Au sein d’un club de sport, la clause qui stipule que les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique, que le cocontractant décline toute responsabilité en cas de perte ou vol et que « l’abonné reconnaît ainsi avoir été parfaitement informé (e) des risques encourus par le fait de placer des objets de valeur dans des vestiaires communs » est abusive et donc réputée non écrite. Cette clause est contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives qui préconise la suppression de toute clause excluant la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement dans les contrats proposés par les salles de sport.
Il a été jugé que cette clause, en ce qu’elle exclut toute responsabilité du club en cas de vol commis dans l’établissement, alors qu’il a une obligation de surveillance des locaux et que le dépôt des effets personnels dans les casiers des vestiaires s’impose pour la pratique en tenue de sport des activités sportives proposées, est contraire aux dispositions de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation. Il s’agit en l’espèce d’un contrat de dépôt dans la mesure où le club met à disposition de l’abonné un lieu spécifique pour déposer ses effets personnels et se changer, la tenue de sport étant obligatoire pour la pratique des disciplines proposées. Le club devient dépositaire de ces effets, les casiers proposés étant un accessoire du contrat principal. Le club est alors tenu d’une obligation de garde et de surveillance sans pouvoir limiter ou exclure le droit à réparation du consommateur en cas de manquement. Source : TGI de Paris, 17/1/2017
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