L’éditeur / mandataire musical qui verse à tort à son mandant, une rémunération calculée sur les recettes brutes du catalogue en gestion alors que le contrat stipulait un calcul sur les les recettes éditoriales nettes hors taxes, a le droit au remboursement des sommes versées à tort.
Affaire XIII Bis Music
Dans cette affaire, la société XIII Bis Music a obtenu gain de cause. Par application du contrat conclu, elle se trouvait en droit de déduire des produits bruts de l’exploitation du Catalogue By Music l’ensemble des frais afférents à cette exploitation. La rémunération des mandants était calculée sur la base des recettes éditoriales nettes. C’est par l’effet d’une erreur qu’elle a versé à ces derniers, sur la période 2006/2010, des rémunérations établies sur la base des recettes éditoriales brutes et non pas sur la base des recettes éditoriales nettes.
Objet du contrat conclu
L’objet du contrat conclu entre les parties consistait, pour l’éditeur, à assurer la gestion administrative et commerciale du Catalogue By Music constitué des oeuvres musicales dont les auteurs compositeurs avaient fait apport. A ce titre, le contrat prévoyait que l’éditeur mettait à la disposition du Catalogue son organisation administrative et commerciale à l’effet :
— d’établir les contrats de cession et d’édition, de co-édition, de sous-édition, d’autorisation à des tiers,
— de fabriquer , en fonction des demandes, les formats et recueils des oeuvres (dans les limites définies par les contrats de cession et d’édition), d’en assurer le stockage et la vente à la clientèle (grossistes et détaillants),
— d’assurer les envois des enregistrements des oeuvres et, le cas échéant, de formats, à des diffuseurs ou à l’étranger pour en susciter l’exploitation et la sous-édition à l’étranger,
— d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la protection des oeuvres (dépôt légal, inscription au Copyright Office de Washington, déclaration des oeuvres à la SACEM),
— de tenir les comptes de droits d’auteur revenant aux divers ayants-droit et établir les relevés annuels de comptes aux auteurs, compositeurs et autres ayants-droit éventuels (…).
Rémunération du mandant
En contrepartie du concours des mandants, l’Editeur devait reverser au Catalogue By Music, une commission forfaitaire fixée à un pourcentage des recettes éditoriales nettes hors taxes, encaissées par l’Editeur et provenant de l’exploitation des oeuvres entrant dans le /les catalogue/s éditorial /éditoriaux Catalogue By Music, suivant :
Soixante dix pour cent ( 70%) des recettes éditoriales nettes hors taxe. Les recettes éditoriales nettes comprennent tous les produits (avances, primes, redevances) de l’exploitation des oeuvres effectuée par tous procédés actuels et futurs revenant au Catalogue By Music déduction faite des éventuels droits revenant aux auteurs, de tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) et déduction faite des frais engagés et figurant à l’article 4 du présent contrat, découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée des présentes conventions.(…)’
Le contrat stipulait également, sous le titre ‘Dépenses éditoriales’, que : ‘ Toutes les dépenses éditoriales propres aux oeuvres du Calatogue By Music seront partagées entre les parties proportionnellement aux conditions de rémunération déterminées ci-après. Par dépenses éditoriales, il est entendu :
— les frais de réalisation (copie musicale, calques) et d’impression de tous les exemplaires graphiques, formats, orchestrations, albums, recueils, les frais de vente et de promotion,
— les frais d’achat des disques et autres supports matériels (phonographiques ou audiovisuels) destinés à l’étranger,
— les avances, primes et redevances payables aux auteurs ou le cas échéant, aux éditeurs originaux étrangers, co-éditeurs,
— les taxes, impôts imputables aux oeuvres et aux produits des oeuvres,
— les frais imputables aux litiges engendrés à (sic) l’exploitation des oeuvres et aux produits des oeuvres’.
Rémunération des mandants
Selon le contrat, la rémunération des mandants était fixée forfaitairement à un pourcentage de 70% des recettes éditoriales nettes hors taxes encaissées par l’éditeur et provenant de l’exploitation des oeuvres du Catalogue, ces recettes nettes étant définies comme comprenant tous les produits (avances, primes, redevances) de l’exploitation des oeuvres, déduction faite des éventuels droits revenant aux auteurs, de tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) et déduction faite des frais engagés, découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée du contrat.
L’assiette de la rémunération était ainsi constituée des recettes nettes hors taxes résultant de l’exploitation du Catalogue.
Les recettes éditoriales nettes s’entendent des recettes brutes dont à déduire, tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) outre les frais engagés découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée du contrat.
Il ressortait ainsi clairement des termes du contrat que sont à déduire des recettes brutes, non pas seulement les frais expressément énumérés mais encore ‘tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (…) découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres’.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01951 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLUH
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS
– 4e chambre 1re section – RG n°13/15072
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. XIII BIS MUSIC, ayant pour nom commercial xiii bis production, agissant en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 381 556 224
Représentée par Me D ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1210
Assistée de Me Gilles BRESSAND, avocat au barreau de PARIS, toque B 959
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. B X
Né le […] à […]
De nationalité française
Demeurant 1, rue du Lavoir – 78200 MANTES-LA-JOLIE
M. D Y
Né le […] à Neuilly-sur-Seine (92200)
De nationalité française
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistés de Me Léon A, avocat au barreau de PARIS, toque D 1273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F G, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme F G a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F G, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme F G, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— condamné la société XIII Bis Music à verser à M. B X et M. D Y la somme totale de 97. 243, 46 euros hors taxe, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2013,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. B X et M. D Y aux demandes formées par la société XIII Bis Music,
— débouté la société XIII Bis Music de sa demande de condamnation solidaire de M. B X et M. D Y à lui verser la somme de 195. 000 euros,
— débouté M. B X et M. D Y de leur demande de condamnation de la société XIII Bis Music à leur verser la somme de 30. 000 euros,
— débouté la société XIII Bis Music de sa demande de condamnation solidaire de M. B X et M. D Y à lui verser la somme de 20. 000 euros,
— condamné la société XIII Bis Music aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamné la société XIII Bis Music à verser à M. B X et M. D Y la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société XIII Bis Music suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 21 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 par la société XIII Bis Music (SARL), appelante, qui demande à la cour, au fondement des articles 1103, 1217, 1231 et 1240 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief et , statuant à nouveau, de :
— déclarer MM. X et Y mal fondés en toutes leurs demandes,
— entériner le rapport d’expertise,
— dire que le total des frais pour un montant de 117.393,01 euros sur le cumul 2006/2010 et 41.365,39 euros sur le cumul 2011/2016 sont déductibles des droits revenant à MM. X et Y, conformément à l’article 7 du contrat de gestion éditorial,
Ce faisant,
— condamner MM. X et Y à restituer à la société XIII Bis Music la somme de 13.886,62 euros à titre de trop-perçu avec intérêts de droit à compter de mars 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement MM. X et Y à payer à la société XIII Bis Music la somme de 195.000 euros HT sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, – condamner solidairement MM. X et Y à payer à la société XIII Bis Music la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement MM. X et Y à payer à la société XIII Bis Music la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel dont distraction.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2021 par M. B X et M. D Y, intimés et incidemment appelants, qui demandent à la cour de :
— dire et juger la société XIII Bis Music mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société XIII Bis Music à verser à MM. X et Y la somme de 97.243,46 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013,
— y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter des conclusions notifiées le 20 juillet 2020,
— recevoir les concluants en leur appel incident et y faisant droit,
— constater l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société XIII Bis Music,
— constater que lesdites demandes sont en tout état de cause prescrites,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté sur le fond la société XIII Bis Music de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de MM. X et Y,
— en tout état de cause, condamner la société XIII Bis Music à régler en outre à MM. X et Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance particulièrement abusive,
— condamner la société XIII Bis Music à régler à MM. X et Y une somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XIII Bis Music aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que M. B X et M. D Y, auteurs d’oeuvres musicales, ont créé la société By Music et ont conclu le 28 octobre 2005, en tant que représentants du Catalogue By Music, un contrat intitulé ‘Contrat de gestion catalogue éditorial’ avec la société XIII Bis Music aux termes duquel ils confiaient à cette dernière la gestion administrative et commerciale des oeuvres du Catalogue.
En 2011, un litige est survenu entre les parties concernant les sommes dues en exécution du contrat. Par un courrier du 18 avril 2012, la société XIII Bis Music faisait état, compte tenu des frais engagés, d’un solde créditeur en sa faveur de 13.790,70 euros pour les 1er et 2e semestres 2011, tandis que, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2012, la société By Music mettait en demeure la société XIII Bis Music de lui régler la somme de 23. 422,53 euros au titre des rémunérations lui revenant sur la même période.
Suivant acte d’huissier de justice du 3 octobre 2013, la société By Music et MM. X et Y ont fait délivrer assignation à la société XIII Bis Music devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement rendu le 2 mai 2016, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société By Music, qui a été mise hors de cause, et a ordonné une expertise comptable, confiée à M. Z, avec pour mission, notamment, de ‘déterminer au vu des pièces fournies les créances restant dues entre les parties au terme du contrat de gestion éditoriale conclu le 28 octobre 2005″.
L’expert judiciaire a accompli sa mission et déposé son rapport le 11 décembre 2017.
Le tribunal, par le jugement dont appel, a fait droit pour partie aux demandes de MM. X et Y et a débouté la société XIII Bis Music de toutes ses demandes. le débat se présente en cause d’appel dans les mêmes termes qu’en première instance, les parties réitérant devant la cour leurs prétentions telles que soutenues devant le tribunal.
Sur la demande de MM. X et Y au titre de l’article 7 du contrat,
MM. X et Y poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande de ce chef en condamnant la société XIII Bis Music à leur régler la somme de 97.243,46
euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice au titre des rémunérations leur revenant en exécution de l’article 7 du contrat sur la période 2011/2016.
La société XIII Bis Music conteste cette condamnation, faisant valoir qu’elle est en droit, par application de l’article 7 du contrat, de déduire des produits bruts de l’exploitation du Catalogue By Music l’ensemble des frais afférents à cette exploitation et que la rémunération de MM. X et Y est calculée, par application du même article, sur la base des recettes éditoriales nettes. Elle expose que c’est par l’effet d’une erreur qu’elle a versé à MM. X et Y, sur la période 2006/2010, des rémunérations établies sur la base des recettes éditoriales brutes et non pas sur la base des recettes éditoriales nettes. Elle indique s’être aperçue de son erreur courant 2011 et avoir tenu informé le conseil de MM. X et Y, par courrier du 21 juillet 2011, de ce qu’elle procéderait à un rectificatif. Elle souligne que l’expert judiciaire a confirmé que le montant total des frais s’élève à 117.393,01 euros sur la période 2006/2010 et à 41.365,39 euros sur la période 2011 /2016, à déduire des produits bruts d’exploitation d’un montant, qui n’est pas contesté, de 111.219,84 euros pour le cumul de la période 2006 /2010 et de 138.920,66 euros pour le cumul de la période 2011 /2016, ce qui établit un trop-perçu à restituer par MM. X et Y de 13.886,62 euros. Elle demande à la cour de les condamner au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de mars 2018, date de la formulation de la demande en première instance.
Les intimés lui opposent, en réplique, que selon les stipulations de l’article 7 du contrat, leur rémunération est fixée à 70% des recettes éditoriales nettes hors taxes et les frais et honoraires de la société XIII Bis Music sont forfaitairement constitués par les 30% restants. Ils précisent que c’est par exception que l’article 4 du contrat prévoit, pour des dépenses éditoriales spécifiques et limitativement énumérées, qu’elles seront partagées entre les parties à 70% pour MM. X et Y et à 30% pour la société XIII Bis Music. Ils ajoutent que la société XIII Bis Music leur a toujours transmis des états semestriels détaillant les droits perçus avec rétention du pourcentage contractuel de 30% et, quand elle a fait application de l’article 4 du contrat, leur a justifié des dépenses et établi des factures qu’ils ont dûment réglées. Ils observent enfin que les parties ont interprété ainsi le contrat entre 2005 et 2011 sans que cela ne pose la moindre difficulté ni que la société XIII Bis Music n’invoque, en particulier, un résultat déficitaire.
Ceci posé, il importe de préciser que l’objet du contrat conclu entre les parties, tel qu’il est défini à l’article 1, consiste, pour l’éditeur, à assurer la gestion administrative et commerciale du Catalogue By Music constitué des oeuvres musicales dont MM. X et Y auront fait apport. A ce titre, le contrat prévoit que l’éditeur met à la disposition du Catalogue son organisation administrative et commerciale à l’effet :
— d’établir les contrats de cession et d’édition, de co-édition, de sous-édition, d’autorisation à des tiers,
— de fabriquer , en fonction des demandes, les formats et recueils des oeuvres (dans les limites définies par les contrats de cession et d’édition), d’en assurer le stockage et la vente à la clientèle (grossistes et détaillants),
— d’assurer les envois des enregistrements des oeuvres et, le cas échéant, de formats, à des diffuseurs ou à l’étranger pour en susciter l’exploitation et la sous-édition à l’étranger,
— d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la protection des oeuvres (dépôt légal, inscription au Copyright Office de Washington, déclaration des oeuvres à la SACEM),
— de tenir les comptes de droits d’auteur revenant aux divers ayants-droit et établir les relevés annuels de comptes aux auteurs, compositeurs et autres ayants-droit éventuels (…).
Selon l’article 2 du contrat, MM. X et Y, représentants le Catalogue, ‘s’engagent, solidairement avec l’éditeur, à assurer pleinement aux oeuvres du Catalogue By Music une
exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’édition musicale française’.
L’article 7 du contrat énonce, sous l’intitulé ‘Rémunération’ :
‘ En contrepartie du concours de MM. D Y et B X, l’Editeur reversera au Catalogue By Music, une commission forfaitaire fixée à un pourcentage des recettes éditoriales nettes hors taxes, encaissées par l’Editeur et provenant de l’exploitation des oeuvres entrant dans le /les catalogue/s éditorial /éditoriaux Catalogue By Music, suivant :
Soixante dix pour cent ( 70%) des recettes éditoriales nettes hors taxe. Les recettes éditoriales nettes comprennent tous les produits (avances, primes, redevances) de l’exploitation des oeuvres effectuée par tous procédés actuels et futurs revenant au Catalogue By Music déduction faite des éventuels droits revenant aux auteurs, de tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) et déduction faite des frais engagés et figurant à l’article 4 du présent contrat, découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée des présentes conventions.(…)’
L’article 4 du contrat, auquel il est fait référence à l’article précité, prévoit, sous le titre ‘Dépenses éditoriales’, que : ‘ Toutes les dépenses éditoriales propres aux oeuvres du Calatogue By Music seront partagées entre les parties proportionnellement aux conditions de rémunération déterminées à l’article 7 ci-après. Par dépenses éditoriales, il est entendu :
— les frais de réalisation (copie musicale, calques) et d’impression de tous les exemplaires graphiques, formats, orchestrations, albums, recueils, les frais de vente et de promotion,
— les frais d’achat des disques et autres supports matériels (phonographiques ou audiovisuels) destinés à l’étranger,
— les avances, primes et redevances payables aux auteurs ou le cas échéant, aux éditeurs originaux étrangers, co-éditeurs,
— les taxes, impôts imputables aux oeuvres et aux produits des oeuvres,
— les frais imputables aux litiges engendrés à (sic) l’exploitation des oeuvres et aux produits des oeuvres’.
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été conduites au contradictoire des parties, émet l’avis conclusif suivant, qui ne soulève aucune contestation, consistant pour l’essentiel à constater (page 18 du rapport) :
1/ pour chacun des chiffres semestriels sur l’ensemble des deux périodes 2006/2010 et 2011/2016, l’accord des deux parties pour ‘tous les produits de l’exploitation des oeuvres entrant dans le catalogue éditorial Catalogue By Music’ au sens de l’article 7 , à savoir :
— 111.219,84 euros pour le cumul de la période 2006/2010
— 138.920,66 euros pour le cumul de la période 2011/2016,
2/ pour chacun des chiffres semestriels sur l’ensembles des deux périodes 2006/2010 et 2011/2016, un désaccord complet en droit entre les parties sur les frais susceptibles de venir en déduction au titre de l’article 7 , qu’ils relèvent ou non de l’article 4 :
— pour Me A (MM. X et Y) aucun frais n’est en droit à déduire,
— pour Me Bressand (la société XIII Bis Music) des frais sont en droit à déduire pour 117.393,01 euros en 2006/2010 et pour 41.365,39 euros en 2011/2016 .
L’expert judiciaire précise, sur ce dernier point, que ‘le montant des frais n’est pas contesté, c’est la faculté en droit de leur imputation qui est discutée’ , ajoutant, à juste titre, qu’il ne lui revient pas de trancher cette discussion qui procède d’une interprétation divergente des parties sur les termes du contrat.
