrat de travail•
• 20.000 euros au titre de l’avenant n°2 à son contrat de travail pour violation de ses obligations de confidentialité,
• condamner M. X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X aux entiers dépens.•
La clôture des débats a été ordonnée le 22 novembre 2021 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
M. X soutient qu’il lui arrivait de travailler plus de 10 heures voir 15 heures par jour, de travailler plus de 48 heures par semaine et de terminer très tard le service et de reprendre ses fonctions sans avoir bénéficié du repos de 11 heures, ni même avoir bénéficié d’un seul jour de repos dans la semaine, notamment entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016, arguant de ce que la société refuse de communiquer tous les registres et plannings et de ce que l’annualisation du temps de travail lui est inopposable en l’absence d’accord collectif et de mention dans le contrat de travail.
La société fait valoir qu’en matière de durée du travail la charge de la preuve appartient au salarié qui ne peut se contenter de fournir un tableau imprécis réalisé par ses soins et qu’il est de jurisprudence constante qu’un plaideur ne peut se constituer de preuve à soi-même, qu’il ne démontre pas plus l’existence du préjudice, alléguant en outre la prescription biennale de l’action.
Elle soutient par ailleurs que des plannings étaient réalisés dans lesquels les congés payés, les jours de récupération et les jours de présence étaient mentionnés, contestant la valeur probante des éléments versés par le salarié.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétention énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription qui constitue une prétention, n’a pas été énoncée au dispositif, en sorte la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Selon les dispositions des articles L.3121-34 et L.3121-35 du code du travail,
– la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ;
– au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L.2121-34 et L.3121-35 du code du travail relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, laquelle incombe uniquement à l’employeur.
L’article L.3131-1 du code du travail prévoit également que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation par convention ou accord collectif de travail étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions déterminées par décret.
Il est constant que le salarié effectuait 17,33 heures supplémentaires mensuelles effectives. Si les fiches d’entrées et sorties de la villa Medy Roc établies par le service de sécurité ‘partener Security’, que le salarié verse aux débats pour la période de février à décembre 2013, sont couvertes par la prescription, elles laissent apparaître, sans que cela soit utilement contesté qu’il pouvait régulièrement dépasser les maxima légaux (comme le 4 février 2013 : 12,5 heures de travail quotidien, les 8 et 27 février 2013, 28 juillet 2013…).
Il ressort également des plannings hebdomadaires versés qu’il était de service du lundi au dimanche sans repos, les semaines du 27 juillet au 2 août 2015, du 10 au 16 août 2015, du 17 août au 23 août 201524 au 30 août 2015.
L’employeur qui n’apporte aucun décompte de la durée du travail du salarié, ne justifie pas du respect par ses soins des seuils et plafonds de la durée du travail.
Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, en sorte que la société sera condamnée à verser au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l’employeur pour violation de la clause de confidentialité
Pour contester le jugement, l’employeur fait valoir que le salarié a violé la clause de confidentialité insérée dans son contrat et avenant en produisant aux débats des enregistrements de conversation ‘What’sApp’ avec M. Y, des photographes d’invités, des documents de travail, en pièces 19, 33 et 41, arguant de ce qu’il s’agit d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article L.1231-5 du code civil, sans qu’il soit nécessaire d’établir la faute et a fortiori la faute lourde.
Le salarié s’oppose à ces demandes, en faisant valoir que la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a été licencié pour ’cause réelle et sérieuse’ et qu’il lui est loisible de produire en justice aux fins d’assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la clause de confidentialité n’étant au demeurant pas opposable aux autorités judiciaires et que le juge peut modérer ou augmenter la pénalité lorsqu’elle est manifestement dérisoire ou excessive.
En application des dispositions de l’article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Aux termes du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2003, il est stipulé que :
Le salarié s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise. La présente obligation de discrétion se rapporte, de convention expresse à l’emploi de M. X à la villa Medy-Roc.
Par delà même l’obligation légale du respect de la vie privée prévue à l’article 9 du code civil, le salarié s’interdit toute investigation ou divulgation relative tant à la vie privée qu’à la vie publique des personnes qu’il est amené à servir ou côtoyer.
