La Cour de cassation a confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence contre SNCF mobilités et la société de droit américain Expedia Inc. pour avoir mis en œuvre, en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce (6,9 millions d’euros à la société Switch), une entente ayant pour objet et pour effet de favoriser leur filiale commune, la société GL-expedia (agence VSC / voyages-sncf.com) sur le marché des services d’agence de voyages prestés pour les voyages de loisirs, au détriment des concurrents.
Entente illicite
Ce partenariat a permis à la société Expédia Inc, de bénéficier d’avantages tels que le partage du site marchand de la SNCF et, notamment, du trafic généré par l’achat de billets de train, de l’envoi de newletters communes, du partage inégalitaire des revenus publicitaires et du bénéfice de la marque contenant la mention « SNCF » et ce, en violation des règles de concurrence, les autres agences de voyages ne pouvant pas accéder à ce canal, ni aux avantages qui en découlent, pour vendre leurs propres produits.
Sanction de 6,9 millions d’euros
La sanction de 6,9 millions d’euros a été accordée au titre de gains manqués incluant des pertes dues à un « effet différé » défini comme « une baisse du volume d’affaires induite par l’absence de fidélisation de la clientèle directement détournée, une fidélisation due à la satisfaction du client mais également par les recommandations faites de « bouche à oreille et sur internet ».
Marché pertinent impacté
S’agissant de l’appréciation du préjudice subi par la société Switch, il convenait de prendre en compte le segment du marché spécifiquement affecté par la pratique anticoncurrentielle, soit celui restreint aux seules activités réellement concernées par cette pratique, soit le segment des ventes de prestations de voyages de loisir en ligne et qu’elle a écarté la part de 10 % correspondant aux ventes réalisées par la société Switch par l’intermédiaire d’agences en « dur ». Dans le cadre de l’atteinte à l’économie engendrée par la pratique anticoncurrentielle, l’Autorité a défini le marché pertinent comme étant celui des services d’agences de voyages prestés pour les voyages de loisirs sur le territoire français sans distinguer les différents canaux de distribution, agences en ligne, agences physiques ou centres d’appels, au motif qu’ils étaient substituables. Télécharger la décision