Licence d’exploitation d’images Shutterstock

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N’est pas contestable le paiement de droits d’acquisition d’images de bases de données dès qu’un contrat de partenariat met à la charge du cessionnaire (société MOV’IN) l’engagement de rembourser la totalité des droits d’images achetés pour son compte par un graphiste.

Les factures dont le paiement est réclamé se rapportant à des prestations de recherches et d’achat d’art visuels libres de droit haute définition pour des campagnes publicitaires sont dues.  Elles correspondent aux visuels produits dans le cadre des campagnes publicitaires de MOV’IN pour le compte de celle-ci, qui comportent les références aux abonnements souscrits auprès de la bibliothèque d’images SHUTTERSTOCK ainsi qu’à des achats de crédits photos auprès de FOTOLIA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017020002

APPELANTE

SARL Z A.

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social […]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 531 186 021

Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973

Représentée par Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SAS MOV’IN

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social […]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 818 032

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Charlotte GIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Isabelle PAULMIER CAYOL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société Z A a été créée le 25 mars 2011 par Monsieur Y X, elle est notamment spécialisée dans le marketing et les activités de publicité.

La Société MOV’IN créée en 1990 a pour activité l’enseignement de disciplines sportives et loisirs. Elle a mis au point différents concepts de centres de remise en forme et exploite à ce jour les marques et enseignes MOVING, GARDEN GYM, FITNESS PARK, LADY MOVING, MOVING EXPRESS dont elle assure l’implantation sur tout le territoire national et à l’international par le biais de contrats de franchise ou de Licence de marque.

Monsieur X et la Société MOV IN ont signé un contrat de partenariat le 18 Avril 2012 pour une durée de 3 ans lequel Z A s’est engagée à élaborer l’intégralité des supports de communication de la société MOV’IN notamment pour la marque MOV’IN et selon l’article 1,à établir :

— une bible annuelle de communication par marque ou enseignes

— l’ensemble des supports de communication dédiés à tous les franchisés, de la définition des outils du concept, à la mise en place des documents d’actualités, offres promotionnelles, ouverture, évènements exceptionnels

— les logos de chaque marque ou produits dérivés

L’article 3 de ce contrat, Prix des Outils cadre, stipule : « La Société MOV’IN s’engage à payer à Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne Z A, des honoraires fixes annuels de 20 000 ‘ H.T. en contrepartie des prestations habituelles d’agences intégrant les prestations destinées aux besoins internes du Groupe et des franchisés du réseau.

De conventions expresses, les créations résultant des prestations visées à l’article 1 seront la propriété pleine et entière de la société MOV’IN dès leur origine. »

En outre, l’article 8 Obligatiosn mises à la charge de MOV’IN in fine at prévoit : « La Société MOV’IN s’engage à rembourser la totalité des droits d’images achetés pour son compte par Monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne Z A. »

Par courrier en date du 17 décembre 2014, la Société MOV IN a informé la Société Z A de sa volonté de ne pas reconduire le contrat de partenariat conclu le 18 Avril 2012 cependant que la société Z A a sollicité le paiement des factures impayées suivantes :

— facture 741 du 27.12.2014 : 2 208 ‘ TTC

— facture 742 du 27.12.2014 : 4 608 ‘ TTC

— facture 801 du 02.03.2015 : 1 728 ‘ TTC

— facture 804 du 02.04.2015 : 6 000 ‘ TTC

— facture 847 du 02.04.2015 : 18 000 ‘ TTC

La Société MOV IN a réglé à la Société Z A la somme de 6 000 ‘ TTC correspondant à la facture 804 du 2 avril 2015.

Sur la saisine de la société Z A réclamant la condamnation de la société MOV IN à lui régler la somme de 26 544, TTC au titre des autres factures, le juge des référés s’est déclaré incompétent et, par ordonnance rendue le 23 septembre 2016, a invité la société Z TC à se pourvoir au fond.

Par acte du 23 mars 2017, la société Z A a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de la société MOV IN à lui régler la somme de 26 544 euros TTC au titre des factures 741 du 27 décembre 2014, 742 du 27 décembre 2014, 801 du 2 mars 2015 et 847 du 2 avril 2015 outre les intérêts au taux contractuel de 15 % et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par jugement en date du 18 Septembre 2018, le Tribunal de Commerce de PARIS a :

— Condamné SAS MOV’IN à payer à SARL Z A 1334′ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, déboutant pour le surplus,

— Débouté SARL Z A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— Ordonné la capitalisation des intérêts

— Condamné SAS MOV’IN à payer à la somme de 3000′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

— Ordonné l’exécution provisoire

— Condamné MOV’IN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ‘ dont 12,20 ‘ de TVA.

