L’Essentiel : Le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a placé [T] [Z], né le 9 février 2004, en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Contestant cette décision, [T] [Z] a soulevé des irrégularités lors de l’audience, notamment l’absence d’interprète et des violations des droits liés à la notification. La préfecture a défendu la régularité de la procédure, mais le juge a constaté que la notification des droits en langue roumaine, sans interprète pour l’arabe, constituait une violation des droits garantis par le CESEDA. La demande de prolongation de la rétention a été rejetée.
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Exposé du litigeL’autorité administrative a décidé le 17 janvier 2025 de placer [T] [Z], né le 9 février 2004, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire (OQTF). Cette décision a été prise dans le cadre d’un contrôle d’identité effectué à [Localité 4]. Le 20 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé au juge de prolonger la rétention de vingt-six jours pour exécuter l’arrêté préfectoral. Le même jour, [T] [Z] a formé un recours, contesté lors de l’audience, en invoquant plusieurs irrégularités. Arguments de l’intéresséLors de l’audience, [T] [Z] a soulevé plusieurs moyens pour contester son placement en rétention. Il a d’abord mentionné l’irrégularité du registre de rétention et l’absence d’interprète lors de l’émargement. Il a également fait valoir que le contrôle d’identité était systématique, en raison du nombre élevé de personnes contrôlées. D’autres arguments incluaient la violation de l’article L 813-8 du CESEDA concernant la durée de l’audition, ainsi que des irrégularités dans la notification de ses droits, notamment en langue roumaine et l’absence de nom d’interprète pour la langue arabe. Réponse de la préfectureEn réponse, la préfecture a soutenu que les auditions en rétention ne sont pas soumises aux mêmes règles que celles du CESEDA, affirmant que l’audition était complète et régulière. Concernant le registre de rétention, elle a précisé qu’aucune disposition n’exigeait la présence d’un interprète. Pour le contrôle d’identité, elle a argué que les modalités respectaient la législation en vigueur. Enfin, elle a qualifié l’erreur de notification des droits d’« erreur de plume », affirmant que l’intéressé avait signé les documents sans grief. Motifs de la décisionLe juge a examiné le moyen relatif à l’irrégularité de la notification des droits. Il a constaté que la notification avait été effectuée en langue roumaine, sans preuve d’un interprète pour la langue arabe. L’absence de compréhension des documents signés par [T] [Z] a été jugée comme une violation des droits garantis par le CESEDA. En conséquence, le juge a accueilli favorablement ce moyen et a rejeté la demande de prolongation de la rétention formulée par la préfecture. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en rétention de [T] [Z]. Il a rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R 744-16 du CESEDA concernant la notification des droits en rétention ?L’article R 744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : “Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2”. Cette disposition vise à garantir que l’étranger soit informé de ses droits dès son placement en rétention. Il est essentiel que cette notification soit effectuée dans une langue que l’intéressé comprend, ce qui n’a pas été le cas ici, car l’intéressé a affirmé ne pas avoir compris les documents qu’il a signés. Ainsi, la violation de cet article a conduit à une atteinte aux droits de l’intéressé, justifiant l’annulation de la prolongation de sa rétention. Quelles sont les conséquences de la violation de l’article L 743-12 du CESEDA ?L’article L 743-12 du CESEDA précise que : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”. Cet article établit que si les formes légales ne sont pas respectées, cela peut entraîner la nullité de la procédure de rétention. Dans le cas présent, le juge a constaté que l’irrégularité dans la notification des droits a causé un grief à l’intéressé, car il n’a pas été informé de manière adéquate de ses droits. Cela a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, ce qui a conduit à la décision de rejeter la demande de prolongation de la rétention. Comment l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale s’applique-t-il au contrôle d’identité ?L’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale stipule que : “Les contrôles d’identité ne peuvent être effectués que dans le cadre de circonstances particulières, et ne doivent pas être systématiques”. Dans cette affaire, l’intéressé a soutenu que le contrôle d’identité effectué était systématique, car plusieurs personnes ont été contrôlées au même endroit. La préfecture a rétorqué que les modalités de contrôle étaient conformes à la loi, arguant qu’un contrôle de masse ne signifie pas nécessairement un contrôle systématique. Cependant, si le contrôle d’identité est effectué de manière systématique, cela pourrait constituer une violation des droits de l’individu, justifiant une contestation de la légalité de la rétention. Quelles sont les implications de l’article L 813-8 du CESEDA sur l’audition des retenus ?L’article L 813-8 du CESEDA stipule que : “L’audition de l’étranger retenu doit être effectuée dans des conditions garantissant le respect de ses droits et la possibilité de s’exprimer librement”. Dans le cas présent, l’intéressé a contesté la durée de son audition, la qualifiant de trop courte, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits. La préfecture a soutenu que l’audition était complète et régulière, mais l’absence de garanties de représentation et le manque de temps pour s’exprimer peuvent être considérés comme des atteintes aux droits de l’intéressé. Cela soulève des questions sur la conformité de la procédure d’audition avec les exigences légales, ce qui pourrait également justifier une annulation de la prolongation de la rétention. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGM – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L]
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S] [C], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
– Information manquante
– Méconnaissance L743-9 : émargement du registre fait sans interprète, ce qui fait grief à l’intéressé.
– Contrôle d’identité et interpellation irrégulières (méconnaissance 78-2 al.9 CPP) : contrôle d’identité systématique puisque 8 personnes ont été interpellées sur la place de [Localité 4].
