Vices de construction : enjeux et implications. Questions / Réponses juridiques

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Vices de construction : enjeux et implications. Questions / Réponses juridiques

La SARL Plessis Promotion a vendu un bien immobilier à Monsieur [H] et Madame [F] pour 650.000 €, avec une réception des travaux le 2 juillet 2019. Après la livraison, les acquéreurs ont constaté des vices et ont demandé une expertise judiciaire, obtenue par ordonnance du 9 mars 2021. En novembre 2023, ils ont assigné la SARL et la SA Allianz IARD pour obtenir des réparations. La SARL a soulevé une fin de non-recevoir pour prescription, mais le juge a déclaré l’action recevable, rejetant également la demande de mise hors de cause de la SA Allianz. L’affaire est renvoyée au 3 février 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la prescription de l’action de Monsieur [H] et Madame [F]

L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription.

L’article 2224 du code civil précise : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

En l’espèce, la SARL Plessis Promotion a conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec Monsieur [H] et Madame [F]. Elle est donc tenue par la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil concernant les vices de construction ou les défauts de conformité apparents.

L’article 1642-1 du code civil stipule : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »

L’article 1648 alinéa 2 du code civil indique : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

Ainsi, l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 doit être introduite dans l’année suivant la réception des travaux ou l’expiration d’un mois après la prise de possession.

La réception des travaux a eu lieu le 2 juillet 2019 et la livraison le 25 octobre 2019. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 25 novembre 2019, pour se terminer le 25 novembre 2020.

L’article 2241 du code civil précise : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

L’assignation en référé-expertise du 1er juillet 2020 a interrompu le délai de prescription, qui a recommencé à courir le 9 mars 2021, date de l’ordonnance désignant l’expert. Ce délai a pris fin le 9 mars 2022.

Cependant, le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 n’est pas applicable à l’action visant à obtenir l’exécution de l’engagement du vendeur de réparer les désordres réservés.

En conséquence, l’action de Monsieur [H] et Madame [F] n’était pas prescrite au 30 novembre 2023, date de l’assignation.

Il convient donc de déclarer l’action de Monsieur [H] et Madame [F] recevable comme non prescrite.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA Allianz IARD

En l’espèce, l’action des demandeurs n’étant ni forclose, ni prescrite, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA Allianz IARD à ce stade de la procédure.

Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA Allianz IARD.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] et Madame [F] à l’encontre de la SA Allianz IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage

La SA Allianz IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] et Madame [F] à son encontre au motif qu’ils n’ont pas réalisé de déclaration de sinistre.

Cependant, les demandeurs ne recherchent pas la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage, mais celle de la garantie décennale, en se fondant sur l’article 1792 du code civil.

Dès lors, il convient de constater que leurs demandes au fond à l’encontre de l’assureur sont recevables.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident seront à la charge de la SARL Plessis Promotion qui succombe au principal.

Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Plessis Promotion,

Déclare recevable comme non prescrite l’action intentée par Monsieur [Z] [H] et Madame [V] [F],

Rejette la demande de mise hors de cause de la SA Allianz IARD,

Rejette la demande d’irrecevabilité pour défaut de déclaration de sinistre formée par la SA Allianz IARD,

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.

Rejette le surplus des demandes,

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 03 février 2025 et dit que Me Laloum devra signifier ses conclusions avant cette date.


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