Suivant déclaration d’appel en date du 2 Janvier 2018, la Société Z A a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a :

Rejeté la demande de condamnation de la société MOV IN au paiement de la somme 18.000 euros TTC correspondant à la facture 847 du 30.06.2015, outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 30/06/2015 ;

Limité le montant de la condamnation de la société MOV IN à la somme de 1 334 ‘ au titre des factures 741, 742 et 801 relatives aux achats d’art alors que la société MOV IN restait devoir la somme de 8 544 ‘ TTC, outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 23/03/2017 ;

Rejeté la demande de condamnation de la société MOV IN au paiement de la somme de 5000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Par ses dernières conclusions n° 2 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2019 la société Z A demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu le contrat de partenariat du 18 Avril 2012,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 Juillet 2018,

Vu l’appel interjeté par la société Z A,

Le déclarer recevable et fondé,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Rejeté la demande de condamnation de la société MOV IN au paiement de la somme 18.000 euros TTC correspondant à la facture 847 du 30.06.2015, outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 30/06/2015 ;

— Limité le montant de la condamnation de la société MOV IN à la somme de 1 334 ‘ au titre des factures 741, 742 et 801 relatives aux achats d’art alors que la société MOV IN restait devoir la somme de 8 544 ‘ TTC, outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 23/03/2017 ;

— Rejeté la demande de condamnation de la société MOV IN au paiement de la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamner la société MOV IN à payer à Société Z A la somme de 18 000,00 ‘ TTC correspondant à la facture 847 du 30.06.2015, outre intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 30/06/2015,

Condamner la société MOV IN à payer à Société Z A le solde des factures 741 du 27.12.2014, 742 du 27.12.2014, 801 du 02.03.2015, soit la somme de 7 210 ‘ TTC, outre intérêts au taux contractuel de 15%,

Condamner la Société MOV IN à payer à Société Z A la somme de 20.000,00 ‘ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Vu l’appel incident régularisé par la société MOV IN,

Le déclarer recevable mais non fondé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Condamné SAS MOV’IN à payer à SARL Z A 1334′ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, déboutant pour le surplus,

Condamné SAS MOV’IN à payer à la somme de 3000′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner la société MOV IN à payer à Société Z A la somme de 10.000,00 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

La société Z TC fait grief au jugement d’avoir confondu les sommes dues au titre des honoraires avec les dates de facturation au motif que la somme de 18 000 euros TTC dont le paiement est réclamé correspond aux honoraires convenus jusqu’au terme du contrat prévoyant une rémunération forfaitaire sur la base d’honoraires fixes annuels de 20 000 euros HT.

S’agissant des factures d’achat d’art, elle sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées au vu des factures produites pour l’achat d’art de visuel comportant les recherches, achat d’art, correction d’image, stockage/archivage et sollicite le règlement de sa créance à hauteur de la somme de 8 544 euros TTC.

Elle se prévaut enfin d’un préjudice distinct causé par l’abstention de tout paiement alors que dans le même temps la société MOV IN s’est rapprochée d’une autre agence de communication pour reprendre les créations de Monsieur X et le travail de la société Z A.

Par des conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2019 la société MOV’IN demande à la cour,

Aux visas des articles 1186 et 1231-5 du code civil

Au vu du contrat de partenariat

De confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné MOV IN à régler à Z A les sommes de 1 334 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau,

Juger que les factures 741, 742 et 801 ne sont pas justifiées, que le coût d’acquisition des tirages photographiques dont l’exploitation aurait été exclusivement réservée à MOV’IN n’est pas démontré, que n’est pas justifiée la souscription des abonnements à SCHUTTERSTOCK et à FOTOLIA pour le compte de la seule société MOV IN, que la facture 847 du 30 juin 2015 d’un montant de 15 000 euros HT n’a aucune contre partie du fait de l’absence de prestations de la société Z A à compter du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2015,

En conséquence,

Rejeter la demande de paiement de la somme de 26 544 euros TTC au titre des factures 741, 742, 801 et 847 de la société Z A,

Subsidiairement,

Juger que l’obligation de paiement à laquelle serait tenue la société MOV’IN après la résiliation du contrat de partenariat du 18 avril 2012 s’apparente à une clause pénale ;

En conséquence,

Réduire le montant des honoraires de la société Z A au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2015 à l’euro symbolique

En tout état de cause,

Juger que la société Z A ,e caractérise pas la résistance abusive de MOV’ IN

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Z A à verser à MOV’IN la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L’intimée fait valoir, sur la facture 847 relative aux honoraires de la société Z A, qu’il avait été convenu que les honoraires seraient réglés trimestriellement par échéance de 5 000 euros HT et que cette facture datée du 30 juin 2015 est postérieure à la résiliation du 17 décembre 2014, de sorte que le paiement des honoraires est dépourvu de contre partie réelle, les prestations fournies n’étant pas justifiées de même que l’accord de MOV’IN pour reporter la facturation sur la période postérieure à la résiliation sauf à considérer de manière subsidiaire que la clause prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée, le client est tenu de régler l’intégralité de ce qui est dû est constitutive d’une clause pénale susceptible de réduction.

