L’Essentiel : Le signe verbal CARA.ESHOP peut être enregistré sans porter atteinte à la marque antérieure ZARA. Visuellement, les lettres d’attaque C et Z sont distinctes, et la présence de .ESHOP dans le signe contesté renforce cette différence. Phonétiquement, les sonorités d’attaque [ka] et [za] sont clairement audibles, rendant toute confusion improbable. Conceptuellement, bien que CARA et ZARA puissent évoquer un prénom féminin, cela ne suffit pas à créer un risque de confusion. En somme, malgré l’identité des produits, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles excluent toute association entre les deux marques.
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Le signe verbal CARA.ESHOP peut être adopté comme marque pour désigner de produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société ZARA. Appréciation visuelleEn effet, visuellement, les éléments verbaux CARA et ZARA des signes en présence diffèrent par leurs lettres d’attaque C et Z lesquelles ne sauraient être confondues. En effet, la lettre C présente une forme curviligne composée d’un seul élément, tandis que la lettre Z est composée de trois éléments (deux traits horizontaux et un trait en diagonal) formant un « zig-zag ». En outre, les signes diffèrent par la présence du terme .ESHOP, en seconde position dans le signe contesté, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Appréciation phonétique
Phonétiquement, ces signes CARA/ZARA ne présentent pas les mêmes sonorités d’attaque du fait de leurs lettres d’attaque différente, [ka] dans le signe contesté / [za] dans la marque antérieure. A cet égard, si ces termes se prononcent pareillement en deux temps et possèdent la séquence commune –ARA, la différence de prononciation entre les lettres C et Z, placées en position d’attaque, est clairement audible. En effet, la lettre C sera prononcée [k] alors que la lettre Z sera prononcée [z], engendrant des sonorités heurtées ou sifflantes très distinctes en attaque. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur la lettre d’attaque d’une dénomination courte.
Appréciation conceptuelleEnfin conceptuellement, si le terme CARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA sont tous deux susceptibles de faire référence à un prénom féminin, cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la différence de leurs lettres d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement. En conséquence, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent des séquences de lettres communes -ARA ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies et sonorités différentes. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. * * * INPI, 9 mars 2023, OP 21-3403 OP21-3403 09/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDUREMadame O B a déposé le 13 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4766442 portant sur le signe verbal CARA.ESHOP. Le 26 juillet 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n° 008929952 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n° 1595055, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1 A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « bijouterie ; photographies ; Vêtements ; décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « bijouterie ; photographies ; Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; décoration intérieure ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARA.ESHOP. La marque antérieure porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point, tandis que la marque antérieure, d’une dénomination unique. 3 Si comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence -ARA, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers présentent des différences propres à les distinguer nettement. A cet égard, si l’élément .ESHOP du signe contesté apparaît faiblement distinctif comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion entre les signes, au vu de l’impression d’ensemble très distincte qu’ils produisent. En effet, visuellement, les éléments verbaux CARA et ZARA des signes en présence diffèrent par leurs lettres d’attaque C et Z lesquelles ne sauraient être confondues. En effet, la lettre C présente une forme curviligne composée d’un seul élément, tandis que la lettre Z est composée de trois éléments (deux traits horizontaux et un trait en diagonal) formant un « zig-zag ». En outre, les signes diffèrent par la présence du terme .ESHOP, en seconde position dans le signe contesté, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, ces signes CARA/ZARA ne présentent pas les mêmes sonorités d’attaque du fait de leurs lettres d’attaque différente, [ka] dans le signe contesté / [za] dans la marque antérieure. A cet égard, si ces termes se prononcent pareillement en deux temps et possèdent la séquence commune –ARA, la différence de prononciation entre les lettres C et Z, placées en position d’attaque, est clairement audible. En effet, la lettre C sera prononcée [k] alors que la lettre Z sera prononcée [z], engendrant des sonorités heurtées ou sifflantes très distinctes en attaque. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur la lettre d’attaque d’une dénomination courte. Enfin conceptuellement, si le terme CARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA sont tous deux susceptibles de faire référence à un prénom féminin, cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la différence de leurs lettres d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement. En conséquence, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent des séquences de lettres communes -ARA ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies et sonorités différentes. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Au surplus, un raisonnement analogue a du reste pu être tenu dans une décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2016 dans l’affaire R 1336/2015-2, portant sur des signes proches de la présente espèce (CARA / ZARA). Le signe verbal contesté CARA.ESHOP n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ZARA, dont il ne saurait être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services en cause sont identiques, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. L’opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du prêt-à-porter. Toutefois, la notoriété de la marque antérieure invoquée par la société opposante et démontrée pour certains des produits en cause ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes, compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits et services en présence sont identiques. CONCLUSIONEn conséquence, le signe verbal contesté CARA.ESHOP peut être adopté comme marque pour désigner de produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le sujet principal du texte ?Le texte traite de la décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) concernant l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale CARA.ESHOP par la société ZARA. Cette décision est fondée sur l’analyse des similitudes et des différences entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique et conceptuel. L’INPI conclut que le signe CARA.ESHOP peut être enregistré sans porter atteinte aux droits de la marque antérieure ZARA, en raison des différences significatives entre les deux signes. Quelles sont les différences visuelles entre CARA.ESHOP et ZARA ?Visuellement, les marques CARA et ZARA se distinguent principalement par leurs lettres d’attaque, C et Z. La lettre C a une forme curviligne, tandis que la lettre Z est composée de trois éléments, formant un « zig-zag ». De plus, la présence du terme .ESHOP dans le signe contesté ajoute une dimension distincte, contribuant à une physionomie différente des deux marques. Ces différences visuelles sont suffisamment marquées pour éviter toute confusion entre les deux signes. Comment se comparent les marques sur le plan phonétique ?Phonétiquement, les marques CARA et ZARA présentent des sonorités d’attaque différentes. Le signe CARA commence par le son [ka], tandis que ZARA commence par le son [za]. Bien qu’elles partagent la séquence commune –ARA, la différence entre les lettres d’attaque C et Z est clairement audible, créant des sonorités distinctes. Cette distinction phonétique est d’autant plus importante dans le cadre de marques courtes, où chaque son compte. Quelles sont les considérations conceptuelles dans l’analyse des marques ?Conceptuellement, bien que les termes CARA et ZARA puissent tous deux évoquer un prénom féminin, cette similarité n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion. Les différences dans les lettres d’attaque, tant visuellement que phonétiquement, sont suffisamment marquées pour que le public puisse les distinguer. L’argument selon lequel les marques partagent des séquences de lettres communes, comme -ARA, ne justifie pas un risque de confusion, car l’impression d’ensemble des signes est différente. Quelle est la conclusion de l’INPI concernant l’opposition ?L’INPI conclut que le signe verbal contesté CARA.ESHOP peut être adopté comme marque pour des produits et services identiques, sans porter atteinte aux droits de la société ZARA. L’opposition de ZARA est rejetée en raison des différences significatives entre les deux marques, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel. Ainsi, le public ne sera pas induit en erreur quant à l’origine des produits ou services associés à ces marques. |
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