Le décret n°2017-150 du 8 février 2017, relatif au visa d’exploitation cinématographique, a été contesté par une association de protection de l’enfance, sans succès. Le litige concernait le « double régime » des œuvres pornographiques ou de grande violence, qui peuvent troubler la sensibilité des mineurs. Le Conseil d’Etat a jugé que la classification des œuvres doit respecter la protection de l’enfance, tout en permettant des exceptions pour les œuvres ayant un parti pris esthétique. De plus, le décret ne nécessitait pas la consultation du Conseil national de la protection de l’enfance, car il ne portait pas principalement sur cette thématique.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’objet du décret n°2017-150 du 8 février 2017 ?Le décret n°2017-150 du 8 février 2017 a pour objet de définir les conditions de délivrance et les modalités de contrôle juridictionnel des visas d’exploitation cinématographique. Il introduit un « double régime » pour les œuvres pornographiques ou de grande violence, en tenant compte de leur impact potentiel sur la sensibilité des mineurs. Ce décret vise à protéger l’enfance et la jeunesse en classifiant les œuvres cinématographiques selon leur contenu, notamment en ce qui concerne les scènes de sexe ou de violence. Quelles sont les catégories de classification des œuvres cinématographiques selon le décret ?Le nouvel article R. 211-12 du Code du cinéma établit cinq catégories de classification des œuvres cinématographiques : 1. Autorisation de la représentation pour tous publics. Cette classification permet de mieux encadrer la diffusion des œuvres en fonction de leur contenu et de leur impact sur les jeunes spectateurs. Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas consulté le Conseil national de la protection de l’enfance ?Le Gouvernement n’avait pas l’obligation de consulter le Conseil national de la protection de l’enfance car le décret ne porte pas, à titre principal, sur la protection de l’enfance telle qu’elle est définie par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. La protection de l’enfance inclut des actions de prévention et de traitement des situations de danger pour l’enfant, mais le décret se concentre sur les modalités de délivrance des visas d’exploitation cinématographique. Ainsi, la consultation du Conseil national n’était pas nécessaire dans ce contexte spécifique. Comment le décret se conforme-t-il à l’article 227-24 du Code pénal ?La nouvelle classification des œuvres cinématographiques n’a pas été jugée contraire à l’article 227-24 du Code pénal, qui réprime la fabrication, le transport et la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique. Cet article vise à protéger les mineurs contre des contenus susceptibles de les inciter à des comportements dangereux ou inappropriés. Le décret, en imposant une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans, établit un verrou juridique suffisant pour garantir cette protection. Ainsi, le cadre légal mis en place par le décret est en adéquation avec les exigences de l’article 227-24, assurant une protection adéquate des mineurs. |
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