Prise de photographies dans l’enceinte d’une crèche

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Prise de photographies dans l’enceinte d’une crèche

La prise de photographies qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet éducatif au sein d’une crèche associant les parents et les enfants, avec l’accord de la direction, n’est pas fautive.  Les parents signent une autorisation en début d’année pour ces photos et elles tapissent les murs, une fois imprimées, de la section au « grand plaisir des parents ».

Dès lors que cette demande d’autorisation est soumise au parent, il est certain que cette prise de photographies se fait avec l’accord non seulement des parents, mais également de la direction de l’établissement. L’exposition des photographies sur les murs de la crèche confirme qu’il ne s’agit pas d’une initiative personnelle de l’enseignante, qu’elle aurait dissimulé à son employeur.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 05 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07914 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55VM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07839

APPELANTE

Association LA MAISON KANGOUROU prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

INTIMÉE

Madame D A

[…]

[…]

Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre

Madame MENARD Anne, Présidente de chambre

Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame D A a été engagée le 10 février 2014 par l’association LA MAISON KANGOUROU en qualité d’animatrice qualifiée.

Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 13 avril 2016, puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 avril 2016. Elle a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2016.

La lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

« - En date du 12 avril 2016, vous avez administré du doliprane à un enfant sans l’autorisation de l’infirmier en place, seul habilité à donner cette autorisation. Au vu de votre poste d’animatrice qualifiée/agent technicien, vous n’étiez pas habilitée à administrer des médicaments à des enfants en bas âge. Nous considérons votre acte à de la pratique illégale de la médecine. Lors de votre remise en main propre du courrier vous mettant à pied à titre conservatoire en date du 13 avril 2016, vous avez reconnu la faute grave liée à cet acte.

– Récemment, durant votre mise à pied à titre conservatoire, deux collègues de travail ont informé la direction que vous les aviez contactées afin de leur faire part que la crèche allait fermer et qu’elles allaient se retrouver sans emploi.

– D’autres témoignages affirment également que vous aviez pour habitude de photographier certains documents, propriété de la crèche, dont le seul but aurait été de fournir certains documents à une salariée récemment licenciée.

– Dernier point, lors de la remise de votre courrier de mise à pied, vous avez fait part à Monsieur X être ‘une grande gueule’. Cela nous interroge sur vos motivations à tenir de tels propos.

Après vous avoir écouté, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave et dont voici les raisons :

– Vous avez souhaité répondre et vous défendre en reprenant les faits évoqués de manière décroissante. Ainsi, pour le dernier point dans lequel vous évoquiez ‘être une grande gueule’ vous avez confirmé les faits, prétextant avoir employé un mauvais terme. Vous avez justifié ces paroles car vous considérez ne pas avoir eu de retour de votre directrice suite à certaines demandes que vous auriez faites. En tout état de cause, ces paroles ne sont pas correctes et laissent planer des doutes importants sur votre état d’esprit. C’est également une manière incorrecte pour s’adresser au principal responsable de l’institution dans laquelle vous travaillez.

– Concernant les photos que vous auriez prises en section, vous avez dans un premier temps nié les faits avant de revenir sur vos propos et de préciser que vous aviez l’aval de la directrice. Vous avez précisé avoir pris les photos de certains documents sur le tableau d’affichage du vestiaire avec votre téléphone portable, mais également d’enfants dans les espaces de la crèche. Vous avez expliqué que cela avait été utile pour étayer un projet. Quelles que soient les fins, nous vous rappelons qu’aucun document ne peut sortir de l’enceinte de l’établissement. Vous avez également photographié des enfants sans l’accord préalable des parents et de votre direction et ceci est grave. La loi interdit rigoureusement de disposer de l’image d’un tiers sans son accord ou de l’accord de ses tuteurs. Le non respect du droit à l’image d’une tierce personne peut engendrer des sanctions pénales et financières. De plus, le règlement intérieur interdit rigoureusement l’utilisation des téléphones portables dans l’enceinte de la crèche.

– Concernant le point lié à vos appels téléphoniques sur le fait que la crèche allait fermer, vous avez confirmé les faits toutefois en jouant sur les mots en affirmant que vous n’avez parlé à personne mais que vous avez communiqué par d’autres moyens tels que des sms ou par les réseaux sociaux. Vos explications restent floues, vous liez ce fait à une lointaine visite du nouveau bailleur des locaux en juillet 2015 et ceci vous aurait mis des doutes. Il s’agit d’un rapide raccourci totalement hors contexte, sur des éléments remontant dix mois avant les faits. Vous restez également floue en expliquant que vous n’avez sollicité personne tout en, finalement, affirmant avoir posé des questions à certains membres de l’équipe sur ce sujet. Vous avez d’ailleurs précisé avoir communiqué avec trois personnes.

