Droit à l’image : la cession par supports

·

·

Droit à l’image : la cession par supports

Accepter un reportage photographique n’implique pas le droit de diffuser une vidéo. Un ancien footballeur a obtenu la condamnation d’une société pour atteinte à son droit à l’image.   

Droit à l’image : attention aux supports de cession

L’ancien sportif avait été invité à une partie de chasse initiatique à l’éléphant, réalisée sur un terrain privé, dans le respect des dispositions légales applicables au Zimbabwe et son accord, en contrepartie, pour la prise et à la publication de clichés photographiques de la partie de chasse dans le magazine « Connaissance de la chasse ».

En contrepartie de cette invitation, il avait consenti à effectuer la promotion de la marque de munitions et à la réalisation d’un reportage photographique publicitaire dans le Hors-Série Spécial n°40 Afrique 2012 du magazine « Connaissance de la chasse ».

Le gérant de la société, également guide de chasse professionnel, a publié sur son compte personnel YouTube, ainsi que sur le site de sa société, une vidéo de la chasse composée de clichés photographiques et d’enregistrements vidéographiques de l’ancien footballeur captés lors de la partie de chasse. Par la suite, un site a relayé cette vidéo accompagnée d’un article intitulé « La vidéo choquante du célèbre footballeur tuant froidement un éléphant à bout portant ». La vidéo a ensuite été reprise par différents sites Internet et média, suscitant de nombreux commentaires injurieux.

Protection du droit à l’image

Chacun a droit au respect de sa vie privée ; toute personne a droit au respect de sa vie privée quelle que soit sa notoriété (9 du code civil). La notoriété ne peut priver de ce droit. Constituent des atteintes à la vie privée, toute publication d’informations relatives aux occupations et loisirs d’un individu y compris lorsque ceux-ci sont pratiqués dans un lieu public’;  le safari et la partie de chasse relèvent, nonobstant le nombre de personnes présentes et la contrepartie de l’invitation de la sphère privée.

L’intéressé était donc en droit de consentir au principe même de la diffusion et aux modalités de celle-ci. Il importe peu qu’il ait accepté une capture des images, l’atteinte alléguée à sa vie privée résultant de leur diffusion non autorisée.

Si l’intéressé a consenti à une immixtion dans sa vie privée par la diffusion de clichés photographiques dans un magazine spécialisé, il ne peut s’inférer de cet accord qu’il a accepté que des scènes de ce voyage figurent dans une vidéo mise en ligne publiquement dans laquelle il est parfaitement reconnaissable.

Nouvelle autorisation nécessaire   

Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la reproduction de son image étant précisé que l’atteinte au respect de la vie privée et l’atteinte au droit de chacun à son image constituent des sources de préjudices distincts.

Ce droit à l’image permet d’autoriser ou non la reproduction de celle-ci et de décider des conditions de cette reproduction. L’autorisation donnée à la publication d’une image dans des conditions déterminées ne permet pas une nouvelle publication dans un contexte différent sans nouvelle autorisation.

Droit exclusif sur le nom  

Par ailleurs, toute personne dispose également sur son nom d’un droit exclusif. L’utilisation du nom sans le consentement de son titulaire constitue une atteinte à ses droits de la personnalité. En l’espèce, le nom du footballeur était mentionné par écrit dans la vidéo querellée, l’attente a également été constituée.


Chat Icon