Visites domiciliaires et désistement des parties : constatation de l’extinction de l’instance

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Visites domiciliaires et désistement des parties : constatation de l’extinction de l’instance

L’Essentiel : Le 19 juin 2023, le juge des libertés a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. [U] [F] et au siège de la société One System. Ces visites comprenaient toutes les pièces d’habitation et professionnelles, ainsi que les véhicules associés. Une commission rogatoire a été délivrée au tribunal de Bourg-en-Bresse pour superviser ces actions. Le 22 juin, des inspecteurs des douanes ont effectué une visite à Miribel, entraînant un recours de la S.A.R.L. [G] et de MM. [S] [I] et [C] [Y]. Le 2 décembre 2024, ces derniers se sont désistés, entraînant l’extinction de l’instance.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux, notamment le domicile de M. [U] [F] et le siège social de la société One System. Ces visites incluaient toutes les pièces à usage d’habitation et professionnel, ainsi que les véhicules associés à la société et à son dirigeant.

Commission Rogatoire

La même ordonnance a également délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette commission visait à contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction, conformément à l’ordonnance du jour.

Visite Domiciliaire et Recours

Le 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes ont réalisé une visite domiciliaire à Miribel (Ain) et ont dressé un procès-verbal de constat. En réponse, la S.A.R.L. [G] et MM. [S] [I] et [C] [Y] ont formé un recours le 6 juillet 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon, demandant l’annulation du procès-verbal de visite et de saisie.

Renvois et Audience

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, d’abord pour attendre la décision de la cour d’appel de Paris concernant l’ordonnance du juge des libertés, puis pour le résultat d’un pourvoi en cassation sur la compétence territoriale du premier président. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures oralement.

Désistement et Conclusion

Le 2 décembre 2024, la société [G] et MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours, et le directeur des douanes ne s’est pas opposé à ce désistement. En conséquence, le délégué du premier président a constaté l’extinction de l’instance et a condamné la S.A.R.L. [G] et MM. [I] et [Y] aux dépens de la présente instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention ?

Les visites domiciliaires sont régies par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Les visites domiciliaires peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, lorsque des indices graves et concordants laissent supposer qu’une infraction a été commise. »

Il est également précisé que ces visites doivent être effectuées dans le respect de la vie privée des personnes et que les lieux à visiter doivent être clairement désignés dans l’ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance du 19 juin 2023 a autorisé des visites domiciliaires tant au domicile de M. [F] qu’au siège social de la société One System.

Ces autorisations étaient donc conformes aux exigences de l’article 56, car elles étaient fondées sur des indices graves et concordants, et les lieux étaient spécifiquement désignés.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des visites domiciliaires ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la protection des droits des individus lors des visites domiciliaires. Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale :

« Le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser les mesures de contrainte, notamment les visites domiciliaires, dans le respect des droits de la défense. »

Ce juge doit s’assurer que les conditions légales sont remplies et que les droits des personnes concernées sont respectés.

Dans le cas présent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a délivré une ordonnance autorisant les visites, ce qui implique qu’il a examiné les éléments présentés par le procureur et a jugé qu’ils justifiaient cette mesure.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de recours en matière de visites domiciliaires ?

Le désistement d’un recours a pour effet d’éteindre l’instance, comme le précise l’article 386 du Code de procédure civile :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. »

Dans le cas présent, la société [G] et MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Le tribunal a donc constaté cette extinction et a décidé de laisser les dépens à leur charge, conformément aux règles de droit en matière de désistement.

Comment se déroule le contrôle des visites domiciliaires par le juge des libertés et de la détention ?

Le contrôle des visites domiciliaires est encadré par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour contrôler la régularité des visites domiciliaires et des saisies effectuées. »

Dans cette affaire, une commission rogatoire a été délivrée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les visites et saisies effectuées dans son ressort.

Cela garantit que les droits des personnes sont respectés et que les procédures sont conformes à la loi.

Le contrôle par le juge est essentiel pour assurer la légalité des actes effectués par les agents de l’État lors des visites domiciliaires.

N° R.G. Cour : N° RG 23/05519 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCTF

visites

domiciliaires

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025

DEMANDEURS :

M. [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

M. [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 7] (RHONE)

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

Société [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

DEFENDEUR :

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES representée par Monsieur [O] [J], directeur de la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET DES ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

Audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024

DEBATS : audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé des visites domiciliaires dans les lieux ci-après désignés :

– domicile de M. [U] [F] : [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], tant les pièces à usage d’habitation que les éventuelles pièces à usage professionnel, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One System ou son dirigeant et s’y trouvant,

– siège social de l’entreprise One System : [Adresse 12], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One system ou son dirigeant, M. [F] et s’y trouvant,

Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a en outre délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l’autre ordonnance du jour.

Par procès-verbal de constat du 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes, agents à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont dressé un compte-rendu de la visite domiciliaire exécutée sur ordonnance délivrée le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil, visite exécutée à Miribel (Ain).

La S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] ont formé recours le 6 juillet 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 22 juin 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’attendre d’abord la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil autorisant les visites domiciliaires et ensuite le résultat d’un pourvoi en cassation visant la compétence territoriale du premier président pour statuer sur les visites réalisées dans un ressort distinct de celui dans lequel le juge des libertés et de la détention a délivré son autorisation.

A l’audience du 3 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, la société [G], MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, le directeur des douanes et des droits indirects ne s’est pas opposé à ce désistement.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu’au regard de désistement de la société [G] et de MM. [I] et [Y], nous sommes dessaisi de leur recours ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de laisser les éventuels dépens à la charge de la société [G] et de MM. [I] et [Y] in solidum entre eux ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,

Condamnons in solidum la S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


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