Violation de la présomption d’innocence

·

·

Violation de la présomption d’innocence

Une personne exploitant un parc animalier et une ferme pédagogique a été dénoncée par la FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS pour mauvais traitements sur des primates.  Dans ce contexte, la FONDATION BRIGITE BARDOT a mis en ligne sur son site internet un article intitulé « 183 petits singes étaient détenus dans un pavillon dans des conditions indignes ».  L’exploitante de la ferme pédagogique a poursuivi la fondation pour atteinte à la présomption d’innocence.

Atteinte à la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est un droit consacré par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et par l’article 6-2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les atteintes à ce droit peuvent être réparées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 9-1 du Code civil. Ce texte suppose qu’une personne qui fait « l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire » soit présentée publiquement comme coupable des faits objets de cette enquête ou de cette instruction, la protection ainsi instituée demeurant, même si l’enquête ou l’instruction ont cessé et qu’une juridiction de jugement est saisie, jusqu’à l’éventuelle intervention d’une condamnation pénale ayant acquis la force de la chose jugée.

Une telle action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence ne saurait se confondre avec une action en diffamation dès lors, qu’au-delà de la protection de l’honneur et de la considération de la personne visée, cette action tend essentiellement à sauvegarder le caractère juste et équitable de la procédure dont elle fait l’objet ainsi que, de façon plus générale, à préserver la sérénité et l’impartialité de l’autorité judiciaire.

L’atteinte n’est caractérisée qu’à la double condition que l’existence de l’enquête ou de l’instruction soit rappelée dans le texte litigieux, à moins qu’elle ne soit notoire, et que les propos incriminés contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée pour les faits objets de l’enquête ou de l’instruction.

Ce principe n’interdit cependant pas à la presse d’évoquer un fait divers ou une affaire pénale, ni n’exige que la présentation qui en est donnée soit strictement objective ou équilibrée, qu’il ne proscrit pas le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu’ à décharge, dès lors que la présentation des faits reprochés ne procéderait pas d’un préjugé de culpabilité mais d’éléments de faits non dénaturés.

La seule contrainte imposée par le Code civil est donc de s’abstenir de toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée avant que celle-ci ne soit jugée par une décision de justice irrévocable.

Dans le cas d’espèce, les deux articles contiennent effectivement, à l’évidence, des conclusions définitives quant à la culpabilité de l’exploitante de la ferme pédagogique. C’est sans aucune précaution que celle-ci est qualifiée de «délinquante avérée», qu’il est affirmé qu’elle «ne possède aucune autorisation pour détenir des primates et se moque des conditions de vie de ses pensionnaires qu’elle se contente de stoker», que les singes sont «détenus dans des conditions indignes», «enfermés dans des cages à oiseaux insalubres et couvertes d’excréments», ses chiens étant, quant à eux, privés d’eau. L’atteinte à la présomption d’innocence était donc incontestablement caractérisée.

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que la présomption d’innocence ?

La présomption d’innocence est un principe fondamental du droit pénal qui stipule qu’une personne accusée d’un crime est considérée comme innocente jusqu’à ce qu’elle soit prouvée coupable par un tribunal.

Ce droit est consacré par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et par l’article 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il vise à protéger les individus contre les jugements hâtifs et les atteintes à leur réputation avant qu’une décision judiciaire ne soit rendue.

La présomption d’innocence est essentielle pour garantir un procès équitable et impartial, en préservant la sérénité de l’autorité judiciaire.

Quels sont les recours en cas d’atteinte à la présomption d’innocence ?

En cas d’atteinte à la présomption d’innocence, la personne concernée peut engager une action en justice pour obtenir réparation.

Cette action est régie par l’article 9-1 du Code civil, qui permet de demander des dommages-intérêts si une personne est présentée publiquement comme coupable sans qu’un jugement ait été rendu.

Il est important de noter que cette action ne doit pas être confondue avec une action en diffamation, qui vise à protéger l’honneur et la réputation d’une personne.

L’action pour atteinte à la présomption d’innocence se concentre sur la protection de l’intégrité de la procédure judiciaire et sur le respect des droits fondamentaux.

Quelles sont les conditions pour caractériser une atteinte à la présomption d’innocence ?

Pour qu’une atteinte à la présomption d’innocence soit caractérisée, deux conditions doivent être remplies.

Premièrement, il doit être fait mention de l’existence d’une enquête ou d’une instruction judiciaire dans le texte litigieux, sauf si cette information est notoire.

Deuxièmement, les propos incriminés doivent contenir des conclusions définitives qui manifestent un préjugé en faveur de la culpabilité de la personne concernée.

Cela signifie que les déclarations doivent aller au-delà de simples allégations et affirmer clairement la culpabilité de l’individu avant qu’il ne soit jugé.

La presse peut-elle évoquer des affaires pénales sans enfreindre la présomption d’innocence ?

Oui, la presse a le droit d’évoquer des faits divers ou des affaires pénales sans enfreindre la présomption d’innocence, tant qu’elle respecte certaines limites.

Le Code civil n’interdit pas à la presse de rapporter des faits, ni n’exige que la présentation soit strictement objective ou équilibrée.

Cependant, il est crucial que les journalistes évitent de tirer des conclusions définitives qui pourraient suggérer la culpabilité de la personne avant qu’elle ne soit jugée.

La présentation des faits doit se baser sur des éléments de preuve non dénaturés, sans préjugé de culpabilité.

Comment la situation de l’exploitante de la ferme pédagogique illustre-t-elle ce principe ?

Dans le cas de l’exploitante de la ferme pédagogique, les articles publiés par la FONDATION BRIGITE BARDOT contiennent des affirmations qui portent atteinte à sa présomption d’innocence.

Les déclarations qualifiant l’exploitante de « délinquante avérée » et affirmant qu’elle « ne possède aucune autorisation pour détenir des primates » sont des exemples de conclusions définitives.

Ces propos insinuent une culpabilité sans qu’un jugement ait été rendu, ce qui constitue une violation de son droit à la présomption d’innocence.

Ainsi, la situation met en lumière l’importance de respecter ce principe fondamental dans le traitement médiatique des affaires judiciaires.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon