Vidéosurveillance au travail : pas de préjudice, pas d’indemnisation

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Vidéosurveillance au travail : pas de préjudice, pas d’indemnisation

Un salarié ne peut se plaindre de l’installation d‘un système de Vidéosurveillance par son employeur dès lors que son contrat de travail mentionne expressément que pour des raisons de sécurité la boutique est équipée d’un dispositif de vidéosurveillance et de télésurveillance.  Le salarié ne précisant pas le préjudice qui lui a été causé par le défaut de déclaration en préfecture du système de vidéo surveillance doit être débouté de sa demande d’indemnisation.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRÊT DU 20 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04506 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/01850

APPELANTE

SAS LENY KOHAV agissant diligences et poursuites en la personne de sa Présidente, Madame C X, domiciliée en cette qualité audit siège sis

[…]

[…]

Assistée de Me Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0098

INTIMEE

Madame K B E

[…]

[…]

Représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016, Mme K B E a été engagée par la société Leny Kohav au poste de vendeuse niveau II, échelon 1 de la convention collective du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987 au sein de la boutique exploitée sous l’enseigne Oradena.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme B E percevait une rémunération mensuelle de 1 800 euros brut pour 169 heures mensuelles.

Par lettre remise en main propre du 13 octobre 2017 la société Leny Kohav a notifié à Mme B E sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2017, la société Leny Kohav a notifié son licenciement pour faute grave à Mme B E.

La société Leny Kohav employait moins de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme B E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 12 mars 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Mme B E était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Leny Kohav à lui verser les sommes de :

—  3 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

—  180 euros de congés payés afférents ;

—  450 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

—  276,92 euros au titre du remboursement de congés payés imputés à tort ;

—  1 800 euros au titre du préjudice moral ;

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Leny Kohav a régulièrement relevé appel du jugement le 5 avril 2019.

Aux termes des dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Leny Kohav demande à la cour de :

A titre principal,

— infirmer et réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes afférentes à la rupture ;

— condamner Mme B E à lui verser les sommes de :

* 4 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

* 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— condamner Mme B E aux entiers dépens,

— condamner Mme B E à lui rembourser les frais d’huissiers qu’elle a dû engager faute pour elle de constituer avocat dans les délais impartis, s’élevant au jour des présentes à la somme de 562,80 euros au titre des frais d’huissiers ;

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, Par voie de conséquence, ramener les condamnations aux montants suivants :

* 450 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 1800 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 180 euros bruts au titre des congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— ramener le montant de l’indemnité au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail aux préjudices minimum objectifs et matériellement justifiés ;

Sur l’appel incident de Mme B E,

A titre principal,

— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme B E du fait de la caducité de son appel principal ;

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’appel incident de Mme B E était recevable,

— déclarer irrecevables ses conclusions, pièces, fins et prétentions ;

— déclarer que les demandes de Mme B E sont irrecevables et sans effet ;

A titre infiniment subsidiaire,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à verser à Mme B E des dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué pour procédure disciplinaire brutale ;

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée au remboursement des congés payés imputés à tort ;

— débouter Mme B E de toutes ses demandes tendant à sa condamnation ;- condamner Mme B E à lui verser la somme de :

* 4 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

* 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

— condamner Mme B E aux entiers dépens, en particulier à lui rembourser les frais d’huissier qu’elle a dû engager s’élevant au jour des présente à la somme de 562,80 euros.

Aux termes des dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 14 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme B E demande à la cour de :

Sur l’appel principal

— déclarer la SAS Leny Kohav irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Leny Kohav à lui verser les sommes suivantes :

* 3 600 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 180 euros à titre de congés payés afférents,

* 450 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 276,92 euros à titre de remboursement des congés payés imputés à tort,

* 1 800 euros à titre de préjudice moral,

* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la SAS Leny Kohav sous l’enseigne Oradena aux dépens.