Il est ainsi constant, et il a été acté par l’expert judiciaire au terme de son accédit n°4 du 4 mars 2017 ( page 14 du rapport), que les ‘ recettes éditoriales brutes telles que par ailleurs exactement identifiées en ligne 5 SACEM de l’état produit par XIII Bis Music’ s’établissent, respectivement, à 111.219,84 euros pour le cumul de la période 2006/2010 et à 138.920,66 euros pour le cumul de la période 2011/2016.
L’expert judiciaire rappelle que la société XIII Bis Music déclare avoir identifié une erreur consistant à ‘ne pas avoir pris en compte les déductions visées à l’article 7 pour corriger les recettes éditoriales brutes en recettes éditoriales nettes. (…) A ce jour, la correction demandée est l’objet pour sa valeur réelle finale (…) de la ligne 39 pour chacun des semestres 2006 à 2010, pour un cumul sur période de 117.393,01 euros conduisant globalement à un net négatif. Pour la période 2011/2016, l’état XIII Bis Music traduit en ligne 5 SACEM (…) une recette éditoriale brute cumulée de 138.920,66 euros et en ligne 39 des frais réels à imputer cumulés de 41.365,39 euros , soit une recette nette de 97.555,27 euros’ ( page 15 du rapport) .
Il est ainsi établi, et il n’est pas contesté, que sur la période 2006/2010, la société XIII Bis Music a réglé à MM. X et Y, au titre de la rémunération contractuelle prévue à l’article 7 du contrat, un montant égal à 70% des recettes éditoriales brutes résultant de l’exploitation du Catalogue By Music.
Force est toutefois de constater que selon les termes de l’article 7 du contrat, la rémunération de MM. X et Y est fixée forfaitairement à un pourcentage de 70% des recettes éditoriales nettes hors taxes encaissées par l’éditeur et provenant de l’exploitation des oeuvres du Catalogue, ces recettes nettes étant définies comme comprenant tous les produits (avances, primes, redevances) de l’exploitation des oeuvres, déduction faite des éventuels droits revenant aux auteurs, de tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) et déduction faite des frais engagés et figurant à l’article 4 du présent contrat, découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée du contrat.
L’assiette de la rémunération revenant à MM. X et Y au sens de l’article 7 du contrat est ainsi constituée des recettes nettes hors taxes résultant de l’exploitation du Catalogue telles que ces recettes sont précisément définies aux termes des stipulations du même article .
Or, selon la définition qui en est donnée à l’article 7 du contrat, les recettes éditoriales nettes s’entendent des recettes brutes dont à déduire, tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (y compris les droits perçus auprès des Sociétés d’Auteurs) outre les frais engagés et figurant à l’article 4 du présent contrat, (souligné par la cour) découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres pendant la durée du contrat.
Il ressort ainsi clairement des termes du contrat que sont à déduire des recettes brutes, non pas seulement les frais expressément énumérés à l’article 4 du contrat mais encore ‘tous les frais engagés, quels qu’en soient la source et l’origine (…) découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres’.
MM. X et Y, tout en reconnaissant que leur rémunération est fixée, selon les stipulations de l’article 7 du contrat, à 70% des recettes éditoriales nettes hors taxes, se gardent de
discuter la définition, qui ressort de ces mêmes stipulations, des recettes éditoriales nettes devant constituer l’assiette de leur rémunération . Ils se bornent à soutenir que les frais engagés par l’éditeur sont inclus dans la part restante de 30% revenant à ce dernier et qu’ils n’ont à prendre en charge aucun frais à l’exception des dépenses éditoriales limitativement énumérées à l’article 4 du contrat .
Ils se prévalent d’avoir participé à ces dépenses éditoriales selon les proportions prévues à l’article 4 du contrat et avoir dûment réglé les factures émises à ce titre par la société XIII Bis Music. Pour en justifier, ils ne produisent toutefois qu’une unique facture ( pièce n°15) du 31 mai 2006 concernant une campagne publicitaire de la Poste.
En conséquence, force est de constater que c’est à bon droit que la société XIII Bis Music demande, par une exacte application de l’article 7 du contrat, à voir déduire des produits de l’exploitation du Catalogue, et pour obtenir ainsi les recettes éditoriales nettes hors taxes constituant la base de calcul des rémunérations, tous les frais engagés quels qu’en soient la source et l’origine découlant de l’exploitation ou de la diffusion des oeuvres outre les dépenses spécifiées à l’article 4 du contrat.