En cas de manquement au présent contrat, le salarié s’engage verser à titre forfaitaire et non révisable une somme de 15 244,92 euros pour toute révélation ou manquement à l’égard d’un tiers quel qu’il soit à l’exception des autorités judiciaires qui en feraient injonction légale.
Ces dispositions sont demeurées applicables et inchangées par l’avenant de 2006.
Par avenant n°2 du 13 octobre 2008, ayant pour objet de rappeler et de préciser les engagements de confidentialité du salarié afin de servir au mieux les intérêts de la société et de sa clientèle, il a été convenu que :
Article 1 :
1.1 le salarié s’interdit de divulguer, discuter, copier ou transmettre à des tiers toutes informations obtenues, directement ou indirectement, à l’occasion de l’exercice de son contrat de travail relatives aux activités de la société Services Immobilière Antibes et de ses clients, notamment le locataire de la villa Medy-Roc.
Le salarié s’interdit également de divulguer, discuter, copier ou transmettre à des tiers toutes informations relatives à l’exercice et/ou contenue de son contrat de travail et aux contrats de quelque nature que se soit, passé par société Services Immobilière Antibes et/ou ses clients.
(…)
Le salarié s’interdit de prendre des photos, des diapositives et de procéder à tout enregistrement audio ou vidéo, de quelque aspect que ce soit des activités de société Services Immobilière Antibes, de ses clients et des personnes physiques, célèbres ou non, qu’il serait amené à rencontrer et/ou côtoyer dans l’exercice de ses fonctions.
Le salarié reconnaît que toute violation de l’obligation de confidentialité visée au présent contrat constituerait une faute grave voir une faute lourde pouvant entraîner son licenciement.
De plus, toute violation de la présente clause de confidentialité justifiera que M. X intente toute action à l’encontre du salarié afin d’obtenir réparation du préjudice effectivement subi et faire ordonner la cessation de la divulgation d’informations confidentielles.
1.2. Tous documents de travail et tous objets ou documents ayant trait aux activités de société Services Immobilière Antibes ou qui seraient la propriété de société Services Immobilière Antibes ou de ses clients ou des personnes qu’il serait amené à rencontrer et/ou côtoyer dans l’exercice de ses fonctions sont de nature confidentielle et ne pourront être reproduits ou utilisés par quelque moyen que ce soit par le salarié, excepté pour les besoins stricts de l’exécution de ses fonctions et sur autorisation expresse et préalable de SIA. (…)
Tout droit de rétention de ces documents, copies ou matériels, est exclu.
1.3. Les obligations mentionnées au présent article 1 demeureront e vigueur après la rupture du présent contrat de travail.
Article 2:
Aucune autre disposition du contrat de travail du salarié n’est modifiée par l’effet du présent avenant.
La clause issue du contrat de 2003 est effectivement une clause pénale, alors que celle issue de l’avenant est une simple clause de confidentialité sans adjonction de clause pénale.
Il ressort des pièces 19, 33 et 41 versées aux débats par le salarié consistant en la reproduction des conversations what’s app entre le salarié et son employeur, que le salarié a manqué à son obligation de confidentialité et à son obligation de discrétion.
Toutefois, s’agissant d’un manquement lié à la nécessité pour le salarié d’assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée et à défaut de toute faute lourde, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 euros pour manquement à l’avenant n°2 du contrat de travail.
La révélation de ces pièces dans le cadre du procès prud’homal dans le seul but d’assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur ne rentre toutefois pas dans le cadre de l’exception prévue au contrat, le salarié n’ayant pas fait l’objet d’une injonction par l’autorité judiciaire pour produire ces éléments. La clause pénale est donc applicable. Néanmoins, le montant de 15.244,91 euros pour la production de pièces aux fins d’assurer sa défense un procès l’opposant à son employeur postérieurement à la rupture du contrat est manifestement excessif et la cour réduira celui-ci à la somme de 1 euro que le salarié sera condamné à payer à la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avenant n°2 et infirmé en ce qu’il a débouté la société de toute demande au titre de la clause pénale insérée au contrat de 2003.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que les rapports d’audit effectués établissent de manière objective les abus auxquels s’est livré le salarié, indiquant que ceux-là ont été effectués sur la base du registre de présence tenu à jour et sur la base du nombre exact d’invités présents à la villa chaque jour du mois d’août 2015 répertorié par la société Service immobilier et gestion, contestant les assertions du salarié et déniant toute force probante aux attestations versées. Elle conteste l’opulence alléguée et le défaut d’information du salarié du nombre exact de personnes pour lesquelles il devait préparer les repas, ainsi que la nécessité de faire des réserves. Elle précise que M. Y tient le poste d’intendant et qu’il ne lui appartient pas d’acheter les viandes et poissons et argue du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi même pour écarter certaines pièces.