Sur l’appel incident

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

— débouter la société Leny Kohav de ses demandes visant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel incident et de ses conclusions d’appel incident ;

— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a :

— déboutée du surplus de ses demandes,

— et limité la condamnation de la SAS Leny Kohav au titre du préjudice moral à la somme de 1 800 euros ;

Statuant à nouveau

— condamner la SAS Leny Kohav à lui payer :

* 7 200 euros au titre du préjudice moral,

* 3 402,93 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées et majoration des heures dominicales sur la période du 1er octobre 2016 au 25 octobre 2017,

* 506 euros au titre des congés payés afférents,

* 706,10 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos portant sur la période du 1er octobre 2016 au 25 octobre 2017,

* 239,80 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques avancés par la demanderesse,

* 276,92 euros au titre du remboursement de congés payés imputés à tort,

* 2 400 euros au titre du préjudice résultant du non-respect des dispositions de l’article R. 4228-23 du code du travail sur la mise à disposition d’éléments permettant la restauration,

* 3 000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité sur la mise en place d’un système de vidéo surveillance,

* 3 000 euros au titre du préjudice résultant du fait que la société Leny Kohav sous l’enseigne Oradena n’avait pas l’autorisation d’ouvrir la boutique tous les dimanches et que d’autre part, elle n’avait pas donné d’accord écrit pour travailler le dimanche ;

En tout état de cause,

— condamner la société Leny Kohav à lui payer la somme de :

* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2021.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme B E

La société Leny Kohav soutient que l’appel incident formé par Mme B E de même que ses conclusions sont irrecevables au motif que l’appel principal de Mme B E a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019 pour défaut de conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Mme B E fait valoir que la société n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité, sa demande est irrecevable et elle ajoute que l’appel formé par la société étant recevable son appel incident formé par voie de conclusions signifiées le 2 octobre 2019 est de fait également recevable.

Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la

mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

— prononcer la caducité de l’appel ;

— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;

— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Le conseiller de la mise en état est donc seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel tant principal qu’incident. La demande de la société Leny Kohav tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme B E ainsi que de ses conclusions étant présentée devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, est donc irrecevable.

Sur le licenciement

sur le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement

Mme B E fait valoir que la signataire de la lettre de licenciement, Mme C X, était simple associée de la société et que la sincérité de la délégation qui lui a été donnée est douteuse eu égard à sa qualité de simple vendeuse non cadre à temps partiel depuis le mois d’août 2016.

La société Leny Kovav soutient que Mme X en tant que délégataire de la présidente de la société avait qualité pour licencier Mme B E.

Il ressort des statuts de la société que les époux X étaient associés fondateurs à part égales de la société Leny Kohav et que par une délégation de pouvoir du 1er janvier 2017, dont la régularité n’est pas remise en cause, Mme G H en sa qualité de présidente de la société avait donné délégation à Mme C X afin qu’elle assure la gestion des ressources humaines pour la durée de ses fonctions de vendeuse.

Au jour du licenciement, soit le 25 octobre 2017, par délégation de la gestion des ressources humaines accordée par Mme I H, présidente de la société par actions simplifiée Leny Kohav au temps des faits, Mme C X avait le pouvoir de licencier Madame B E.

Le licenciement est donc régulier au regard de la capacité de la signataire de la lettre de licenciement.

sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement du 13 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

‘ (…) Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après développées.

– sur votre comportement vis à vis de la clientèle

Vous exercez, à temps plein, le poste de vendeuse au sein de la boutique de Paris.

En cette qualité, vous êtes en charge de l’accueil des clients, de dispenser des conseils et renseignements sur nos produits, de la vente et de l’encaissement des ventes. Vous êtes également en charge de la bonne tenue de la boutique. Votre métier nécessite par nature une attitude respectueuse de la clientèle.

Or, il s’avère que votre comportement délibéré auprès de certains clients porte atteinte à l’image de l’entreprise et à la qualité de service que nous nous efforçons de développer autour de la marque Oredana.

Nous avons eu connaissance, via les avis déposés sur le site internet Google de l’expérience désagréable que vous avez fait vivre à certaines personnes, clients ou potentiels clients.

Il est nécessaire de rappeler les faits dans leur chronologie car cela démontrera que vous avez réitéré votre comportement, ce qui nous a conduit à vous notifier un licenciement pour faute grave.

En effet, en juillet 2017 Monsieur J Y a déposé l’avis négatif suivant ‘accueil déplorable’.

Compte tenu de ce commentaire et pour être en mesure d’apprécier la réalité de la situation, nous lui avons demandé le 20 juillet des explications et de nous le confirmer par écrit.

