Vulnérabilité et protection des droits des individus en rétention administrative

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Vulnérabilité et protection des droits des individus en rétention administrative

L’Essentiel : La santé de M. [R] [D] a été jugée incompatible avec la rétention administrative. Bien qu’un certificat médical ait confirmé sa capacité à être transporté, un suivi médical était jugé nécessaire. Lors de l’audience, son comportement incohérent et l’absence de traitement depuis son arrivée ont été signalés. En conséquence, il a été décidé de mettre fin à sa rétention, constatant une irrégularité dans son placement. Le Procureur de la République peut s’opposer à cette décision dans les 24 heures, et l’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire national.

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont applicables dans cette affaire.

Auditions et observations

Me Sabine PETIT a présenté ses observations, tandis que M. [R] [D] a fourni des explications lors de l’audience.

Cadre juridique

L’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De plus, l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose au préfet de prendre en compte l’état de vulnérabilité d’un individu lors de la décision de placement en rétention administrative.

État de santé de l’intéressé

Il a été constaté que la santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, avec un accès à des soins de qualité équivalente à ceux disponibles à l’extérieur. Dans le cas de [R] [D], il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, puis hospitalisé en raison de problèmes de santé. Il a été libéré le même jour, avant d’être de nouveau placé en rétention le 26 décembre 2024 après son hospitalisation en psychiatrie.

Évaluation médicale

Un certificat médical du 26 décembre 2024 a indiqué que l’état psychiatrique de [R] [D] était compatible avec un transport par la police. Cependant, il a également été noté qu’un suivi médical était nécessaire, et une ordonnance a été délivrée pour une durée de quatre mois.

Comportement et traitement en rétention

Lors de l’audience, [R] [D] a tenu des propos incohérents, évoquant un vol. Son conseil a signalé qu’il n’avait pas pris son traitement depuis son arrivée au centre de rétention. Bien qu’il ait accès à un médecin, cela ne garantit pas une prise de traitement régulière, d’autant plus qu’il ne semble pas capable de gérer lui-même sa médication.

Décision de mise fin à la rétention

En raison de l’incompatibilité de l’état de santé de [R] [D] avec la mesure de rétention, il a été décidé de mettre fin à cette mesure. La procédure a été jointe à une autre sous un numéro unique, et l’irrégularité du placement en rétention a été constatée.

Conséquences et recours

Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, et l’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du préfet en matière de rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

Le préfet, lorsqu’il prend la décision de placer un individu en rétention administrative, doit respecter les dispositions de l’article L.741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Cet article stipule que :

« Le préfet, dans sa décision de placement en rétention, doit tenir compte, le cas échéant, de l’état de vulnérabilité de l’individu. »

Cela implique que le préfet doit évaluer la santé physique et psychique de la personne concernée, ainsi que ses besoins spécifiques en matière de soins.

En outre, la santé des personnes retenues doit être garantie, et elles doivent avoir accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux disponibles à l’extérieur.

Cette exigence est renforcée par les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui soulignent l’importance d’un suivi médical adéquat pour les personnes en rétention.

Comment la Convention Européenne des Droits de l’Homme influence-t-elle les décisions de rétention administrative ?

L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est fondamental dans le cadre des décisions de rétention administrative.

Il dispose que :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Cette disposition impose aux autorités de garantir que les conditions de détention ne portent pas atteinte à la dignité humaine des personnes retenues.

Ainsi, si un individu présente un état de santé incompatible avec la rétention, comme c’est le cas pour [R] [D], cela peut justifier la cessation de la mesure de rétention.

Les juges doivent donc s’assurer que les droits fondamentaux des individus sont respectés, en tenant compte de leur état de santé et de leur vulnérabilité.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans le placement en rétention administrative ?

Lorsqu’une irrégularité est constatée dans le placement en rétention administrative, comme cela a été le cas pour [R] [D], plusieurs conséquences peuvent en découler.

Selon la décision rendue, il a été constaté que :

« le placement en rétention est irrégulier. »

Cela signifie que la mesure de rétention ne peut être prolongée et doit être levée.

De plus, le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures, ce qui souligne l’importance d’un contrôle judiciaire sur les décisions administratives.

Enfin, l’individu concerné a le droit de contester cette décision par la voie de l’appel, ce qui garantit un recours effectif contre les mesures de rétention.

Quels sont les droits de l’individu en matière de recours contre la décision de rétention administrative ?

L’individu placé en rétention administrative dispose de plusieurs droits en matière de recours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La décision rendue précise que :

« la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé. »

Cela signifie que l’individu a un délai limité pour faire appel de la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans.

Ce droit de recours est essentiel pour garantir que les décisions de rétention administrative soient examinées par une instance judiciaire, permettant ainsi de protéger les droits des personnes concernées.

En outre, l’individu doit être informé de son obligation de quitter le territoire national, ce qui constitue une autre dimension de ses droits et obligations dans le cadre de la procédure de rétention.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06266 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JP
Minute N°24/01176

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Décembre 2024

Le 30 Décembre 2024

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 10 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 26 décembre 2024, notifié à Monsieur [R] [D] le 26 décembre 2024 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [R] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 29 Décembre 2024, reçue le 29 Décembre 2024 à 14h30

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 2002 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sabine PETIT en ses observations.

M. [R] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.

La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [2] (Rhône), du [Localité 3] (Seine-et-Marne), de [Localité 4] (Moselle) et de [Localité 8] (Hérault)) (voir en ce sens CA d’Orléans, 3 novembre 2024, n° 24/02834).

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que [R] [D] a été placé en retenue administrative le 23 décembre 2024 à 16h10, moment de son contrôle d’identité. Suite à des problèmes de santé constatés par le médecin requis pour l’examiner lors de la première période de retenue, [R] [D] a été hospitalisé au CHU de [Localité 7]. Sur instruction du procureur de la République, il a été mis fin à la mesure de retenue le même jour à 21h10. [R] [D] a de nouveau été placé en retenue administrative le 26 décembre 2024 à 12h50, à l’issue de son hospitalisation en psychiatrie.

Il ressort du certificat médical en date du 26 décembre 2024 que [R] [D] présente un état psychiatrique compatible avec un transport par la police de l’air et des frontières. Le certificat mentionne en outre la nécessité d’un suivi médical. Une ordonnance a par ailleurs été délivrée pour une durée de 4 mois.

A l’audience, [R] [D] a présenté des propos incohérents, faisant état d’un vol qui aurait été commis à son encontre ou par lui-même au centre de rétention. Son conseil a indiqué qu’il n’avait pas pris son traitement depuis son arrivée au centre de rétention administrative.

Dès lors, si [R] [D] a accès à un médecin en rétention, cet élément est insuffisant pour garantir une prise de traitement régulière, d’autant [R] [D] ne paraît en capacité d’assurer lui-même la prise de son traitement médical.

En conséquence, et pour l’ensemble des éléments évoqués, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative compte tenu de l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure présentement contestée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06267 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06266 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06266 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JP ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 30 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’[Localité 5].


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