L’Essentiel : Le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a placé [Z] [M] [X] [T], ressortissant péruvien, en rétention. Le même jour, une demande de prolongation de cette rétention pour vingt-six jours a été soumise au magistrat. Le conseil de [Z] [M] [X] [T] a contesté cette prolongation, évoquant des irrégularités dans la notification des droits et l’absence de prise en compte de sa demande d’asile. L’administration a défendu la prolongation, arguant que les erreurs n’affectaient pas la décision. Finalement, le tribunal a levé la rétention, rejetant la demande de prolongation et rappelant à [Z] [M] [X] [T] son obligation de quitter le territoire.
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Décision de rétention administrativeLe 25 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Z] [M] [X] [T], un ressortissant péruvien né le 1er août 1983, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 13 heures 30. Demande de prolongation de la rétentionLe même jour, l’autorité administrative a également saisi le magistrat du siège pour demander une prolongation de la rétention de [Z] [M] [X] [T] pour une durée de vingt-six jours. Arguments du conseil de [Z] [M] [X] [T]Le conseil de [Z] [M] [X] [T] a contesté cette prolongation en avançant plusieurs arguments, notamment l’absence de signature sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, une erreur dans le numéro de l’ambassade du Pérou, et une appréciation erronée du risque de fuite par le préfet. De plus, il a souligné que [Z] [M] [X] [T] avait déposé une demande d’asile, ce qui aurait dû influencer la décision. Réponse de l’administrationLe représentant de l’administration a soutenu la prolongation de la mesure, arguant qu’il n’était pas nécessaire de placer en retenue la personne après la garde à vue. Il a également précisé que l’erreur dans les coordonnées de l’ambassade ne portait pas préjudice et que la demande d’asile n’était pas formalisée. Irregularités dans la notification des droitsConcernant la notification des droits en garde à vue, il a été établi que le procès-verbal initial n’était pas signé par [Z] [M] [X] [T]. Bien qu’un second procès-verbal ait été signé, l’absence de signature sur le premier document a été considérée comme une irrégularité portant préjudice, compromettant l’effectivité des droits de la personne concernée. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a décidé de lever la mesure de rétention administrative à l’encontre de [Z] [M] [X] [T] et a rejeté la demande de prolongation présentée par l’administration. Il a également rappelé à [Z] [M] [X] [T] son obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [Z] [M] [X] [T] a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la notification des droits en garde à vueLa question de la notification des droits en garde à vue est régie par l’article 63 du Code de procédure pénale, qui stipule : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits. De plus, l’article 63-1 précise que la personne doit être informée de plusieurs éléments, notamment : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Il est également stipulé que la mention de l’information donnée doit être portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. Dans le cas présent, [Z] [M] [X] [T] n’a pas signé le procès-verbal initial de notification des droits, ce qui constitue une irrégularité. Cette absence de signature est significative car elle remet en question l’effectivité des droits de la personne en garde à vue. L’irrégularité ne peut être palliée par la signature d’un procès-verbal complémentaire qui ne couvre qu’une partie des droits. Ainsi, l’absence de signature sur le procès-verbal initial constitue une violation des droits de [Z] [M] [X] [T], justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Sur l’erreur d’appréciation quant au risque de fuiteLa question de l’appréciation du risque de fuite est essentielle dans le cadre des mesures de rétention administrative. L’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il existe un risque de fuite. Il est précisé que le préfet doit motiver sa décision en tenant compte des éléments de fait et de droit. Dans le cas de [Z] [M] [X] [T], le conseil a soulevé une erreur d’appréciation quant à ce risque. Il est important de noter que la simple présomption de risque de fuite ne suffit pas à justifier une mesure de rétention. Le préfet doit démontrer des éléments concrets qui justifient cette appréciation. Si ces éléments ne sont pas établis, la mesure de rétention peut être considérée comme illégale. Dans cette affaire, l’absence de preuves tangibles concernant le risque de fuite de [Z] [M] [X] [T] pourrait constituer un motif supplémentaire pour annuler la prolongation de la rétention. Sur la prise de l’OQTF à l’encontre de [Z] [M] [X] [T]La question de l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) est régie par l’article L. 511-1 du CESEDA, qui dispose que : “L’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour en France peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.” Il est également précisé que l’OQTF ne peut être prise que si l’étranger a été informé de ses droits, notamment le droit de demander l’asile. Dans le cas présent, [Z] [M] [X] [T] a déposé une demande d’asile, ce qui complique la légalité de l’OQTF. L’article L. 741-1 du CESEDA stipule que : “L’étranger qui a demandé l’asile ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que sa demande n’a pas été examinée.” Ainsi, si [Z] [M] [X] [T] a effectivement déposé une demande d’asile, l’OQTF pourrait être considérée comme illégale. Il est donc crucial que l’administration prenne en compte cette demande avant de décider de la rétention ou de l’éloignement de l’intéressé. En conséquence, la prise de l’OQTF à l’encontre de [Z] [M] [X] [T] pourrait être contestée sur la base de cette irrégularité procédurale. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6 – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [M] [X] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [B] [W]