Ce monsieur nous a expliqué qu’il était devant la vitrine de la boutique en train d’écrire un SMS et vous lui avez demandé de partir avec un ‘manque de tact/politesse’ selon ce qu’il nous a expliqué ‘j’écrivais un SMS devant la boutique et la vendeuse m’a agressé verbalement afin que je parte devant la vitrine’. Je me suis décalé et cette dernière m’a littéralement demandé de partir.

Nous avons souhaité le recevoir en boutique pour lui présenter nos excuses et lui offrir un cadeau.

Monsieur Y s’est donc présenté la semaine du 28 août 2017 à la boutique où vous étiez seule . Comme nous l’avions convenu, vous deviez lui remettre en cadeau une bougie et lui présenter vos excuses.

Or, vous avez une fois de plus adopté un comportement inadéquat, lui faisant grief d’avoir déposé un commentaire sur google, et en ces termes ‘Ça n’est vraiment pas sympa ce que vous avez fait vous savez, j’espère qu’avec cette bougie vous allez changer votre commentaire sur google’.

Monsieur Y, outré de cette attitude nous a écrit un mail en date du 5 septembre pour nous faire part des circonstances de sa venue et de vos propos, qui consistaient selon ses dires à ‘essuyer des reproches au lieu des excuses’.

Nous constatons que vous ne respectez pas nos directives quant à votre comportement vis-à-vis de notre clientèle, pire encore vous réitérez et vous vous permettez des libertés qui ne sont pas acceptables dans ce métier.

Vous savez très bien que ce comportement n’est pas normal puisque nous vous en avions déjà fait part au mois de mars 2017. Nous avions effectivement échangé avec vous suite à la plainte d’une cliente relative à une erreur de prix. Ce qui nous a valu l’avis suivant sur Google ‘(…)accueil super désagréable, à fuir si la notion de service est importante pour vous’.Malgré cela, nous avions décidé de ne pas vous sanctionner.

Une telle attitude à des conséquences déplorables sur notre activité puisque ces avis et commentaires sont à la vue du public et donc de notre éventuelle clientèle.

– sur le dénigrement de la direction et des produits

Depuis votre retour le 3 octobre 2017, vous avez adopté une attitude inadmissible vis-à-vis de la direction. Vous continuez à ne pas prendre en compte nos directives.

En effet, au mois de septembre, nous avons découvert et constaté que vous avez fait emmener fin août par des personnes étrangères à la société, sans autorisation, le matériel de décoration des vitrines, dans une cave inadaptée, et occasionnant la casse du verrou de cette porte sans nous en avertir.

De la même manière, le 11 octobre dernier, vous avez décidé de modifier l’agencement de meubles dans la boutique, en contradiction avec les instructions reçues.

Le même jour, alors que vous étiez en poste au sein de la boutique, deux personnes sont entrées pour récupérer des clés dans le cadre de la location de votre maison de vacances sur airbnb. Vous êtes sortie, sans même m’en avertir ou m’indiquer que vous preniez une pause, pour effectuer cette transaction. Cette absence a duré 10 minutes alors même que des clients attendaient dans la boutique.

Enfin, vous n’avez de cesse de dénigrer et critiquer nos produits. A titre d’exemple, toujours le 11 octobre, vous vous être permis de qualifier certains de nos produits comme ‘ces merdes là’en présence de clients dans la boutique. De tels propos sont inacceptables pour une vendeuse qui est censée représenter notre image de marque.

Votre comportement est délibéré puisque vous le revendiquez vous même auprès de la vendeuse du magasin Oradena de Saint Germain en Laye, allant même jusqu’à dire que ce n’est pas la peine de vous fatiguer au travail, que vous êtes totalement démotivée.

Nous considérons que ces griefs constituent des fautes, qui nous contraignent par conséquent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnité de rupture. Votre licenciement prend donc effet immédiatement.

En effet, nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions car votre attitude est inadmissible et considérons que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (…)’.

La société Leny Kohav, appelante, soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont exacts, objectifs, vérifiables, précis et avérés et qu’ils démontrent une insubordination persistante de Mme B E. Elle demande à titre subsidiaire qu’il soit retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

Mme B E fait valoir en réponse que les faits invoqués dans le courant des mois de mars et juillet 2017 sont prescrits. Elle ajoute que les autres griefs sont infondés et que la société ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de son licenciement pour faute grave. Elle soutient avoir été licenciée suite à ses demandes visant à l’amélioration de ses conditions de travail.