Le salarié conteste les faits reprochés, arguant que l’employeur avait connaissance des achats effectués sur la période d’août 2015 qui avaient fait l’objet de factures adressées au service comptable au plus tard dans les premiers jours du mois de septembre 2015, par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique M. Y, manager et intendant de la villa qui avait pour mission de contrôler ses actions notamment au regard de l’examen des factures et que ces contrôles excluaient tout dysfonctionnement dans la gestion des achats.
Il conteste les rapports d’audit produits aux débats sur la base d’un registre de présence du nombre d’invités, établis par la société elle-même au mépris des règles de preuve dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, alors même qu’il ressort des pièces de la société que selon le protocole, il n’est pas demandé aux invités de signer de registre d’entrée ou de sortie et que la société n’a pas communiqué ce registre, précisant au demeurant qu’il proposait aux invités plusieurs choix de plats l’obligeant à préparer un nombre de mets supérieur au nombre d’invités et qu’il devait prévoir des quantités suffisantes pour palier tous les aléas du nombre de personnes propriétaires et invités présents dont l’arrivée était révélée au dernier moment. Il ajoute que la société n’a pas même communiqué son registre unique du personnel malgré sommation, qui aurait permis d’apprécier le nombre d’invités proportionnel au nombre de salariés.
Il conteste également avoir acheté à des prix supérieurs de 400% aux tarifs pratiqués par les concurrents et par les mêmes fournisseurs à d’autres clients, faisant grief à employeur de ne pas fournir les factures afférentes au mois d’août et septembre des précédentes années ou le grand livre de comptes sur ces mois et estime que les prix payés étaient justifiés par l’exigence de qualité exceptionnelle des produits demandés qui n’étaient pas destinés à un public lambda et l’exigence de qualité du service de livraison.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 mai 2016 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
‘ Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par l’achat de nourriture à des tarifs et dans des volumes prohibitifs.
Vous occupez les fonctions de chef de cuisine dans la villa Medy Roc depuis 13 ans. A ce titre vous êtes en charge de l’approvisionnement et de la gestion des stocks en nourriture, tant pour le personnel de la société sur place que pour les invités de la villa.
Dans le cadre de vos fonctions vous êtes donc notamment en charge de déterminer les besoins en approvisionnement et gestion des stocks, sourcer les fournisseurs et acheter les produits.
Afin de mener à bien votre mission, la société met à votre disposition une carte de crédit.
Au mois de mars 2016, l’expert-comptable de la société a rendu les conclusions d’un audit des comptes accablant concernant l’approvisionnement des denrées dont vous êtes seul en charge.
L’audit diligenté a révélé que vous avez effectué des achats de nourriture inconsidérés, tant en terme de volume que de prix au mois d’août 2015.
Les factures signées de votre main révèlent que, pour le mois d’août, vous avez acheté pour les invités de la maison, (en moyenne 8 adultes et 2 enfants) :
– 324,37 kilos de poisson, soit 1,02 kilos de poisson par jour et par personne dont 52,73 kilos de saumon en 12 jours correspondant à 4,39 kilos par jour et par personne ;
– 331,02 kilos de viande soit 1,04 kilos par jour et par personne.
Le volume de vos achats est parfaitement déconnecté avec le nombre de personnes résidant au sein de la villa.
De surcroît, en plus d’acheter des volumes totalement disproportionnés de nourriture, les prestataires choisis exclusivement par vos soins pratiquent des prix prohibitifs au regard du marché.
