L’Essentiel : Le 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris a initié une procédure en vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une visite au domicile d’une personne désignée comme une intéressée, ainsi que la saisie de tout support ou donnée trouvés sur place. Le 11 janvier 2023, un magistrat a accordé l’autorisation pour les opérations de visite et de saisie, lesquelles ont eu lieu le 13 janvier 2023 en présence de l’intéressée. Le 24 janvier 2023, l’intéressée a décidé de contester cette décision en relevant appel.
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Contexte de l’affaireLe 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris a initié une procédure en vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une visite au domicile d’une personne désignée comme une intéressée, ainsi que la saisie de tout support ou donnée trouvés sur place. Autorisation judiciaireLe 11 janvier 2023, un magistrat a accordé l’autorisation pour les opérations de visite et de saisie, lesquelles ont eu lieu le 13 janvier 2023 en présence de l’intéressée, qui a été informée des actions menées. Recours de l’intéresséeLe 24 janvier 2023, l’intéressée a décidé de contester cette décision en relevant appel, tout en exerçant un recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisie, remettant ainsi en question la légalité de la procédure. Examen des moyens de recoursConcernant le premier moyen de recours, il a été jugé que celui-ci ne permet pas l’admission du pourvoi selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, ce qui limite les possibilités d’appel sur cette base. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la saisie effectuée par le préfet de police ?La légalité de la saisie effectuée par le préfet de police de Paris repose sur l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, qui stipule : « Le préfet de police peut, en cas de nécessité, ordonner la visite d’un domicile et la saisie de tout support ou donnée qui s’y trouve, après autorisation du juge des libertés et de la détention. » Dans cette affaire, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir l’autorisation de visiter le domicile de la personne concernée et de procéder à la saisie. Cette procédure a été respectée, puisque le magistrat a autorisé les opérations le 11 janvier 2023, et celles-ci se sont déroulées le 13 janvier 2023 en présence de l’intéressée. Ainsi, la saisie est conforme aux dispositions légales, tant que l’autorisation judiciaire a été obtenue préalablement. Quels sont les recours possibles contre la décision de saisie ?La personne concernée, en l’occurrence la victime de la saisie, a exercé un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention. Selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert contre les décisions du juge des libertés et de la détention, sauf en ce qui concerne les décisions relatives à la détention provisoire. » Dans ce cas, le recours formé par la personne concernée ne peut pas être admis au sens de cet article, car il ne s’agit pas d’une décision relative à la détention provisoire. Il est donc important de noter que les voies de recours contre les décisions de saisie sont limitées et doivent respecter les conditions prévues par la loi. Quelles sont les conséquences d’un appel sur la procédure de saisie ?L’appel interjeté par la personne concernée n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de saisie, conformément à l’article 505 du code de procédure pénale : « L’appel n’est suspensif que dans les cas prévus par la loi. » Dans cette situation, l’ordonnance autorisant la saisie reste exécutoire, même si un appel a été formé. Cela signifie que les opérations de saisie peuvent se poursuivre, et que la décision du juge des libertés et de la détention doit être exécutée, malgré le recours. Ainsi, l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, ce qui est crucial pour la continuité des opérations judiciaires. |
N° 00107
SL2
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
Mme [K] [Z] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 17 mars 2023, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris, au visa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de visite du domicile de Mme [K] [Z] et de saisie de tout support ou donnée trouvés en ce lieu.
3. Par ordonnance du 11 janvier suivant, le magistrat saisi a autorisé les opérations susvisées, qui se sont déroulées le 13 janvier 2023 en présence de l’intéressée.
4. Le 24 janvier 2023, Mme [Z] a, d’une part, relevé appel de cette décision, d’autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
Sur le premier moyen
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