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.

L’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

La connaissance des faits suppose la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. La répétition des faits permet à l’employeur de faire état de faits prescrits dès lors qu’il a eu connaissance d’au moins un fait fautif moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.

En l’espèce, s’agissant des premiers faits fautifs relatifs à la relation de Mme B E avec la clientèle, il est justifié de ce que les faits invoqués concernant M. J Y ont été portés à la connaissance de l’employeur par un mail du 5 septembre 2017 soit dans le délai de poursuite disciplinaire de deux mois interrompu par la convocation à un entretien préalable du 13 octobre 2017. Le défaut de prescription de ces faits rend recevable l’évocation de faits de même nature du mois de mars 2017.

Les faits fautifs invoqués par la société Leny Kohav ne sont donc pas couverts par la prescription.

Sur les faits relatifs à la clientèle

Il ressort d’un échange de mails entre M. Z et la société Leny Kohav que celui-ci s’est plaint une première fois du comportement de Mme B E en raison de son agressivité et qu’il s’est ensuite à nouveau plaint de l’attitude de la salariée qui lui a adressé des reproches alors qu’elle était chargée de lui présenter des excuses au nom de la boutique en raison de son agressivité initiale. Ce fait est donc établi.

Il est produit le commentaire négatif non daté d’une cliente au sujet du mauvais accueil d’une vendeuse. Il n’est pas établi que ce grief concerne Mme B E, en outre aucune pièce ne justifie du rappel à l’ordre que la société aurait adressé à la salariée suite à ce message. Ce grief relatif à un mauvais accueil de la clientèle au cours du mois de mars 2017 ayant entraîné un avertissement verbal de Mme B E n’est donc pas établi.

Mme B E produit des avis positifs sur le site google au sujet de l’accueil de la boutique Oradena exploitée par la société Leny Kohav et la note globale de la boutique sur le site est de 4,4 sur 5.

Sur les faits concernant les relations de Mme B E avec sa direction

Au soutien de ces griefs, la société Leny Kohav produit la photographie d’un verrou.

Aucun des faits mentionnés à la lettre de licenciement, et que la salariée conteste, tant au sujet du déménagement des meubles, de la transformation de la boutique, du dénigrement des produits qu’au sujet de son abandon de la boutique pendant plusieurs minutes pour des raisons personnelles, n’est justifié par la société Leny Kohav qui ne produit aucun pièce probante.

Il est donc finalement retenu comme établie la plainte d’un unique client à l’encontre de Mme B E au cours d’une année d’exécution du contrat de travail. Il n’est donc pas justifié d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle ait rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.

Il n’est pas davantage établi par la société Leny Kohav sur la base de ce fait unique une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.

Le licenciement de Mme B E est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes liées au licenciement

La société Leny Kohav demande à titre principal de débouter la salariée et à titre subsidiaire de ramener les condamnations aux sommes de 450 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 180 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire de ramener le montant de l’indemnité au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail aux préjudices minimum objectifs et matériellement justifiés.

Mme B E demande la confirmation du jugement sur le montant des indemnités légales de rupture.

A défaut de cause réelle et sérieuse, les parties concluent dans le même sens sur le montant des condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement et il convient en conséquence de condamner la société Leny Kohav au paiement des sommes suivantes :

—  1 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

—  180 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;

—  450 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et en tenant compte de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée et au regard du caractère précaire de l’emploi qu’elle a ensuite occupé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il convient de confirmer la condamnation de la société Leny Kohav à payer à Mme B E une indemnité d’un montant de 3 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme B E sollicite également la condamnation de la société Leny Kohav à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la brutalité de la procédure de licenciement et du refus de son employeur de décaler la tenue de l’entretien préalable alors qu’elle était arrêtée pour maladie. Elle sollicite des dommages intérêts à hauteur de 7 200 euros.

La société Leny Kohav s’oppose à cette demande en rappelant qu’elle n’était pas obligée de reporter l’entretien préalable et elle ajoute que la salariée l’a avisée de son arrêt maladie la veille de la tenue de l’entretien par lettre recommandée avec accusé réception sans s’assurer de ce qu’elle serait effectivement informée avant la tenue de cet entretien de son impossibilité de s’y rendre. Elle ajoute que Mme B E ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont elle demande la réparation.