Les prix pratiqués sont en moyenne supérieurs de 188% aux tarifs pratiqués par les concurrents des fournisseurs choisis par vos soins.
Ainsi, vos dépenses inconsidérées ont un coup non négligeable pour la société puisque leurs montants s’élèvent à 7.515,95 euros de viande et 28.079,24 euros de poisson.
Votre manque de rigueur dans les achats n’est pas admissible pour un salarié comptant 13 ans d’expérience dans la même maison.
Par ailleurs ces dépenses s’inscrivent dans le cadre d’une période de restriction budgétaire dont vous étiez parfaitement informé. Il vous avait été demandé, dès le mois d’avril 2015, d’être vigilant quant aux dépenses à venir pendant la saison estivale. Vous n’avez donc pas entendu vous conformer aux directives de votre direction.
Votre comportement inconséquent met gravement en danger la continuité de notre société. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)’
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La règle selon laquelle nul ne peut se faire de preuve à soi-même n’est pas applicable aux faits juridiques et il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des pièces apportées par les parties.
L’audit effectué par M. Z en mars 2016 a été demandé par M. A, à la suite de l’examen de ses comptes bancaires laissant apparaître des quantités et des prix disproportionnés par rapport au nombre de personnes occupant la propriété, en fin du premier trimestre 2016. Cet audit a effectivement conclu à :
– des écarts de prix importants entre le prix des poissons et de la viande pratiqué au public et celui pratiqué par les mêmes prestataires à la villa Medy-Roc, à savoir une majoration jusqu’à plus de 400% selon le produit pour les poissons et une facture pour le mois d’août de 29.197,53 euros
– l’achat de 265,66 kg de viande en août 2015 et de 305,73 kg en poissonnerie.
Il a retenu une occupation de la villa en août 2015 de 318 personnes dont 77 enfants, concluant à une consommation par jour et par personne de 960 gr de produits de la mer et 835 gr de viande.
Le nombre de personnes présentes est issu d’une attestation de la société Serice Immobilier et Gestion, chargé de la sécurité et effectuant tous les jours le décompte des personnes présentes dans la villa, hôtes et invités de ceux-ci, sans que celles-ci soient astreintes de remplir le registre des entrées et sorties applicable au personnel.
Mme B, occupant de la villa a également attesté que lors de son séjour à la villa Medy-Roc lors de la période estivale 2015, y résidaient au mois d’août, environ dix personnes par jour, y compris deux-trois enfants.
Si ce chiffre de 318 personnes est cohérent, s’agissant du nombre d’hôtes et invités résidants à la villa, il ne peut être considéré comme le nombre exact des personnes présentes au sein de la villa pour prendre des repas.
En effet, il ressort à cet égard de l’attestation de M. C, embauché par la société en qualité de plongeur pendant la saison estivale 2015, qui n’est pas utilement contestée, qu’il y avait une moyenne de 20/25 personnes invitées hors le staff qui était de l’ordre d’une trentaine de personnes et de l’attestation de Mme D, qui avait été gouvernante jusqu’en 2013 que régulièrement, concernant le mode de vie des occupants de la villa, qu’il était courant que des invités arrivent par bateaux ou autres et se greffent aux tables.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par le salarié, qui ne sont pas utilement contestées que le standing exigé par les hôtes portait tant sur la qualité que l’abondance. Ainsi, Mme E, gouvernante au sein de la villa pendant la période considérée a indiqué aux termes de son attestation que M. X s’est montré d’une grande et pointilleuse rigueur dans le choix, la sélection, l’abondance des quantités et la qualité des produits afin de préparer et présenter des repas à la hauteur de l’exigence du standing de Medy-Roc lors des visites impromptues des propriétaires et visiteurs.
Egalement, il ressort de conversations What’s app entre le salarié et M. Y, manager et intendant de la villa, que le salarié avait changé des menus et avait fait des achats importants en accord avec l’intendant, notamment pendant la période incriminée d’août 2015. Ainsi le 9 août 2015 il lui a été demandé d’acheter du loup pour 8 personnes en plus de toute la viande, qu’il avait prévu du saumon mariné, en vain. Pour le 23 août 2015, il était également prévu deux selles d’agneaux, deux coffres de carré d’agneau, deux épaules, deux gigots et deux colliers, en concertation avec l’intendant.