DEFENDEUR :
M. [Z] [M] [X] [T]
Assisté de Maître Chloé BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [K], interprète en langue espagnole,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
– procès-verbal de notification des droits en garde à vue non signé par son client
– placement en retenue administrative absent après la garde à vue aux fins de procéder au transport de son client au CRA
– procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne un numéro du consulat du Portugal erroné
– erreur d’appréciation dans la caractérisation du risque de fuite (son client exprimé plusieurs fois sa volonté de retourner dans son pays)
– erreur de droit (OQTF prise malgré demande d’asile)
NOTE : concernant ses deux derniers moyens, le conseil de l’étranger indique les laisser à l’appréciation du magistrat
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande pardon pour tout ce qu’il s’est passé. Ca ne va plus jamais arriver.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/11/2024 reçue et enregistrée le 25/11/2024 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [M] [X] [T]
né le 01 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Péruvienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [K], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] [X] [T] né le 1er août 1983 à [Localité 3] (Pérou) de nationalité péruvienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [M] [X] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas signé par [Z] [M] [X] [T].
– Un placement en retenue administrative à la suite de la levée de la mesure de garde à vue en vue de son transport au Centre de Rétention Administrative.
– Le numéro de l’ambassade du Pérou est erroné sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
– sur l’ erreur d’appréciation quant au risque de fuite par le prefet dans son arrêté de placement en rétention de [Z] [M] [X] [T].
– sur l’ erreur de droit quant à la prise de l’OQTF à l’encontre de [Z] [M] [X] [T] qui a déposé une demande d’asile.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. De jusrisprudence constante, il n’est pas nécessaire de placer en retenue la personne à la suite de la garde à vue. L’erreur dans les coordonnées de l’ambassade ne porte pas grief (Cour de cassation du 11 février 2009, n°08/12.486). La demande d’asile n’est pas matérialisée. [Z] [M] [X] [T] a signé le procès-verbal de notification complémentaire de ses droits en garde à vue.
[Z] [M] [X] [T] demande pardon. Il promet de ne plus recommencer.
Sur la notification des droits en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure et que le procès-verbal doit être signé par la personne qui fait l’objet du placement en garde à vue.
En l’espèce, [Z] [M] [X] [T] s’est vu notifier ses droits en garde à vue le 21 novembre 2024 à 19h50. Cependant, le procès-verbal n’était ni signé par l’OPJ, ni par [Z] [M] [X] [T].
Il apparait dans la procédure qu’en raison d’un problème informatique au niveau national, les droits afférents à la garde à vue, issus de la loi 2024/34 du 22 avril 2024 et notamment en son article 32, applicables depuis le 1er juillet 2024, n’ont pu être directement intégrés dans le procès verbal normalisé initial de notification des droits. Il était alors procédé le 21 novembre 2024 à 19h55, à la notification complémentaire de ces droits qui se limitaient aux droits de prévenir un tiers et à demander l’assistance d’un avocat. Ce deuxième procès-verbal était, quant à lui bien signé par [Z] [M] [X] [T].
L’absence de signature par [Z] [M] [X] [T] du procès-verbal initial de notification des droits en garde à vue est une irrégularité qui porte nécessairement grief en ce que l’effectivité des droits afférents à la garde à vue n’est pas assurée et qui ne peut être palliée par la signature du procès-verbal de notification complémentaire des droits qui ne porte que sur une partie des droits dont bénéficiaient [Z] [M] [X] [T] en garde à vue.
Il n’est, de plus, pas fait état que [Z] [M] [X] [T] ait refusé de signer le procès-verbal initial de notification.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont [Z] [M] [X] [T] fait l’objet et de ne pas faire droit à la requête en prolongation de la mesure présentée par l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [M] [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6 –
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [M] [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [M] [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
Le Greffier,
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
Le greffier,
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [M] [X] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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