Cédant de droit à l’image et associé de société : cumul risqué

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Cédant de droit à l’image et associé de société : cumul risqué

Seul celui qui figure au contrat de cession de droit à l’image peut se prévaloir de droits. Un sportif / aventurier, s’il a cédé son droit à l’image à un tiers, ne peut, par le truchement de sa propre société, exercer une action en violation de son propre droit à l’image.

En l’occurrence, les  parties ont conclu un contrat d’exploitation exclusive de dessins et modèles aux termes duquel le cessionnaire s’est engagé à commercialiser chaque année cinq cents unités d’une nouvelle gamme de poêles en bois au nom d’un explorateur au titre de l’exploitation de dessins et modèles, moyennant un versement d’une redevance de 5% H.T. du prix de vente net des produits outre un complément de redevance dans l’hypothèse où l’objectif ne serait pas atteint. Le même jour un contrat de cession de droit à l’image et à ses accessoires était établi entre l’explorateur et le cessionnaire.  

Il a jugé que le contrat d’exploitation exclusive de dessins et modèles et le contrat de cession de droit à l’image étaient indivisibles et que le maintien du droit à l’image de l’aventurier  constituait une condition déterminante de l’engagement du cessionnaire.

Selon le contrat « le concédant ne pourra céder les droits et obligations du présent contrat à un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord exprès, préalable et écrit du licencié ».

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la société de l’aventurier, qui est une personne morale distincte de l’aventurier (cédant de son droit à l’image et personne physique) est bien un tiers au contrat, étant en outre relevé qu’une personne morale ne peut venir aux droits d’une personne physique. Il importe peu à ce titre que la personne qui cède son droit à l’image soit associée et/ou co-gérant,  que le siège social de la société soit l’adresse de la personne et que l’activité exercée soit la même.

La société de l’aventurier devait donc rapporter la preuve d’avoir demandé, préalablement à la cession du contrat invoquée, l’accord exprès et écrit du cessionnaire, en violation du contrat conclu.  


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