– Concernant le point que nous considérons le plus grave lié à l’administration de doliprane à un enfant sans autorisation préalable de l’infirmier. Vous confirmez les faits mais confirmez que vous avez eu l’aval de la coordinatrice pédagogique présente au moment des faits. Vous avez reconnu être allée rendre compte à l’infirmier référent, Monsieur Y, également présent, ce dernier vous faisant remarquer que vous étiez hors procédure. Votre version ne concorde ni avec le témoignage de la coordinatrice pédagogique et de l’infirmier, ni avec votre version donnée lors de votre mise à pied à Monsieur X et Madame Z.

En effet, pour rappel, vous aviez reconnu la gravité de cette erreur, et que l’infirmier n’a été informé qu’à posteriori. Vous n’avez donc pas respecté un protocole fondamental et ceci aurait pu engendrer de graves conséquences sur la santé de l’enfant.

Cet entretien fait ressortir notamment de nombreuses erreurs dont une très grave qui a mis à épreuve la sécurité d’un enfant malgré vos explications floues, parfois contradictoires.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu de la gravité des faits, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)».

Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juillet 2016 afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture.

Par jugement en date du 23 février 2018, le congés payés afférents a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’association LA MAISON KANGOUROU à payer à Madame A les sommes suivantes :

‘ 1.501,28 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire

‘ 150,12 euros au titre des congés payés afférents

‘ 3.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

‘ 310 euros au titre des congés payés afférents

‘ 697,50 euros à titre d’indemnité de licenciement

‘ 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

‘ 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association LA MAISON KANGOUROU a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2018.

Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association LA MAISON KANGOUROU demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement nul et pour procédure vexatoire, de débouter Madame A de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame A demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées pour la mise à pied conservatoire, le préavis et l’indemnité de licenciement.

— porter à 18.600 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut abusif.

— condamner l’association LA MAISON KANGOUROU à lui payer une somme de 4.650 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.

— ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

— condamner l’association LA MAISON KANGOUROU à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS :

En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l’espèce la lettre de licenciement comporte quatre motifs :

‘ Sur l’utilisation du terme de ‘grande gueule’

Il est reproché à Madame A de s’être elle-même qualifiée de cette manière. Elle conteste avoir tenu ces propos, et l’employeur ne produit aucun élément pour en justifier. En tout état de cause, si le terme est familier, il n’est en rien insultant, surtout lorsqu’il s’applique à la personne même qui

l’emploie, et dans un contexte où elle vient de se faire remettre une lettre de mise à pied. Ce premier grief n’est pas établi.

‘ Sur le fait d’avoir dit à des collègues que la crèche allait fermer

Madame A conteste avoir tenu de tels propos.

Pour en justifier, l’employeur verse aux débats un courriel d’un salarié rédigé en ces termes: ‘j’ai eu des échos de la part de Amal que E A aurait contacté Mélissa Cavanna et Madely Deblaciat pour leur dire ‘le crèche va fermer, vous allez vous retrouver dehors’.

L’utilisation du termes ‘échos’, l’utilisation du conditionnel, le fait qu’il s’agit de propos rapportés deux fois, privent cette pièce de tout caractère probant, de sorte que ce second grief n’est pas établi.

‘ Sur la prise de photographies dans l’enceinte de la crèche

L’employeur ne verse aucune pièce au soutien de ce grief.

Madame A de son côté affirme que les seules photographies qu’elle a prises s’inscrivent dans le cadre d’un projet éducatif associant les parents et les enfants, avec l’accord de la direction. Elle verse l’attestation de la mère d’un enfant qui confirme que ‘les parents signent une autorisation en début d’année pour ces photos et elles tapissent les murs, une fois imprimées, de la section au grand plaisir des parents’.

La copie de cette autorisation signée par les parents est versée aux débats. Dès lors que cette demande d’autorisation est soumise au parent, il est certain que cette prise de photographies se fait avec l’accord non seulement des parents, mais également de la direction de l’établissement. L’exposition des photographies sur les murs de la crèche confirme qu’il ne s’agit pas d’une initiative personnelle de madame A qu’elle aurait dissimulé à son employeur.

‘ Sur l’administration de doliprane à un enfant

Madame A ne conteste pas avoir administré du doliprane à un enfant, et elle explique que le matin, la mère lui avait dit que l’enfant avait eu de la fièvre durant la nuit et qu’elle lui avait donné du doliprane, et qu’il pourrait en avoir à nouveau dans la journée. Madame A ajoute qu’elle a obtenu l’accord des parents, ce que l’employeur ne conteste pas, et celui de sa supérieure hiérarchique, Madame Z.

