Un locataire ne peut être indemnisé pour le supposé trouble de jouissance causé par l’absence d’information sur la présence d’une vidéosurveillance dans son immeuble.
Au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel doit être informée de manière car et permanente de l’existence d’un système de vidéo surveillance.
Or, en l’espèce, le locataire a visité les lieux avant de signer son contrat de bail. Les photographies versées au débat établissaient la présence de deux caméras, parfaitement visibles, ainsi que d’un panneau apposé sur la porte d’entrée de l’immeuble précisant « site placé sous vidéoprotection ». En outre, le locataire ne rapportait pas la preuve d’un préjudice subi en présence d’un système de vidéosurveillance, qui ne fait qu’améliorer la sécurité des lieux.