Sur les factures 741, 742 et 801 relatives à la recherche et au rachat de visuels libres de droits, elle oppose que le remboursement de ces droits prévu à l’article 8 du contrat de partenariat n’a jamais été demandé par Z A qui a établi les factures litigieuses pour les besoins de la cause, alors que les visuels litigieux sont intégrés dans des communications pour la plupart non datées, rien ne permettant de vérifier que les références ajoutées par Z A correspondent aux visuels acquis auprès de SHUTTERSTOCK ou de FOTOFOLIA puis refacturés à MOV’IN pour le seul compte de celle-ci étant observé que ces visuels n’ont jamais été remis à MOV’IN ce que confirme Z A qui ne craint pas d’affirmer qu’elle les remettra après le règlement des factures et qu’en outre le remboursement des droits d’achat contractuellement prévu n’autorise pas Z A à facturer des honoraires de recherches.

L’ordonnance de clôture était prononcée le 25 mars 2021.

Sur la facture n°847 réclamée au titre des honoraires

Selon les clauses du contrat de partenariat signé le 18 avril 2012, les parties ont convenu du versement d’un honoraire forfaitaire de 20 000 euros Hors Taxe par an mais les factures produites établissent que celui-ci n’a été mis en recouvrement par la société Z A qu’à partir du 1er avril 2013 selon des factures trimestrielles à terme échu qui ont toutes été acquittées jusqu’au 1er trimestre 2015.

Le contrat ayant été résilié par MOV’IN par courrier du 17 décembre 2014 à son échéance au 18 avril 2015 dans le respect du préavis de trois mois prévu à l’article 2, il appartient à la société Z A de rapporter la preuve que les honoraires dont elle réclame le règlement se rapportent aux prestations réalisées durant la période contractuelle soit en l’occurrence la période pour laquelle aucun honoraire n’a été réclamé du 19 avril au 31 décembre 2012.

Si la facture n°847 ne vise aucune échéance, et comporte comme objet « honoraires » sans se référer à un trimestre ou une période particulière, son montant 15 000 euros hors taxe, correspond au montant contractualisé au titre des honoraires rapporté à trois trimestres quand par ailleurs les échanges de courriels produits par la société Z A, font la preuve que dès le 16 avril 2012 jusqu’au 12 décembre 2012, celle-ci a travaillé sur le business plan de communication, le logo vectorisé, les flyers, les visuels, le projet de campagne de MOV’IN.

Par conséquent dès lors que la société MOV’IN ne démontre pas s’être libérée de sa dette au titre des honoraires dus en 2012, en contre-partie des prestations délivrées conformément à l’article 3 du contrat, et que rien au demeurant ne permet d’établir qu’une remise d’honoraires ait été consentie par la société Z A au titre de cette période, celle-ci est fondée en sa demande en paiement à laquelle il doit être fait droit, sur infirmation, la société MOV’IN étant condamnée à lui régler la somme de 18 000 euros TTC de ce chef qui ne saurait être analysée comme une clause pénale puisqu’elle se rapporte à des prestations accomplies.

Sur les factures relatives aux achats d’art

La clause article 8 du contrat de partenariat met à la charge de la société MOV’IN l’engagement de rembourser la totalité des droits d’images achetés pour son compte par Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne Z A.

Les factures n°741, 742 et 801 dont le paiement est réclamé se rapportent à des prestations de recherches et d’achat d’art visuels libres de droit haute définition pour les campagnes 1er semestre 2013, 1er et deuxième semestre 2014 et 1er semestre 2015.

Elles correspondent aux visuels produits dans le cadre des campagnes publicitaires de MOV’IN pour le compte de celle-ci, qui comportent les références aux abonnements souscrits auprès de la bibliothèque d’images SHUTTERSTOK ainsi qu’à des achats de crédits photos auprès de FOTOFOLIA.

Les factures de ces abonnements sont produites pour la période allant du 1er août 2012 au 19 mai 2014 et font la preuve d’une somme globale due par la société MOV’IN à hauteur de 1 971 euros correspondant au remboursement de l’achat des droits d’image visé à l’article 8 précité lequel est exclusif d’une facturation d’honoraire complémentaire au titre de frais de recherches dès lors que les parties ont convenu d’un honoraire annuel forfaitisé de 20 000 euros.

Par conséquent et sur infirmation sur le quantum, la société MOV’IN sera condamnée à régler à la société Z A une somme de 1 971 euros à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Z A n’a que partiellement obtenu gain de cause en appel, l’abstention de paiement de la société MOV’IN étant en partie justifié et il n’est par ailleurs justifié par la société Z A d’aucun préjudice distinct causé par le retard dans le paiement qui ne soit réparé par la présente instance.

La société Z A sera déboutée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société MOV’IN sera condamnée à régler à la société Z A une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée ;

Statuant à nouveau

Condamne la société MOV’IN à régler à la société Z A :

— une somme de 18 000 euros TTC au titre des honoraires

— une somme de 1 971 euros au titre du remboursement de l’achat des droits d’image

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Condamne la société MOV’IN aux dépens de l’appel ;

La Greffière, La Présidente,


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