Madame A verse aux débats une attestation de la mère d’un enfant, qui indique que les parents attendent de la crèche qu’elle donne du doliprane en cas de fièvre importante, que ce serait une faute de ne pas le faire, et qui joint une documentation remise par la crèche où il est indiqué ‘du paracétamol sera administré à votre enfant si T>38,5° et/ou en fonction de son état général’.

L’employeur souligne que Madame Z n’est pas la supérieure hiérarchique de Madame A, mais une coordinatrice. Il verse aux débats une attestation de cette dernière qui conteste avoir donné son accord pour l’administration de ce médicament. Cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle doit être regardée avec d’autant plus de prudence qu’elle consiste pour le témoin à se dire innocente de la faute pour laquelle sa collègue vient d’être licenciée.

En tout état de cause, il est constant que le protocole prévu par le règlement intérieur de la crèche n’a pas été respecté. En effet, ce n’est pas de la coordinatrice que Madame A devait recueillir l’accord, non plus que des parents, mais du directeur, de l’infirmier ou du médecin.

Pour autant, l’administration de doliprane reste un geste relativement banal, que l’employeur ne peut pas sérieusement qualifier de pratique illégale de la médecine. A défaut d’avoir été fait dans le strict respect du protocole, il a été fait à bon escient, avec surtout avec l’accord des parents.

Madame A n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche de son employeur, et elle verse aux débats de nombreuses attestations de collègues et de parents faisant état de ses qualités et de sa rigueur professionnelle.

Dans ces conditions, ce non respect du protocole, reproché pour la première fois, n’était pas de nature à justifier ni un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour motif réel et sérieux.

Sur la demande de nullité du licenciement

Par application des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de ses opinions politiques ou ses activités syndicales ou mutualistes.

L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Madame A fait valoir qu’elle a été licenciée quinze jours après avoir informé son employeur de son intention de faire grève le 31 mars 2016 dans le cadre des manifestions nationales contre la loi dite ‘EL KHOMRI’. Elle souligne qu’il lui a immédiatement marqué sa désapprobation, et que comme elle avait dit que plusieurs salariés seraient grévistes, il lui a demandé de lui en adresser la liste.

Elle précise qu’elle avait averti quelques jours avant la directrice adjointe de ses intentions, et qu’il lui avait alors été indiqué que les salariés n’avaient pas le droit de faire grève.

Elle verse aux débats l’attestation de Madame C, ancienne directrice/infirmière dans l’association, qui relate : ‘Monsieur X interdit au personnel de l’association de faire grève, il avertit chaque employé sous le prétexte que l’association ne fait pas de politique (…). Une liste de personnes souhaitant faire grève a été demandée par Monsieur X. Madame A s’est chargée d’établir cette liste et de l’envoyer comme cela avait été demandé. Depuis ce jour, Madame A était dans le ‘collimateur’ de la direction.

Compte tenu d’une part de la concomitance des dates entre cette grève et ce licenciement disproportionné et d’autre part de l’attestation de Madame C, il apparaît que Madame A présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales.

Pour affirmer que sa décision de licencier est étrangère à toute discrimination, l’employeur se contente d’indiquer que l’engagement de la procédure disciplinaire est la conséquence de l’administration d’un médicament à un enfant. Toutefois, la cour ayant retenu que cette sanction était disproportionnée, l’employeur échoue à démontrer l’absence de discrimination.

Par application des dispositions précitées, la nullité du licenciement sera donc prononcée.

Examen des demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame A les sommes suivantes, conformes aux dispositions contractuelles, conventionnelles et légales :

—  1.501,28 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire

—  150,12 euros au titre des congés payés afférents

—  3.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  310 euros au titre des congés payés afférents

—  697,50 euros à titre d’indemnité de licenciement

Par application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, Madame A a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté de deux années dans l’association et de son âge (28 ans au moment de son licenciement), le conseil a justement évalué à 10.000 euros cette indemnité.

Il sera également confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité pour licenciement nul et non pas sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts

La cour a retenu que le licenciement était en lien avec la décision de madame A de faire grève dans le cadre d’un mouvement national. Cette atteinte portée à un droit de valeur constitutionnelle, et les conditions de ce licenciement, qui a été précédé d’une mise à pied prononcée plus d’une semaine avant la convocation à un entretien préalable, générant nécessairement un stress particulièrement important, ont causé à Madame A un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de discrimination (articles L. 1132-1 à L. 1132-4), Madame A ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et LA MAISON KANGOUROU occupant au moins 11 salariés , il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

*

La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la nullité du licenciement.

Condamne l’association LA MAISON KANGOUROU à payer à Madame A une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ajoutant au jugement,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.

Ordonne le remboursement par l’association LA MAISON KANGOUROU à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame A, dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association LA MAISON KANGOUROU à payer à Madame A une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne l’association LA MAISON KANGOUROU aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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