En l’espèce, la salariée ne peut justifier de ce que le refus du report de l’entretien préalable lui a causé un préjudice alors que l’envoi d’un arrêt maladie ne justifie pas d’une demande de report. En outre, Mme B E ne justifiant pas d’un préjudice distinct non réparé par l’allocation de dommages intérêts au titre de la rupture du contrat de travail doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et contrepartie obligatoires en repos

Mme B E soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées au-delà des heures mentionnées et payées sur ses bulletins de salaire. Elle produit au soutien de sa demande un livre agenda reprenant ses jours de travail en précisant que ses horaires étaient ceux de la boutique ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 11 heures à 14 heures sans fermeture à l’heure des repas jusqu’au 23 mars 2017. Elle produit une copie d’une page google non datée sur la boutique Oradena avec des heures d’ouverture sans coupure de 10h30 à 19h30 à l’exception du dimanche avec une ouverture de 11 heures à 14 heures et une fermeture le lundi ainsi qu’un constat d’huissier démontrant les annonces données par téléphone le 13 août 2018 au sujet des horaires d’ouverture de la boutique du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 11 heures à 14 heures.

La société Leny Kohav s’oppose à cette demande et fait valoir que Mme B E a été réglée des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, qu’elle n’était pas la seule salariée occupant la fonction de vendeuse dans la boutique et qu’elle n’était donc pas la seule à en assurer l’ouverture. Elle ajoute que la salariée ne produit aucun élément précis concernant les horaires qu’elle effectuait. Elle fait valoir qu’elle produit un calendrier renseigné par Mme B E qui présente des jours et des heures de travail correspondant aux heures mentionnées aux bulletins de salaire.

En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme B E produit un décompte hebdomadaire tenant compte des jours et des heures d’ouverture de la boutique, des jours fériés, des lundis et des dimanches travaillés ainsi que de ses jours de repos. Sur cette base et sur celle du livre agenda comptable que la salariée a tenu quotidiennement pour rendre compte des ventes à son employeur établissant au travers des ventes les jours travaillés dont les dimanches et les jours fériés, Mme B E revendique le paiement de 87 heures supplémentaires sur l’année 2016, 157 heures supplémentaires en 2017 et un montant total de salaires de 3 402,93 euros.

La salariée présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Leny Kohav produit en réponse :

— une édition du registre du personnel établissant la présence de deux autres vendeuses à temps partiel à compter du 20 janvier 2016 et du 1er août 2016 ;

— un calendrier de septembre 2016 au mois de décembre 2017, dont la salariée reconnaît qu’il était tenu par les trois vendeuses, reprenant les heures effectuées par la salariée ;

— un tableau de comparaison des mentions de l’agenda avec le calendrier qui selon la société Leny Kohav corrobore les heures payées sur les bulletins de salaire,

— un échange de mails entre Mme B E et la société Leny Kohav au sujet des mardis non travaillés en récupération.

La cour relève que les parties ont échangé au sujet des horaires effectuées par Mme B E des attestations contradictoires de Mme A auxquelles il ne peut donc être accordé un caractère probant.

En tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, la cour n’est pas convaincue de la réalité d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Mme B E est déboutée de sa demande de salaire au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos sur la période du 1er octobre 2016 au 25 octobre 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais

Mme B E fait état de ce qu’elle a dû utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles afin de prendre des photos des vitrines et de les transmettre à son employeur pour leur publication sur les réseaux sociaux, pour transmettre en fin de journée le chiffre d’affaires réalisé et pour correspondre avec son employeur en déplacement à l’étranger. Elle ajoute que les échanges quotidiens avec son employeur se faisaient au moyen d’applications se trouvant sur son téléphone personnel. Elle demande le remboursement de son abonnement mensuel sur douze mois.

La société Leny Kohav s’y oppose en faisant valoir que la boutique était raccordée à un réseau internet téléphonique et elle justifie d’un abonnement du 16 septembre au 15 octobre 2017.

Il n’est pas établi d’obligation pour la salariée d’avoir à utiliser son téléphone personnel ni la réalité d’un surcoût de ses abonnements personnels en raison d’un usage professionnel. Mme B E est déboutée de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le non respect des dispositions de l’article R. 4228-23 du code du travail

Mme B E soutient qu’elle devait se restaurer sur place et qu’elle ne disposait d’aucun espace et d’aucun matériel pour se restaurer. Elle évalue le coût journalier de l’indemnisation du préjudice causé selon elle par ces mauvaises conditions non réglementaires à dix euros par jour soit un total de 2 400 euros.