– Audition administrative trop courte en méconnaissance de L813-1 et suivants du CESEDA, et notamment -8 qui prévoit l’audition administrative : une seule audition qui a duré 5 minutes entre 16h15 et 16h20 alors que Monsieur était en présence d’un interprète et qu’il souhaitait répondre aux questions, alors que Monsieur vit en France depuis plus d’un an, qu’il a une copine… Il n’a pas été interrogé sur ses garanties de représentation.
– Irrégularité notification des droits en rétention : notification faite en langue roumaine alors que Monsieur parle arabe. Aucun nom d’interprète n’est mentionné. Monsieur n’a donc pas compris ses droits en rétention et n’a pas pu faire de recours (R744-16 CESEDA).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Pas de recours.
– Les auditions dans le cadre de la retenue n’ont pas de durée déterminée par le CESEDA. L’audition concerne tous les éléments positifs concernant l’irrégularité du séjour en France.
– Le registre de rétention a été signé par l’intéressé : aucun interprète ne doit figurer. Il s’agit d’un document et non d’un procès-verbal.
– Contrôle d’identité : l’intéressé a été interpellé sur la base d’un fondement juridique avéré.
– Notification des droits : coquille quant à la langue de l’interprète. IL s’agit d’une erreur humaine. Nous n’avons pas le nom de l’interprète mais nous avons deux réquisitions interprète dans la procédure administrative.
– Sur le fond : personne qui se prévaut d’être en France depuis un an, or pas de démarche de régularisation, pas de garantie de représentation, pas de domiciliation stable, effective et permanente, et personne qui déclare vouloir faire obstruction à la mesure d’éloignement. Démarches effectuées (demandes de laissez-passer consulaire et de routing).
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je vous demande la justice. Je n’ai pas compris mes droits. On m’a demandé de signer donc j’ai signé. Regardez avec attention mon dossier et faites justice. Donnez-moi une chance. C’st vous qui décidez, si je dois quitter la France, je le ferai, je respecte votre décision.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 14h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] né le 9 février 2004 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF, dans le cadre d’un contrôle d’identité à grand place à [Localité 4] ;
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 14h07, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 20 janvier 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 20h01. A l’audience, le recours est requalifié en moyens de procédure Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon le moyen suivant :
1)-l’irrégularité du registre de rétention;
2)-l’irrégularité de l’émargement du registre en l’absence d’interprète (p34 et 35)
ces deux irrégularités faisant nécessairement grief à l’intéressé
D’autres moyens sont soulevés en début d’audience :
3)- violation de l’article 78-2 alinéa 9 en ce que contrôle d’identité effectué est un contrôle systématique puisque 8 personnes ont été contrôlées (grand place de [Localité 4])
4) violation de l’article L 813-8 CESEDA qui prévoit l’audition du retenu en ce que l’audition trop courte lui fait nécessairement grief
5) l’irrégularité de la notification des droits en langue roumaine ( page 21/35) et en l’absence de nom d’interprète lorsque mention est faite de la langue arabe (fondement textuel R 744-16 CESEDA)
En réplique, la préfecture indique :
-que les auditions dans le cadre de la retenue ne sont pas encadrées par le CESEDA s’agissant notamment de la durée , l’audition effectuée est complète et régulière conformément à l’article 813-8 CESEDA ;
-s’agissant du registre de rétention, aucune disposition ne requiert le recours à un interprète ne s’agissant pas d’un procès-verbal ;
-s’agissant du contrôle d’identité, les modalités sont conformes à 78-2 alinéa 9 ( un contrôle de masse ne signifie pas contrôle systématique)
-s’agissant de la notification des droits, il s’agit d’une erreur “de plume” car les réquisitions à interprète ont valablement été effectuées à monsieur [F] [I], pas de grief car l’intéressé a signé les documents ;
Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Des démarches sont en cours et l’intéressé a indiqué vouloir s’opposer à son éloignement. La prolongation est donc justifiée.
L’intéressé indique ne pas avoir ses droits et avoir signé les documents sans comprendre. Il demande une chance et dit respecter la décision de justice.
1) Sur le moyen l’irrégularité de la notification des droits en application de l’article R 744-16 CESEDA
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2″.
Le conseil de monsieur [T] [Z] soutient que la notification des droits apparaît comme effectuée en langue roumaine ( page 21/35) ; que par ailleurs, si un renvoi à la langue arabe est finalement apparent en procédure, l’absence de nom d’interprète permet de douter du recours à l’interprète
A l’audience, l’intéressé a soutenu avoir signé des documents sans en comprendre le sens.
En effet, il résulte de la page 21 que la lecture des droits en rétention a été effectuée par le truchement d’un interprète en langue roumaine, qu’en l’absence de mention du recours à un interprète en langue arabe ou du nom de l’interprète requis, il est impossible d’établir que l’intéressé s’est valablement vu traduire ses droits.
Il en résulte une violation des termes de l’article R 744-16 du CESEDA, le recours à un interprète au stade de al notification des droits n’étant pas établi avec certitude, ce d’autant plus que l’intéressé soutient n’avoir pas compris les documents émargés
Suivant l’article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, le défaut de notification des droits apparait nécessairement lui avoir causé grief en ce que l’intéressé, qui n’en a pas valablement été informé, n’a pu les exercer pleinement et s’en ait vu partiellement priver.
Il en résulte que le moyen sera accueilli favorablement et que la requête de la préfecture, aux fins de prolongation, sera rejetée.
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens soulevés ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGM –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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