Concernant le chiffrage de ces frais et dépenses, l’expert judiciaire rapporte, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que ces frais et dépenses figurent en ligne 39 des décomptes semestriels communiqués par la société XIII Bis Music pour les périodes 2006/2010 et 2010/2016 auxquels ont été jointes, cotées sous bordereau récapitulatif, les pièces justificatives associées à cette communication, ajoutant que ces éléments ont été contradictoirement débattus en accédit n°4 le 20 mars 2017 ( page 13 du rapport). L’expert judiciaire précise avoir acté que MM. X et Y entendaient ‘ reprendre le détail des frais réels portés en ligne 39 par examen des pièces produites par XIII Bis Music le 20 février 2017 pour leur justification, toutes leurs observations venant dans leur prochain dire’.
Or, le 7 septembre 2017, en accédit n°5, l’expert judiciaire constate que ‘Me A ( MM. X et Y) confirme n’avoir produit aucune communication sur le détail des frais réels portés en ligne 39. Ses clients contestent purement et simplement la totalité de chacun des frais réels avancés’ ( page 15 du rapport).
Il s’ensuit que MM. X et Y, qui ont été mis en mesure, dans le cadre des opérations contradictoires de l’expert judiciaire, de contester, tant sur le principe que sur quantum, les frais que la société XIII Bis Music entend voir retrancher des recettes éditoriales brutes pour définir les recettes éditoriales nettes constituant l’assiette de leur rémunération, sont mal fondés à se prévaloir de ce qu’ils n’auraient pas reconnu devant l’expert judiciaire la réalité du montant de ces frais.
Selon les conclusions non contestées de l’expert judiciaire, il résulte de l’application du contrat telle qu’elle est défendue, à juste raison, par la société XIII Bis Music, un trop-perçu de rémunération, à restituer par MM. X et Y, de 13.886,62 euros (page 15 du rapport) sur l’ensemble des deux périodes étudiées.
La société XIII Bis Music est en conséquence fondée à réclamer à MM. X et Y le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande formulée au mois de mars 2018 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société XIII Bis Music à verser à MM. X et Y la somme de 97.243,46 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, à titre de rémunération.
Sur la demande de la société XIII Bis Music au titre de l’article 6 du contrat,
La société XIII Bis Music expose avoir découvert que MM. X et Y, par le biais de
la société By Music, ont, à son insu, donné des autorisations à des tiers pour voir utiliser des oeuvres du Catalogue dans des films publicitaires. Elle soutient que ces autorisations ont été données au mépris des droits cédés par MM. Y et X à la société XIII Bis Music, précisant à cet égard être ‘cessionnaire des oeuvres constituant le Catalogue By Music, ladite cession se matérialisant par la signature -oeuvre par oeuvre- d’un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale, elle est donc seule titulaire des droits d’autorisation conformément aux articles L.132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.’ Elle indique produire en pièce n°29, à titre d’exemple, le contrat de cession de l’oeuvre ‘La filière pro’. Elle explique que les droits publicitaires, dits droits de synchronisation, sont cédés à l’éditeur musical , en l’espèce la société XIII Bis Music, qui doit en assurer la négociation, ainsi qu’il est prévu à l’article 6 du contrat, et percevoir sa rémunération (page 19 de ses conclusions). Ces droits de synchronisation ayant rapporté, à MM. X et Y et/ou à la société By Music, des recettes d’un montant de 650.000 euros, elle réclame le paiement de la somme 195.000 euros ( 30% du montant des recettes ), qui correspond à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en application de l’article 7 du contrat . Elle précise que cette somme vise à réparer le préjudice résultant de son manque à gagner tel qu’il a été identifié et acté par l’expert judiciaire (page 20 de ses conclusions).
Les intimés soutiennent que l’exploitation commerciale dont il leur est fait grief a été réalisée par la société By Music qui n’est pas dans la cause. La demande dirigée à leur encontre est ainsi, selon eux, irrecevable outre qu’elle est, en toute hypothèse, prescrite, ayant été formulée en mars 2018 . Ils font valoir à cet égard que la société XIII Bis Music a eu nécessairement connaissance des autorisations publicitaires invoquées, qui remontent à la période 2006 à 2011, puisqu’elle était chargée de recouvrer auprès de la SACEM les droits correspondants, ajoutant qu’il est à ce propos significatif de constater que les balances produites par la société XIII Bis Music depuis le mois d’octobre 2005, date de mise en oeuvre du contrat, comportent la liste exhaustive des clients concernés. Elle ajoute enfin que la demande est mal fondée car le contrat de gestion éditoriale, objet du litige, ne vise aucunement l’exploitation commerciale en cause, observant que l’article 6 du contrat, dont se prévaut la société XIII Bis Music, confie à l’éditeur la ‘négociation’ des contrats d’utilisation publicitaire des oeuvres, or, il est patent, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, que la société XIII Bis Music n’a conduit aucune négociation, ce qui démontre que c’est elle qui n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 6 du contrat. (page 13 de ses conclusions).
