L’Essentiel : Le décret n°2017-150 du 8 février 2017, relatif au visa d’exploitation cinématographique, a été contesté par une association de protection de l’enfance, sans succès. Le litige concernait le « double régime » des œuvres pornographiques ou de grande violence, qui peuvent troubler la sensibilité des mineurs. Le Conseil d’Etat a jugé que la classification des œuvres doit respecter la protection de l’enfance, tout en permettant des exceptions pour les œuvres ayant un parti pris esthétique. De plus, le décret ne nécessitait pas la consultation du Conseil national de la protection de l’enfance, car il ne portait pas principalement sur cette thématique.
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Légalité du décret du 8 février 2017Une association de protection de l’enfance a tenté, sans succès, d’annuler pour excès de pouvoir le tout récent décret n°2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d’exploitation cinématographique. Le litige portait essentiellement sur le « double régime » des œuvres pornographiques ou de grande violence, à savoir, les oeuvres comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans qu’aucun parti pris esthétique ou procédé narratif. Il est acquis que toute mesure de classification d’une œuvre cinématographique doit être proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. Lorsque l’oeuvre comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation sera nécessairement celui « interdit aux mineurs de 18 ans ». Toutefois, s’il y a parti pris esthétique ou réel procédé narratif, l’œuvre peut rester éligible au dispositif de soutien en n’étant pas inscrite sur la liste d’exclusion prévue par l’article L311-2 du Code du cinéma. Cette nouvelle disposition a été jugée légale par le Conseil d’Etat. Pour rappel, le nouvel article R. 211-12 du Code du cinéma classe les œuvres cinématographiques en cinq catégories : i) Autorisation de la représentation pour tous publics; ii) Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; iii) Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; iv) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; v) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’oeuvre ou du document sur la liste des œuvres non éligibles au soutien sélectif. Consultation facultative du Conseil national de la protection de l’enfancePar ailleurs, le décret, qui a pour objet la définition des conditions de délivrance et des modalités de contrôle juridictionnel des visas d’exploitation cinématographique ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’enfance telle qu’elle est définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, le Gouvernement n’avait pas l’obligation de consulter le Conseil national de la protection de l’enfance. La protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Aux termes de l’article D. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil national de la protection de l’enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l’enfance, il est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l’enfance. Conformité avec l’article 227-24 du Code pénalLa nouvelle classification n’a pas été jugée contraire à article 227-24 du code pénal qui réprime le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message (trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur). Le dispositif légal assure, par une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, un verrou juridique suffisant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet du décret n°2017-150 du 8 février 2017 ?Le décret n°2017-150 du 8 février 2017 a pour objet de définir les conditions de délivrance et les modalités de contrôle juridictionnel des visas d’exploitation cinématographique. Il introduit un « double régime » pour les œuvres pornographiques ou de grande violence, en tenant compte de leur impact potentiel sur la sensibilité des mineurs. Ce décret vise à protéger l’enfance et la jeunesse en classifiant les œuvres cinématographiques selon leur contenu, notamment en ce qui concerne les scènes de sexe ou de violence. Quelles sont les catégories de classification des œuvres cinématographiques selon le décret ?Le nouvel article R. 211-12 du Code du cinéma établit cinq catégories de classification des œuvres cinématographiques : 1. Autorisation de la représentation pour tous publics. Cette classification permet de mieux encadrer la diffusion des œuvres en fonction de leur contenu et de leur impact sur les jeunes spectateurs. Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas consulté le Conseil national de la protection de l’enfance ?Le Gouvernement n’avait pas l’obligation de consulter le Conseil national de la protection de l’enfance car le décret ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’enfance telle qu’elle est définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. La protection de l’enfance inclut des actions de prévention et de traitement des situations de danger pour l’enfant, mais le décret se concentre sur les modalités de délivrance des visas d’exploitation cinématographique. Ainsi, la consultation du Conseil national n’était pas nécessaire dans ce contexte spécifique. Comment le décret se conforme-t-il à l’article 227-24 du Code pénal ?La nouvelle classification des œuvres cinématographiques n’a pas été jugée contraire à l’article 227-24 du Code pénal, qui réprime la fabrication, le transport et la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique. Cet article vise à protéger les mineurs contre des contenus susceptibles de les inciter à des comportements dangereux ou inappropriés. Le décret, en imposant une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, établit un verrou juridique suffisant pour garantir cette protection. Ainsi, le cadre légal mis en place par le décret est en adéquation avec les exigences de l’article 227-24, assurant une protection adéquate des mineurs. |
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