L’Essentiel : L’article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée. Dans le cas d’un élu du FN, des allégations concernant des relations intimes avec Marine Le Pen ont été jugées comme une atteinte à cette vie privée, car elles évoquaient des conversations qualifiées de « privées ». En revanche, des informations sur l’ex-femme d’un élu et leur enfant, relevant de l’état civil, ne sont pas protégées de la même manière. Toutefois, la révélation de la religion de l’ex-femme, liée à leur union, constitue également une atteinte à la vie privée, nécessitant une protection.
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Article 9 du Code civilRapporter des éléments de la vie privée d’un tiers est une atteinte à l’article 9 du Code civil. Les propos en cause portaient atteinte au respect dû à la vie privée d’un élu du FN en évoquant de prétendues relations intimes et adultères qu’il entretiendrait avec Marine LE PEN, de surcroît en faisant état de conversations tenues «en privé». Le fait de rapporter des propos, qualifiés par celui qui les tient de « privés », relatifs de surcroît à une relation sentimentale, porte atteinte au respect dû à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil. Propos relatifs à la filiationEn revanche, les propos relatifs à «l’ex-femme» d’un élu et à l’enfant né de cette union, que le mariage et la paternité reconnue ou légalement établie, ne font pas partie de la sphère protégée de la vie privée, dès lors que ces éléments, tout comme la nationalité, appartiennent à l’état civil ; il en va, en revanche, différemment de la religion, qui, lorsqu’elle ne donne pas lieu à des manifestations et pratiques publiques, est incluse dans la sphère protégée par l’article 9 du Code civil. En l’espèce, l’auteur des propos en cause a aussi révélé la religion (musulmane) de l’ancienne femme d’un élu FN, en raison du lien conjugal qui les unissait, révélait également un élément appartenant à la vie privée. Le fautif ne saurait légitimer cette atteinte au respect dû à sa vie privée, au regard de l’information du public et de l’explication qui pourrait être donnée à ces prises de positions. Droit au respect de la vie privéeEn vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Ce droit peut cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, et à l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général -; dans ce cas cependant il doit être pris en compte la qualité de l’information délivrée ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’article 9 du Code civil protège ?L’article 9 du Code civil protège le droit au respect de la vie privée de chaque individu. Cela signifie que toute personne a le droit de garder des aspects de sa vie personnelle, tels que ses relations intimes et ses opinions, à l’abri de l’intrusion publique. Cette protection s’applique particulièrement aux informations qualifiées de « privées », comme les conversations personnelles ou les relations sentimentales. La divulgation de telles informations, sans consentement, constitue une atteinte à la vie privée, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques pour l’auteur de la divulgation. Il est important de noter que cette protection n’est pas absolue. Dans certains cas, la liberté d’expression peut prévaloir, notamment lorsque les informations divulguées sont d’intérêt public ou concernent des personnalités publiques. Quels types de propos ne sont pas protégés par l’article 9 ?Les propos relatifs à des éléments de l’état civil, tels que le mariage, la paternité ou la nationalité, ne sont pas considérés comme faisant partie de la sphère protégée par l’article 9 du Code civil. Cela signifie que des informations concernant l’ex-femme d’un élu ou un enfant né de cette union peuvent être divulguées sans violer le droit à la vie privée. Cependant, des éléments comme la religion d’une personne, surtout s’ils ne sont pas publiquement manifestés, sont protégés. Par exemple, révéler la religion d’une ancienne partenaire d’un élu, même si cela est lié à leur mariage, constitue une atteinte à sa vie privée. Il est donc crucial de distinguer entre les informations d’état civil, qui sont généralement accessibles, et celles qui relèvent de la vie privée, qui nécessitent une protection. Comment le droit au respect de la vie privée peut-il être limité ?Le droit au respect de la vie privée, bien qu’il soit fondamental, peut être limité par la nécessité de la liberté d’expression. Cela se produit lorsque la diffusion d’informations est jugée légitime, en tenant compte de divers facteurs, tels que la qualité de l’information, son contenu, et son intérêt pour le public. L’appréciation de cette légitimité dépend de plusieurs circonstances, notamment la qualité de la personne concernée et son comportement antérieur. Par exemple, si une personne a été impliquée dans des débats d’intérêt général, cela peut justifier la divulgation d’informations la concernant. De plus, la forme de la publication, l’absence de malveillance et le respect de la dignité de la personne sont également des critères importants. Ces considérations sont en accord avec les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui traitent respectivement du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’expression. |
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