Cyril Lignac et Déborah c/ Voici

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Cyril Lignac et Déborah c/ Voici

En supputant sur un projet parental de manière particulièrement intrusive en évoquant un désir d’enfant tardant à se concrétiser, un éditeur de presse People, a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image du couple Cyril Lignac / Deborah.      

L’article en question était illustré de photographies, manifestement non consenties (captées lors d’une promenade dans la rue ou à une terrasse de restaurant).

La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

Pour rappel, les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image. L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, $$ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du caur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, $ 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal judiciaire de Nanterre

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2021

RG n° 21/02165

RÉFÉRÉS

N° RG 21/02165 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3QS

N° minute : 21/2270

DEMANDERESSE Z X Madame Z X 4 Traverse des Lavandières c/ 83990 SAINT-TROPEZ S.N.C PRISMA MEDIA représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

P0310

DEFENDERESSE

[…] représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire

: P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Morgane BAUDIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Morgane Baudin, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nanterre, agissant sur délégation du président,

Vu l’assignation en référé délivrée le 18 août 2021 à la société Prisma Media, à la demande de Mme Z X ;

Vu les conclusions de la société Prisma Media, déposées le 14 octobre 2021 ;

Vu les pièces versées aux débats par les parties et contradictoirement débattues lors de l’audience du 14 octobre 2021;

L’affaire ayant été mise en délibéré à ce jour,

Avons rendu la présente

ORDONNANCE

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance du 18 août 2021, Mme Z X a fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1754 de ce magazine.

Aux termes de cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 809, devenu 835, du code de procédure civile, de : juger que la société Prisma Media, éditrice du magazine Voici numéro 1754, daté du 16 au 22 juillet 2021, a porté atteinte à son droit à l’image, par la publication de cinq photographies volées la représentant, dont une en page de couverture ; juger que la société Prisma Media, éditrice du magazine Voici numéro 1754, daté du 16 au 22 juillet 2021, a porté atteinte à ses droits à la vie privée, par la publication d’un article particulièrement intrusif et intime annoncé en page de couverture, de sommaire, et développé sur deux pleines pages intérieures, et illustré de cinq photographies volées la représentant ; juger que la société Prisma Media en sa qualité d’éditrice du site internet prismashop a également porté atteinte à ses droits à la vie privée et à l’image en publiant la couverture avec images, titres et sous-titres intrusifs du Voici numéro 1754 ;

En conséquence, condamner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici numéro 1754, à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée en raison de la double atteinte perpétrée dans le magazine et sur le site éponyme ; condamner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici numéro 1754, à lui verser,

à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 15 000 euros en réparation de la même double atteinte portée à son droit à l’image ; condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Prisma Media aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance.

À l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque des atteintes portées au droit qu’elle a sur son image à raison de la publication de clichés photographiques pris sans son consentement, la représentant dans des moments de loisirs et de détente, ainsi que de l’intrusion dans sa vie privée et sentimentale par l’évocation de sa relation sentimentale avec M. B Y, de son emploi du temps sur son lieu de résidence, avec mention de détails précis et du désir, réel ou supposé, d’enfant du couple. Sur le préjudice résultant de ces atteintes, elle met en avant la nature des informations diffusées, la place consacrée à l’article la concernant dans le magazine litigieux qui jouit d’un important lectorat, le fort retentissement de cet article, son anonymat, la réitération des atteintes portées à ses droits par la société défenderesse, ainsi que la surveillance dont elle a fait l’objet.

Aux termes de ses écritures déposées le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Prisma Media demande au juge des référés, de : débouter Mme X de ses demandes excessives et non justifiées ; o ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;

• la condamner en tous les dépens.

En défense, la société Prisma Media se prévaut de l’indifférence du lectorat pour caractériser le préjudice, de la précédente sortie de l’anonymat de Mme X, de l’absence de traque, de la confusion opérée par la demanderesse entre sanction et réparation par l’évocation d’une réitération des atteintes et de l’absence de justification de son pré par celle-ci.

Les parties ont été entendues à l’audience du 14 octobre 2021 au cours de laquelle elles ont développé oralement les termes de l’assignation et des conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les atteintes aux droits de la personnalité

Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.

L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, $$ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du caur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, $ 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».

Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que l’article litigieux est annoncé en page de couverture du magazine Voici numéro 1754, daté du 16 au 22 juillet 2021, sous le titre « B Y | Avec Z, il se voit déjà papa… »), en surimpression d’une photographie représentant M. B Y enlaçant Mme X dans la rue, agrémentée du macaron « Photos exclu ».