La société Leny Kohav répond que Mme B E habitait à 8 minutes à pied de la boutique et qu’elle pouvait donc rentrer déjeuner à son domicile, elle ajoute que la salariée a formé pour la première fois une demande d’aménagement d’un coin restauration le 26 juillet 2017 et que la société avait envisagé l’achat de matériels avant les congés de la salariée puis son arrêt de travail.

L’article R. 4228-23 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

L’organisation d’un espace aménagé suppose que le salarié exprime le souhait de prendre ses repas sur les lieux de son travail. Il n’est pas démontré de demande de Mme B E en ce sens antérieure au mois de juillet 2017 et dès lors la société Leny Kohav ne peut être condamnée à des dommages intérêts pour avoir refusé d’accéder à la demande de la salariée.

Mme B E est déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’utilisation d’un système de vidéo surveillance

Mme B E fait valoir qu’un système de vidéo surveillance non déclaré à la préfecture était installé dans la boutique et que selon elle cette installation illicite lui a causé un préjudice.

La société Leny Kohav répond que la salariée avait été avisée lors de la signature de son contrat de travail de la présence de ce système dont la société d’assurance a exigé l’installation et que Mme B E ne démontre pas la réalité de son préjudice.

Le contrat de travail signé le 1er octobre 2016 mentionne expressément que pour des raisons de sécurité la boutique est équipée d’un dispositif de vidéosurveillance et de télésurveillance. Mme B

E y a d’ailleurs fait allusion lorsqu’elle a déposé plainte le 3 juin 2017 pour le vol de son téléphone portable.

Mme B E ne précisant pas le préjudice qui lui a été causé par le défaut de déclaration en préfecture du système de vidéo surveillance il convient de la débouter de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le décompte des congés payés

Mme B E fait valoir qu’il lui a été à tort compté en congés payés les dimanches 30 avril 2017, 10 et 17 septembre et jeudi 24 août au cours desquels elle soutient avoir travaillé. La société Leny Kohav répond que la salariée était en congés sur ces journées à l’exception du 24 août qui correspond en réalité au 31 août qui ne lui a pas été décompté.

Le dimanche 30 avril n’est pas mentionné à l’agenda comptable de la salariée en revanche les dimanches 10 et le 17 septembre sont accompagnés de chiffres d’affaires non contredits par l’employeur qui reconnaît en outre que le 24 août était un jour travaillé. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 207,69 euros au titre de jours de congés payés imputés à tort et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice découlant du fait que la société n’avait pas l’autorisation d’ouvrir la boutique tous les dimanches et qu’elle n’avait pas donné son accord écrit pour travailler le dimanche

Mme B E présente dans le dispositif de ses écritures une demande de dommages intérêts d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice découlant du fait que la société n’avait pas l’autorisation d’ouvrir la boutique tous les dimanches et qu’elle n’avait pas donné son accord écrit pour travailler le dimanche mais elle ne fait valoir aucun moyen dans la motivation de ses écritures.

La société Leny Kohav ne conclut pas sur cette demande.

La cour relève que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.

Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cour n’a pas à examiner de moyen au soutien de cette prétention de Mme B E qui n’en a pas présenté dans la discussion de ses conclusions. La demande n’étant justifiée ni en fait ni en droit, Mme B E en est donc déboutée.

Sur le cours des intérêts

La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 14 mars 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Leny Kohav sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.

La société Leny Kohav sera condamnée à payer à Mme B E une indemnité d’un montant de 1

500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu’elle l’avait condamnée à ce titre, la société Leny Kohav étant déboutée de sa demande formulée à ce titre en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de caducité de l’appel incident de Mme K B E,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Leny Kohav au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du préjudice moral et d’une indemnité de 276,92 euros au titre des congés payés,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Leny Kohav à payer à Mme K B E la somme de 207,69 euros au titre de jours de congés payés imputés à tort,

DÉBOUTE Mme K B E de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme K B E de sa demande de dommages intérêts pour les ouvertures du dimanche,

CONDAMNE la société Leny Kohav à payer à Mme K B E une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société Leny Kohav aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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