Voix Off et Assurance Chômage : Refus de Qualification d’Artiste du Spectacle

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Voix Off et Assurance Chômage : Refus de Qualification d’Artiste du Spectacle

L’Essentiel : La qualification d’artiste du spectacle pour une personne effectuant des prestations de Voix Off a été récemment contestée. Deux décisions judiciaires ont refusé cette qualification dans le cadre de l’assurance chômage. Selon le code du travail, l’artiste de spectacle doit s’engager dans une interprétation artistique. Dans ce cas, le salarié, bien qu’ayant réalisé des heures de Voix Off, a été jugé comme n’effectuant pas une interprétation artistique, mais un travail technique pour des supports pédagogiques. Les juges ont confirmé que son employeur ne relevait pas des secteurs artistiques, excluant ainsi l’application de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage.

Voix off et assurance chômage

La qualification d’artiste du spectacle pour une personne assurant des prestations de Voix Off est possible mais les juges viennent de rendre deux décisions refusant la qualification d’artiste de spectacle à une Voix Off sur le terrain du droit à l’assurance chômage. Pour rappel, l’artiste de spectacle est défini par les dispositions de l’article L7121-2 du code du travail comme : 1° L’artiste lyrique ; 2° L’artiste dramatique ; 3° L’artiste chorégraphique ; 4° L’artiste de variétés ; 5° Le musicien ; 6° Le chansonnier ; 7° L’artiste de complément ; 8° Le chef d’orchestre ; 9° L’arrangeur-orchestrateur ; l0° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

L’artiste du spectacle est celui qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation et relevant de l’activité du spectacle.

Recours contre Pôle emploi

Dans cette affaire, le salarié Voix Off recruté demandait l’annulation du refus opposé par Pôle Emploi d’admission au bénéfice de l’assurance chômage du spectacle. Le litige portait sur le refus opposé par Pôle Emploi de prendre en compte au titre de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage les 348 heures travaillées par le salarié concernant ses prestations de Voix Off.

Le salarié soutenait qu’il avait été employé en qualité d’artiste du spectacle tel que défini aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour effectuer ces prestations et non en qualité d’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Il estimait relever de l’annexe X et non de l’annexe VIII du règlement de l’assurance chômage.

Les juges ont conforté le refus de Pôle Emploi : l’employeur du salarié disposait d’un code NAF 5913B, soit « Edition et distribution vidéo » et qu’il ne s’agit dès lors pas d’un employeur avec un code NAF répertorié au titre de la production audiovisuelle, production cinématographique, édition phonographique, radiodiffusion, télédiffusion et production de films d’animation. A ce titre, il ne relevait pas stricto sensu du spectacle enregistré. Les juges ont recherché si le salarié avait été embauché pour l’interprétation d’une oeuvre afin d’apprécier s’il relevait ou non du champ de l’annexe X. Ce n’était pas non plus le cas : le salarié se bornait simplement à prêter sa voix sans interprétation d’une oeuvre dans le cadre par exemple d’enregistrements sonores à but pédagogique (la prestation ne pouvait dans cette hypothèse être qualifiée d’artistique). Les prestations du salarié consistaient à faire la « voix off» de différents supports multimédias pédagogiques et l’objet de son travail était de réaliser des supports éducatifs, il s’agissait donc d’un travail technique qui ne nécessitait pas une interprétation personnelle des textes qui lui étaient imposés. Le salarié réalisait aussi des voix off pour une présentation assistée par ordinateur, un programme tutoriel, un programme culturel, une borne interactive et un serveur vocal (prestations considérées comme non artistiques).

Pour rappel, l’annexe X du règlement de l’assurance chômage s’applique aux artistes tels qu’ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, soit aux artistes du spectacle, quel que soit leur employeur, dès lors qu’ils sont engagés par contrat à durée déterminée (y compris CDD d’usage).

Mots clés : Voix off

Thème : Voix off

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 23 avril 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un artiste du spectacle selon le code du travail ?

L’artiste du spectacle est défini par l’article L7121-2 du code du travail. Cette définition inclut plusieurs catégories d’artistes, tels que l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur, et le metteur en scène.

Ces artistes se livrent à un jeu de scène impliquant une interprétation, que ce soit par la voix ou le geste, et cela dans le cadre d’activités liées au spectacle. Cette qualification est essentielle pour déterminer les droits à l’assurance chômage, notamment pour les artistes qui travaillent sous contrat à durée déterminée.

Quelles décisions ont été prises par les juges concernant la qualification d’artiste du spectacle pour une voix off ?

Les juges ont récemment rendu deux décisions qui refusent la qualification d’artiste du spectacle à une voix off dans le cadre de l’assurance chômage. Dans ces affaires, le salarié Voix Off a contesté le refus de Pôle Emploi d’admettre ses heures de travail au bénéfice de l’assurance chômage.

Les juges ont confirmé que le salarié ne pouvait pas être considéré comme un artiste du spectacle, car son employeur ne relevait pas d’un code NAF lié à la production audiovisuelle ou cinématographique. De plus, les prestations de voix off réalisées par le salarié étaient jugées non artistiques, car elles consistaient simplement à prêter sa voix sans interprétation d’une œuvre.

Quel était le litige entre le salarié Voix Off et Pôle Emploi ?

Le litige portait sur le refus de Pôle Emploi d’admettre le salarié Voix Off au bénéfice de l’assurance chômage, en raison de ses 348 heures de travail. Le salarié soutenait qu’il devait être considéré comme un artiste du spectacle, selon les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail, et non comme un artiste-interprète.

Il estimait que ses prestations relevaient de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage, qui s’applique aux artistes du spectacle. Cependant, Pôle Emploi a refusé cette qualification, ce qui a conduit le salarié à contester cette décision devant les juges.

Pourquoi les juges ont-ils confirmé le refus de Pôle Emploi ?

Les juges ont confirmé le refus de Pôle Emploi en se basant sur plusieurs éléments. Tout d’abord, l’employeur du salarié avait un code NAF 5913B, qui correspond à l’édition et distribution vidéo, et non à un secteur lié à la production audiovisuelle ou cinématographique.

De plus, les juges ont examiné la nature des prestations fournies par le salarié. Ils ont conclu que le salarié ne réalisait pas d’interprétation artistique, mais se contentait de prêter sa voix pour des enregistrements à but pédagogique. Ces prestations étaient considérées comme techniques et non artistiques, ce qui a conduit à la décision de ne pas le qualifier d’artiste du spectacle.

Quelles sont les implications de cette décision pour les artistes de voix off ?

Cette décision a des implications significatives pour les artistes de voix off, car elle clarifie leur statut en matière d’assurance chômage. En effet, pour être reconnu comme artiste du spectacle et bénéficier des droits associés, il est essentiel que les prestations réalisées impliquent une interprétation artistique.

Les artistes de voix off doivent donc être conscients que si leur travail est perçu comme technique, sans interprétation personnelle, ils ne pourront pas revendiquer les droits liés à l’assurance chômage pour les artistes. Cela souligne l’importance de la nature des prestations et de la qualification de l’employeur dans le cadre de l’assurance chômage.


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