Visites domiciliaires et désistement des parties : constatation de l’extinction de l’instance

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Visites domiciliaires et désistement des parties : constatation de l’extinction de l’instance

L’Essentiel : Le 19 juin 2023, le juge des libertés a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. [U] [F] et au siège de la société One System. Ces visites comprenaient l’accès à toutes les pièces et véhicules associés. Une commission rogatoire a été délivrée pour contrôler ces opérations à Bourg-en-Bresse. Le 22 juin, les douanes ont effectué une visite à Miribel, entraînant un recours de la S.A.R.L. [G] et de MM. [S] [I] et [C] [Y] devant la cour d’appel de Lyon. Le 2 décembre 2024, les requérants se sont désistés, entraînant l’extinction de l’instance.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites domiciliaires dans plusieurs lieux, notamment le domicile de M. [U] [F] et le siège social de la société One System. Ces visites incluaient l’accès à toutes les pièces, dépendances et véhicules associés à la société ou à son dirigeant.

Commission Rogatoire

La même ordonnance a également délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette commission visait à contrôler les visites et saisies à effectuer dans cette juridiction, conformément à l’ordonnance du jour.

Visite Domiciliaire et Recours

Le 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes ont réalisé une visite domiciliaire à Miribel, conformément à l’ordonnance du 19 juin. En réponse, la S.A.R.L. [G] et MM. [S] [I] et [C] [Y] ont formé un recours le 6 juillet 2023 devant la cour d’appel de Lyon pour annuler le procès-verbal de cette visite.

Renvois et Audience

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, d’abord pour attendre la décision de la cour d’appel de Paris concernant l’ordonnance autorisant les visites, puis pour le résultat d’un pourvoi en cassation sur la compétence territoriale du premier président. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures oralement.

Désistement et Conclusion

Le 2 décembre 2024, la société [G] et MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours, et le directeur des douanes n’a pas opposé de résistance à ce désistement. En conséquence, l’instance a été déclarée éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge des requérants.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention ?

Les visites domiciliaires sont régies par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« Les visites domiciliaires peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, lorsque des indices graves et concordants laissent supposer qu’une infraction a été commise et que des preuves peuvent être recueillies dans le domicile. »

Il est essentiel que l’ordonnance du juge soit motivée et qu’elle précise les lieux à visiter ainsi que les objets à saisir.

En l’espèce, l’ordonnance du 19 juin 2023 a été délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, autorisant des visites domiciliaires tant au domicile de M. [U] [F] qu’au siège social de la société One System.

Cette autorisation a été justifiée par des éléments probants, permettant ainsi de respecter les conditions posées par l’article 56.

Quel est le rôle du premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un recours contre un procès-verbal de visite et de saisie ?

Le premier président de la cour d’appel joue un rôle crucial dans le contrôle des décisions prises par le juge des libertés et de la détention. Selon l’article 80 du Code de procédure pénale :

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours formés contre les décisions du juge des libertés et de la détention. »

Ce recours peut être exercé par toute personne ayant un intérêt à agir, comme c’est le cas pour la S.A.R.L. [G] et MM. [S] [I] et [C] [Y] qui ont contesté le procès-verbal de visite et de saisie du 22 juin 2023.

Le premier président doit examiner la légalité de la décision contestée, notamment en vérifiant si les conditions de fond et de forme ont été respectées lors de l’autorisation des visites domiciliaires.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de recours devant la cour d’appel ?

Le désistement d’un recours a des conséquences juridiques précises, comme le stipule l’article 386 du Code de procédure civile :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. Il peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la société [G] et MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours le 2 décembre 2024.

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour d’appel ne statuera plus sur le fond du litige.

De plus, selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie qui se désiste, ce qui a été confirmé par la décision du délégué du premier président.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance sur les dépens ?

L’extinction de l’instance a des implications directes sur la répartition des dépens, comme le précise l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, la S.A.R.L. [G] et MM. [I] et [Y] ont été condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

Cela signifie qu’ils sont conjointement responsables du paiement des frais de justice, même si l’un d’eux peut être amené à payer la totalité des dépens.

Cette disposition vise à garantir que les frais engagés dans le cadre du litige soient couverts, même en cas de désistement.

N° R.G. Cour : N° RG 23/05519 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCTF

visites

domiciliaires

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025

DEMANDEURS :

M. [S] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

M. [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 7] (RHONE)

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

Société [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)

DEFENDEUR :

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES representée par Monsieur [O] [J], directeur de la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET DES ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

Audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024

DEBATS : audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé des visites domiciliaires dans les lieux ci-après désignés :

– domicile de M. [U] [F] : [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1], tant les pièces à usage d’habitation que les éventuelles pièces à usage professionnel, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One System ou son dirigeant et s’y trouvant,

– siège social de l’entreprise One System : [Adresse 12], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One system ou son dirigeant, M. [F] et s’y trouvant,

Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a en outre délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l’autre ordonnance du jour.

Par procès-verbal de constat du 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes, agents à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont dressé un compte-rendu de la visite domiciliaire exécutée sur ordonnance délivrée le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil, visite exécutée à Miribel (Ain).

La S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] ont formé recours le 6 juillet 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 22 juin 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’attendre d’abord la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil autorisant les visites domiciliaires et ensuite le résultat d’un pourvoi en cassation visant la compétence territoriale du premier président pour statuer sur les visites réalisées dans un ressort distinct de celui dans lequel le juge des libertés et de la détention a délivré son autorisation.

A l’audience du 3 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, la société [G], MM. [I] et [Y] se sont désistés de leur recours.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, le directeur des douanes et des droits indirects ne s’est pas opposé à ce désistement.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu’au regard de désistement de la société [G] et de MM. [I] et [Y], nous sommes dessaisi de leur recours ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de laisser les éventuels dépens à la charge de la société [G] et de MM. [I] et [Y] in solidum entre eux ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,

Condamnons in solidum la S.A.R.L. [G], MM. [S] [I] et [C] [Y] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


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