Ceci posé, il convient de souligner que la demande de la société XIII Bis Music au titre des droits de synchronisation est fondée sur le ‘contrat de gestion catalogue éditorial’ du 28 octobre 2005 qui est seul en cause dans le présent litige, et précisément, sur l’article 6 de ce contrat. La société XIII Bis Music reproche à MM. X et Y d’avoir enfreint les stipulations de cet article et vise exclusivement dans le dispositif de ses conclusions les articles du code civil relatifs à la faute contractuelle et à la faute délictuelle. Elle invoque dans les motifs de ses conclusions, précédemment exposés, des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale qui lui auraient été consentis ‘oeuvre par oeuvre’ par MM. X et Y . Mais force est de constater que ces contrats ne sont pas versés aux débats, à l’exception d’un seul (pièce n°29), qui concerne l’oeuvre ‘La filière pro’ dont il n’est pas montré qu’elle ferait partie du Catalogue By Music objet du contrat litigieux. Il importe de rappeler qu’en toute hypothèse, ces contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale ne sont pas l’objet du litige qui porte sur l’exécution du ‘contrat de gestion catalogue éditorial’ du 28 octobre 2005.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, il est observé que le ‘contrat de gestion catalogue éditorial’ du 28 octobre 2005 a été conclu entre la société XIII Bis Music d’une part, MM. X et Y d’autre part. La demande de la société XIII Bis Music, fondée sur une violation des termes du contrat, est donc recevable en ce qu’elle est dirigée contre MM. X et Y, parties à ce contrat . Ces derniers sont ainsi mal fondés à prétendre que la demande aurait du être formée contre la société By Music, étrangère au rapport contractuel.
Il est par ailleurs relevé, sur la prescription, que la demande de la société XIII Bis Music concernant les utilisations publicitaires sur la période 2006/2011 apparaît dans la balance des comptes pour le 2e semestre 2012 qui fait figurer à ce titre, en débit, une somme de 199.441,90 euros. La date à laquelle la société XIII Bis Music a réalisé et édité ce document est nécessairement postérieure au 31 décembre 2012 mais n’est cependant pas connue ainsi qu’il a été constaté par les premiers juges. La société XIII Bis Music a ensuite mis en demeure, le 16 octobre 2014, M. Y, de lui fournir sous quinzaine ‘l’état des sommes perçues directement par vous en droits de synchronisation au mépris de nos droits patrimoniaux d’éditeur’. La demande a été formulée enfin devant le tribunal en mars 2018 par des conclusions en ouverture du rapport d’expertise judiciaire. Il suit de ces observations que la prescription n’est pas acquise car il n’est pas établi que la société XIII bis a eu connaissance des utilisations publicitaires critiquées plus de 5 ans avant la demande en justice de mars 2018 .
Il importe enfin, avant d’aborder le fond, de préciser que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé, ni sur l’existence ni l’étendue, du préjudice invoqué par la société XIII Bis Music. L’expert judiciaire s’est en effet limité à acter ‘lors de l’accédit du 23 janvier 2017, au titre des droits de synchronisation sur la période sous examen, que les deux parties s’accordent à constater que les contrats ont été passés en direct et qu’aucune négociation de l’Editeur n’a factuellement eu lieu’, soulignant ensuite, que pour réclamer la somme de 195.000 euros affirmée devoir lui revenir en application des stipulations des article 6 et 7 du contrat du 28 octobre 2005, la société XIII Bis Music ‘ne s’appuie pour l’heure en l’état (sic) que sur des commencements d’informations obtenues auprès de tiers et des constats tracés à son initiative dans sa propre comptabilité’ et concluant ‘ ne pouvoir procéder à aucun constat technique’ sauf à acter les échanges entre les parties pour renvoi au juge (page 14 du rapport).