Publié en pages intérieures 30 à 31, sous le titre « B Y et Z / En route pour le bonheur», et le sous-titre « Vers un nouveau chapitre de leur histoire, deux ans après leur coup de foudre », son chapô annonce : « Fous amoureux, fusionnels et sur la même longueur d’onde, le chef à l’accent chantant et sa belle ne rêvent désormais que d’une chose : avoir un bébé… ». L’article revient sur la relation sentimentale de Mme X et M. Y, évoquant avec détails l’organisation de leur vie conjugale – « près de deux ans après leur coup de foudre, ils ne se quittent plus et ont carrément organisé leur vie entre la capitale et le sud de la France (…) Installée dans l’appartement parisien de B depuis le premier confinement (…) dès qu’ils en ont l’occasion, ils mettent le cap sur Saint-Tropez (…) C’est d’ailleurs ce que les amoureux ont fait début juillet. Quand ils arrivent, ils s’installent dans l’appartement que loue Z là-bas » -, leurs loisirs et congés – « Ils retrouvent leurs amis dans les spots du coin et l’ambiance est toujours au top. Le lendemain de leur arrivée, ils se sont rendus au restaurant Chez Jo, sur la plage du Layet, où une dizaine de potes les ont rejoints (…) Ils aiment tous les deux faire la fête, alors quand ils sont dans le Sud, ils se lâchent comme jamais (…) Malheureusement, le chef a dû regagner Paris le soir même (…) Z, elle, a que leurs prolongé le séjour pour profiter encore un peu de ses filles de 19, 17 et 11 ans » -, ainsi aspirations de couple et notamment leur désir, réel ou supposé, d’avoir un enfant, projet tardant à se réaliser aux dires d’une source anonyme – « Ils cherchent une maison plus grande (…) les amoureux ont très envie d’agrandir la famille (…) Ils ont ce projet depuis plusieurs mois et B C de devenir papa. Mais il semble que ce bébé se fasse un peu désirer » -, tout en digressant sur leurs sentiments. و

Le texte est illustré de quatre photographies, manifestement non consenties, dont une est identique à celle figurant en page de couverture, clichés issus d’une même série représentant Mme X lors d’une promenade dans la rue ou à une terrasse de restaurant avec son compagnon, et assortis de légendes reprenant les thèmes développés dans l’article.

La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme X. Les atteintes qu’allègue cette dernière doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le tribunal relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressée ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.

Sur le préjudice et les mesures réparatrices

La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme X doit être appréciée en considération de : la nature des atteintes relevées, en ce qu’elles portent, d’une part, sur le récit de ses loisirs avec ses proches, dont les date, lieu et nature sont précisés, et, d’autre part, sur sa vie sentimentale en fournissant des détails sur l’organisation de sa vie conjugale et en supputant sur un projet parental de manière particulièrement intrusive en évoquant un désir d’enfant tardant à se concrétiser ; l’ampleur donnée à leur exposition au regard de l’annonce de l’article en page de couverture avec l’utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos exclu », destinées à capter 1 l’attention du public et de l’importance non contestée de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, ainsi que de la reprise de la couverture litigieuse sur le site internet de la société éditrice, étant précisé que la visibilité conférée à la publication est nécessairement de nature à accentuer le préjudice, en ce qu’elle renforce l’exposition subie; la discrétion de Mme X, personnalité inconnue du grand public avant que sa relation avec M. Y ne soit révélée et qui ne se livre à aucune exploitation médiatique de son image, étant relevé que l’antériorité de sa sortie de l’anonymat, qui ne résulte en rien d’un comportement de l’intéressée mais uniquement des révélations de la presse populaire, n’est pas de nature à minorer le préjudice subi, en ce qu’elle ne caractérise pas une moindre aptitude de la demanderesse à éprouver le dommage subi ; la captation des clichés photographiques d’illustration au moyen d’un téléobjectif, dont témoigne la mauvaise qualité des clichés, procédé en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation, en ce compris au sein d’une commune exposée à la présence des paparazzis, ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;

• la réitération des atteintes par la société éditrice en dépit de précédentes condamnations à raison de publications attentatoires aux droits de la personnalité de Mme X (pièces 41 à 45 en demande), étant observé que, si les dommages-intérêts n’ont pas une finalité punitive, la réitération n’en demeure pas moins un élément de majoration du préjudice subi au regard des légitimes sentiments d’impuissance et d’exaspération qu’elle suscite.

En revanche, la demanderesse ne saurait se prévaloir de la reprise des informations diffusées par d’autres médias, une telle reprise n’étant pas imputable à la défenderesse.

Dans le sens d’une minoration du préjudice, il doit être relevé le caractère bienveillant de l’article à l’égard de Mme X, dont la représentation n’est pas à son désavantage, contrairement à ce qu’elle affirme, ainsi que l’absence de tout élément extrinsè à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à Mme X une somme de quatre mille euros (4 000 €) à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, cette somme étant augmentée d’une indemnité provisionnelle de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.

Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la société Prisma Media sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme Z X une indemnité provisionnelle de quatre mille euros (4 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1754 du magazine Voici daté du 16 au 22 juillet 2021, dont la page de couverture est également reproduite sur le site internet www.primashop.fr ;

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme Z X une indemnité provisionnelle de quatre mille euros (4 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de quatre photographies la représentant dans le numéro 1754 du magazine Voici daté du 16 au 22 juillet 2021, dont la page de couverture est également reproduite sur le site internet www.primashop.fr;

CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme Z X la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A NANTERRE, le 18 novembre 2021.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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