L’Essentiel : La SAS Groupe Vega, titulaire des marques « Décopierre », accuse la SARL FCP d’une utilisation non autorisée de ce signe sur internet. Après une mise en demeure restée sans réponse, elle a assigné la SARL FCP en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal a constaté que l’usage du signe « Décopierre » par la SARL FCP pour des services similaires à ceux de la SAS Groupe Vega constitue une contrefaçon vraisemblable. En conséquence, le juge a ordonné la suppression de toute référence à « Décopierre » sur le site de la SARL FCP, sous astreinte, et a rejeté la demande d’indemnisation provisionnelle.
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Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Aux termes de l’article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100). Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. Résumé de l’affaireLa société SAS Groupe Vega détient les marques « Décopierre » et accuse la SARL FCP d’avoir utilisé ce signe de manière non autorisée sur internet. Après une mise en demeure restée sans réponse, la SAS Groupe Vega a assigné la SARL FCP en justice pour interdiction d’usage du signe litigieux et demande des dommages et intérêts. Elle estime que la SARL FCP a commis un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant le signe « Décopierre » pour promouvoir des produits similaires à ceux pour lesquels elle détient les marques. La SAS Groupe Vega réclame notamment la suppression des références au mot « Décopierre » sur le site internet de la SARL FCP, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 26 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/52110 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52110 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IFS N° : 1/MM Assignation du : [1] [1] 1 Copie exécutoire ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. S.A.S. GROUPE VEGA représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281, Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE S.A.R.L. FCP non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Groupe Vega (ci-après SAS Groupe Vega) se présente comme titulaire des marques suivantes:- la marque verbale de l’Union européenne “Décopierre” n° 4857702, déposée le 18 janvier 2008 pour divers produits et services en classes 19, 37 et 42 Estimant que la société à responsabilité limitée FCP (ci-après SARL FCP) a fait un usage non autorisé du signe “Décopierre” à titre de mot clé sur internet et sur son site internet , la SAS Groupe Vega l’a mise en demeure de cesser ces usages par courrier recommandé du 19 décembre 2023, indiquant que ce courrier n’a pas été retiré par son destinataire. Se référant expressément aux termes de son assignation, la SAS Groupe Vega demande au juge des référés de :- condamner la SARL FCP à supprimer de son site internet dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir toute référence au mot “Décopierre” sous astreinte de 500 euros par infraction constatée Au soutien de ses demandes, la SAS Groupe Vega fait principalement valoir que :- la défenderesse utilise le signe “Décopierre” pour promouvoir son activité pour des produits et services identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux pour lesquels elle fait un usage sérieux de ses marques MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Aux termes de l’article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100). Au cas présent, la validité apparente des marques invoquées n’est pas sujette à remise en question au regard des justificatifs produits par la SAS Groupe Vega qui établit que leur validité est en cours et qu’elle en est titulaire (ses pièces n° 1 et 2). Les travaux immobiliers, carrelage, plaquette et isolation extérieure commercialisés par la SARL FCP sont des produits et services identiques aux produits et services visés en classe 19 et 37 de la marque n° 4857702 invoquée. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Au soutien de sa demande de provision, si la demanderesse fait valoir qu’elle facture 19 800 euros en moyenne les redevance annuelle de sa licence de marque, elle ne produit aucune pièce propre à le démontrer. V.1 – S’agissant des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Écarte des débats la note en délibéré et ses pièces jointes produites par la SAS Groupe Vega ; Ordonne à la SARL FCP de supprimer de son site internet tout usage du signe “Décopierre” constituant une contrefaçon vraisemblable de la marque verbale de l’Union européenne “Décopierre” n° 4857702 dont la SAS Groupe Vega est titulaire, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette la demande d’indemnisation provisionnelle de la SAS Groupe Vega ; Condamne la SARL FCP aux dépens ; Condamne la SARL FCP à payer 3000 euros à la SAS Groupe Vega en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 26 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISJean-Christophe GAYET |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale permettant à une personne d’agir en contrefaçon ?La base légale permettant à une personne d’agir en contrefaçon est énoncée dans l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir la juridiction civile compétente en référé. Cela permet d’ordonner, si nécessaire sous astreinte, des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Pour que la juridiction puisse ordonner ces mesures, il est essentiel que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Comment la contrefaçon peut-elle être prouvée selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L.716-4-7 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Cela signifie qu’il n’existe pas de forme unique ou spécifique de preuve requise pour établir la contrefaçon. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend de deux éléments principaux : d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action, et d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Un signe est considéré comme identique à une marque lorsqu’il reproduit tous les éléments constitutifs de la marque sans modification, ou lorsque les différences sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Quel est le contexte de l’affaire entre la SAS Groupe Vega et la SARL FCP ?La SAS Groupe Vega détient les marques « Décopierre » et accuse la SARL FCP d’avoir utilisé ce signe de manière non autorisée sur internet. Après une mise en demeure restée sans réponse, la SAS Groupe Vega a assigné la SARL FCP en justice. Elle demande l’interdiction d’usage du signe litigieux et des dommages et intérêts, estimant que la SARL FCP a commis un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant le signe « Décopierre » pour promouvoir des produits similaires à ceux pour lesquels elle détient les marques. La SAS Groupe Vega réclame également la suppression des références au mot « Décopierre » sur le site internet de la SARL FCP, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi. Quelles sont les demandes spécifiques de la SAS Groupe Vega dans cette affaire ?La SAS Groupe Vega demande au juge des référés de condamner la SARL FCP à supprimer de son site internet toute référence au mot « Décopierre » dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Elle se réserve également la liquidation de l’astreinte. En outre, la SAS Groupe Vega réclame une indemnisation provisionnelle de 20 000 euros pour le préjudice subi, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Quelles sont les conclusions du tribunal concernant la demande de la SAS Groupe Vega ?Le tribunal a ordonné à la SARL FCP de supprimer de son site internet tout usage du signe « Décopierre » dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours. Cependant, la demande d’indemnisation provisionnelle de la SAS Groupe Vega a été rejetée, tout comme les demandes liées à la concurrence déloyale. La SARL FCP a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à la SAS Groupe Vega en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également écarté une note en délibéré produite par la SAS Groupe Vega, considérant qu’elle n’avait pas été portée à la connaissance de la défenderesse. |
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