Au soutien de sa demande au titre des droits de synchronisation la société XIII Bis Music se prévaut de l’article 6 du ‘contrat de gestion catalogue éditorial’ du 28 octobre 2005 qui énonce, sous le titre ‘Utilisations publicitaires, audiovisuelles, cinématographiques’, les stipulations suivantes :
‘L’Editeur assurera la négociation de tous contrats d’utilisation publicitaire et / ou radiodiffusée et/ou audiovisuelle et/ou cinématographique d’une oeuvre appartenant au Catalogue By Music dans le cadre de la mise en valeur dudit catalogue.
Les contrats d’utilisation publicitaire et / ou radiodiffusée et/ou audiovisuelle et/ou cinématographique seront soumis pour approbation au représentant légal du catalogue M. D Y ou M. B X. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à leur conclusion sans justification préalable, consistant notamment à proposer une offre équivalente au caractère certain et aux conditions financières de même nature.
A défaut de réponse et de nouvelle proposition du représentant légal dans un délai de huit jours, les parties conviennent d’un commun accord que les contrats d’utilisation publicitaire et / ou radiodiffusée et/ou audiovisuelle et/ou cinématographique seront réputés valablement conclus’.
Il ne résulte pas des stipulations qui précèdent que MM. X et Y ont cédé à la société XIII Bis Music un droit exclusif d’exploitation des oeuvres du Catalogue By Music mais lui ont seulement confié une mission de négociation des contrats d’utilisation publicitaire et / ou radiodiffusée et/ou audiovisuelle et/ou cinématographique de ces oeuvres. Cette mission de négociation ne lui est pas davantage impartie à titre exclusif dès lors que l’article précité prévoit expressément que MM. X et Y puissent proposer voire imposer les propositions de contrats issues de leurs propres négociations.
Il est en outre prévu à l’article 2 du contrat, que MM. X et Y ‘s’engagent, solidairement avec l’éditeur, à assurer pleinement aux oeuvres du Catalogue By Music une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’édition musicale française’.
Il s’ensuit que MM. X et Y n’encourent pas le grief de violation des stipulations du contrat, et en particulier de l’article 6 du contrat, pour avoir autorisé des exploitations des oeuvres du catalogue à des fins d’utilisation publicitaire.
La cour relève en outre qu’il ne peut être affirmé que ces autorisations ont été consenties à l’insu de la société XIII Bis Music. Cette dernière n’oppose pas d’explication contraire à MM. X et Y qui soutiennent que les balances établies depuis la mise en oeuvre du contrat comportent la liste exhaustive des clients concernés et prétendent que l’éditeur a recueilli les redevances SACEM afférentes aux exploitations litigieuses et prélevé sa part de rémunération dans les conditions fixées à l’article 7 du contrat.
La faute invoquée à l’encontre de MM. X et Y n’étant pas établie, la demande formée de ce chef doit être rejetée . Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société XIII Bis Music de sa demande en paiement de la somme de 195.000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi des suites de la violation par MM. X et Y des stipulations de l’article 6 du contrat.
Sur les autres demandes,
Il résulte du sens de l’arrêt que la société XIII Bis Music, qui obtient gain de cause sur ce point, ne s’est pas rendue coupable de résistance abusive pour s’être opposée aux prétentions de MM. X et Y au titre de rémunérations contractuelles qui leur seraient dues. La demande de dommages-intérêts de 30.000 euros formée par MM. X et Y au fondement de résistance abusive est en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetée.
La société XIII Bis Music demande pour sa part 20.000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute en opérant une déduction des frais strictement conforme au contrat, tandis que MM. X et Y se sont livrés à des manoeuvres pour la priver de la rémunération devant lui revenir sur des exploitations publicitaires effectuées à son insu. Or, il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute n’a été retenue à la charge de MM. X et Y au titre des exploitations incriminées et que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ne peut prospérer. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel et dit qu’ils seront pris en charge par les parties à concurrence de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société XIII Bis Music à verser à M. B X et M. D Y la somme totale de 97.243, 46 euros hors taxes, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 octobre 2013,
— condamné la société XIII Bis Music aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamné la société XIII Bis Music à verser à M. B X et M. D Y la
somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés , y substituant et y ajoutant,
Condamne MM. X et Y à restituer à la société XIII Bis Music la somme trop-perçue de 13.886,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2018 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société XIII Bis Music d’une part, MM. X et Y, d’autre part.
La Greffière La Présidente