Le 11 février 2021, Mme [R] [V] et M. [P] [V] ont acquis un Renault Trafic pour 9.400 euros. Rapidement, des problèmes de puissance et des voyants allumés sont apparus, rendant le véhicule impropre à son usage. En juillet 2022, après une mise en demeure restée sans réponse, les époux [V] ont assigné M. [S] [N]. L’expertise de novembre 2023 a confirmé des vices cachés antérieurs à la vente. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant M. [S] [N] à restituer le prix et à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance.. Consulter la source documentaire.
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Sur la qualification du jugementLe jugement rendu dans cette affaire est réputé contradictoire en raison de l’absence de constitution d’avocat par M. [S] [N]. Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, « le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat et que la décision est susceptible d’appel ». De plus, l’article 472 du même code précise que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ». Ainsi, même en l’absence de défense, le tribunal a l’obligation d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande des consorts [V]. Sur la garantie des vices cachésLa garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. L’article 1641 stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus ». L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Dans cette affaire, les époux [V] ont démontré que les vices étaient non seulement graves mais également cachés, car ils n’étaient pas visibles lors de l’achat et se sont manifestés peu après la transaction. Sur l’existence de vices cachésL’expertise a révélé plusieurs dysfonctionnements majeurs du véhicule, confirmant l’existence de vices cachés. L’expert a noté que « les dysfonctionnements rencontrés à l’usage du véhicule par l’acquéreur sont apparus dans les quelques dizaines de kilomètres après l’achat et au bout de 13 jours », ce qui indique que les vices étaient présents avant la vente. De plus, l’expert a souligné que le véhicule ne pouvait pas fonctionner normalement en raison de ces dysfonctionnements, ce qui constitue une forte diminution de son usage. Sur l’action rédhibitoireL’article 1644 du Code civil stipule que « en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Les consorts [V] ont choisi de demander la résolution de la vente, ce qui est leur droit en vertu de cet article. La résolution entraîne la restitution du prix de vente, conformément à l’article 1352 du Code civil, qui précise que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Sur les conséquences de la résolution et les demandes indemnitairesSelon les articles 1645 et 1646 du Code civil, « seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Dans cette affaire, bien que M. [S] [N] ne soit pas présumé avoir connaissance des vices, les éléments de preuve indiquent qu’il avait connaissance des problèmes du véhicule, notamment en raison de l’attestation de vente trouvée dans le véhicule. Ainsi, il est tenu de restituer le prix de vente de 9.400 euros ainsi que les frais occasionnés par la vente. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileL’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». M. [S] [N], ayant succombé dans l’instance, sera donc condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le tribunal a décidé d’allouer aux époux [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique de M. [S] [N]. |
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