De même M. Gallet, maître d’hôtel au sein de la villa, a attesté, sans que la valeur probante de l’attestation soit utilement contestée, qu’il était courant pour un service du midi ou du soir de servir en différents lieux, qu’il était impensable de ne pas satisfaire ces critères et impératifs d’avoir en permanence la nourriture nécessaire dans les chambres froides, que les instructions sur le budget relatif aux dépenses des convives était ouvert et sans limite, l’essentiel étant la satisfaction de ces derniers, qu’ils faisaient remonter à M. A par l’intermédiaire de M. Y le manager, un tableau des dépenses accompagné des factures correspondantes, que M. X a toujours réduit les pertes au maximum en récupérant au mieux les retours de table pour le personnel.
Aussi, le caractère excessif des volumes d’achat de viande et de poisson en août 2015 au regard du nombre de personnes présentes n’est pas certain, pas plus que son imputabilité au salarié.
Contrairement à ce que prétend la société, il ne ressort pas des éléments versés aux débats la preuve que les salariés avaient été informés plusieurs mois auparavant de la mise en place de restrictions budgétaires.
Les extraits de conversations What’s app entre le salarié et M. Y, manager et intendant de la villa, dont la valeur probante n’est pas utilement contestée, établissent que le salarié était en relation constante avec celui-ci concernant le type de denrées demandées par les hôtes et leurs invités et les quantités à prévoir, notamment pendant la période incriminée d’août 2015. Le 11 septembre 2015, le salarié a d’ailleurs demandé à l’intendant s’il avait le chéquier en lui indiquant qu’il avait deux grosses factures à payer de primeurs et poissonnier et ce dernier lui a répondu d’aller au bureau vers 16h, sinon de laisser les factures pour qu’il fasse les chèques. La cour note d’ailleurs que l’employeur n’a pas sollicité d’attestation de la part de M. Y.
De même M. Gallet, maître d’hôtel au sein de la villa a attesté qu’il était courant pour un service du midi ou du soir de servir en différents lieux, qu’il était impensable de ne pas satisfaire ces critères et impératifs d’avoir en permanence la nourriture nécessaire dans les chambres froides, que les instructions sur le budget relatif aux dépens des convives était ouvert et sans limite, l’essentiel étant la satisfaction de ces derniers, qu’ils faisaient remonter à M. A par l’intermédiaire de M. Y le manager, un tableau des dépenses accompagné des factures correspondantes, que M. X a toujours réduit les pertes au maximum en récupérant au mieux les retours de table pour le personnel.
Ainsi, la société ne peut prétendre qu’aucun contrôle n’était effectué sur les achats du salarié et sur les prix pratiqués.
En conséquence, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié conteste le montant de l’indemnité retenue par le conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle est inférieure à six mois de salaire, en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Il prétend à une rémunération brute mensuelle de 7.318,28 euros et avoir subi un préjudice moral et financier de 150.000 euros.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice permettant une indemnisation supérieure à 6 mois de salaire, déniant tout préjudice lié à sa famille et à la nécessité de se reloger en urgence puisqu’il a bénéficié de deux mois supplémentaires au-delà du préavis pour se reloger.
Le salarié employé dans une entreprise occupant 18 salariés depuis deux ans et plus dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit en application des dispositions de l’article L.1236-3 dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du salaire mensuel de 6.833,73 euros bruts, l’indemnité devant revenir au salarié ne peut être inférieure à 41.002,38 euros.
Le salarié a été sans emploi d’octobre 2016 à mars 2019, malgré les multiples recherches et a par la suite créé sa propre société. La rupture abusive du contrat de travail lui a causé un préjudice financier et moral qui a été entièrement réparé par la somme de 41.002,38 euros allouée par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive
Le salarié soutient que la société a commis un abus de droit dans les circonstances de son licenciement, en lui infligeant une mise à pied conservatoire dès son retour de congés payés sur son lieu de travail sans qu’une faute grave ne soit retenue, en cherchant ainsi par tous moyens à l’empêcher d’accéder à la villa et en jetant le discrédit sur lui en déposant une plainte pénale à son encontre, qui a été finalement classée sans suite. Il précise avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture, arguant de ce qu’il a souffert d’un état anxio-dépressif réactionnel l’obligeant à mettre en place un suivi psychologique et psychiatrique régulier, estimant justifier de son préjudice au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges.
La société fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe portant sur l’existence du procédé vexatoire, indiquant que la période de mise à pied conservatoire lui a été payée et que les problèmes avancés par ce dernier ne sont pas dus à son employeur et considérant que les certificats médicaux sont inefficaces pour établir le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’état de santé du patient.
Si le salarié a souffert d’un état anxio-dépressif réactionnel ayant débuté en mai 2016, il ne justifie pas du préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture abusive du contrat de travail et sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2/Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le salarié fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient rémunérées limitées à 17,33 heures par mois, qui ne lui ont pas été rémunérées, qu’il était à la disposition permanente de son employeur en devant intervenir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, estimant que l’intention de dissimulation est établie, et qu’elle est renforcée par le fait d’avoir procédé à son éviction postérieurement à la dénonciation de ses conditions de travail.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur, de manière intentionnelle, soit s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit s’est soustrait à la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le salarié ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires, en sorte qu’il ne justifie pas, tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi invoquée, s’agissant de l’abstention pour la société d’avoir déclaré l’ensemble des heures réellement accomplies. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la portabilité des frais de santé et de prévoyance
Le salarié prétend que sa complémentaire santé a été autoritairement et abusivement supprimée le 31 décembre 2016, lui faisant perdre tout droit au bénéfice effectif de la portabilité de sa mutuelle pendant la durée de 12 mois consécutive à son licenciement, au point que la mutuelle lui a réclamé le remboursement de frais de santé, et qu’aucune information ne lui a été donnée par son employeur de l’arrêt de ce bénéfice, ayant obtenu cette information de l’assureur Humanis lui-même par courrier du 26 janvier 2017.
La société expose qu’elle a changé de prestataire au 31 décembre 2016 et que la société Aviva a pris en charge M. X à compter du 1er janvier 2017 de manière rétroactive puisque ce dernier ne lui avait adressé les documents nécessaires à son affiliation que fin janvier 2017.
La société a informé le salarié de la portabilité des frais de santé et de prévoyance au sein de la lettre de licenciement.
Il est attesté que le salarié a été informé et qu’il a bénéficié de la portabilité de ses droits à la suite du changement d’institution de prévoyance par la société le 1er janvier 2017, la société Aviva ayant substitué Humanis Prévoyance.
La complémentaire santé Humanis, a par courrier du 18 octobre 2017 demandé au salarié le remboursement des prestations de santé qu’elle lui avait versées entre le 20 juillet 2016 et le 29 décembre 2016 en lui indiquant qu’à réception de son règlement, elle lui adresserait les justificatifs nécessaires au remboursement par le nouvel organisme. Ce document est insuffisant pour établir que l’employeur a manqué à l’une de ses obligations en matière de portabilité des frais de santé alors même que le salarié qui ne justifie pas avoir remboursé les sommes sollicitées par la complémentaire, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les sommes allouées sont exprimées en brut, que les sommes accordées à tire de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du jugement dans ses dispositions confirmées et à compter du présent arrêt pour les dispositions infirmées du jugement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Services Immobilière Antibes de sa demande de condamnation de M. X à lui verser la somme de 15.244,91 euros en application du contrat de travail et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. X à verser à la société Services Immobilière Antibes une somme de UN (1) euro en application de la clause pénale insérée au contrat ;
Condamne la société Services Immobilière Antibes à verser à M. X une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne d’office le remboursement par la société Services Immobilière Antibes aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage;
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Rappelle que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du jugement dans ses dispositions confirmées et à compter du présent arrêt pour les dispositions infirmées du jugement ;
Condamne la société Services Immobilière Antibes à verser à M. X une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Services Immobilière Antibes aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT