L’Essentiel : L’ordonnance de clôture, datée du 24 juin 2024, a marqué la fin des débats concernant la vente d’un véhicule d’occasion, conclue le 7 juin 2023 pour 8 000 euros. Un expert a révélé des vices cachés, notamment des modifications non conformes du système antipollution et des fuites au moteur. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonnant le remboursement de 8 000 euros avec intérêts et 2 250 euros pour le préjudice de jouissance, tout en condamnant le défendeur aux dépens et à verser 3 000 euros pour les frais de conseil.
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Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été prise le 24 juin 2024, marquant la fin des débats dans cette affaire. Détails de la venteLa vente d’un véhicule d’occasion a eu lieu le 7 juin 2023 pour un montant de 8 000 euros, avec un kilométrage de 280 000 kilomètres. Dès le 3 août 2023, un devis de réparation du compresseur a été établi pour un montant supérieur à 5 000 euros. Expertise et constatationsUn expert a examiné le véhicule le 19 octobre 2023, constatant que le système antipollution avait été modifié de manière non conforme et qu’il y avait plusieurs fuites au niveau du moteur, ce qui a soulevé des questions sur la conformité du véhicule. Vices cachés et résolution de la venteLe tribunal a retenu l’existence de vices cachés, leur antériorité par rapport à la vente, et l’impropriété du bien à sa destination, justifiant ainsi la résolution de la vente sur la base des articles 1648 et suivants du code civil. Préjudice de jouissanceLe demandeur a sollicité un préjudice de jouissance de 5 337,18 euros, mais les factures de location étaient au nom d’un tiers, ce qui a conduit à une réduction de la demande à 2 250 euros, calculée sur la base d’un kilométrage de 1 500 kilomètres par mois. Frais de conseilLe tribunal a décidé d’accorder une somme de 3 000 euros au titre des frais de conseil, en tenant compte de l’équité dans le jugement. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant le défendeur à rembourser 8 000 euros avec intérêts, ainsi qu’à payer 2 250 euros. Il a également stipulé que le demandeur pourrait délaisser le véhicule si celui-ci n’était pas repris dans un délai de quatre mois. Dépens et rejet de la demandeLe défendeur a été condamné aux dépens et à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de préjudice de jouissance a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution de la vente selon l’article 1648 du code civil ?La résolution de la vente est régie par l’article 1648 du code civil, qui stipule que « l’acheteur peut demander la résolution de la vente en raison de vices cachés ». Cet article précise que « l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Dans le cas présent, le tribunal a constaté l’existence de vices affectant le véhicule, notamment des modifications non conformes du système antipollution et des fuites au niveau du moteur. Ces vices étaient antérieurs à la vente, ce qui justifie la résolution de celle-ci. Ainsi, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, permettant à l’acheteur de récupérer le prix payé, soit 8 000 E, avec intérêts à compter de la date de la vente. Comment se calcule le préjudice de jouissance en vertu des articles du code civil ?Le préjudice de jouissance est évalué selon les principes de l’article 1231-1 du code civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Dans ce cas, le demandeur a demandé une indemnisation pour la privation de jouissance du véhicule, mais les factures de location étaient au nom d’un tiers, Monsieur [V] [Z]. Le tribunal a donc jugé que le demandeur ne pouvait pas établir que ces factures correspondaient à sa privation de jouissance. En conséquence, le tribunal a retenu un montant de 2 250 E, calculé sur la base d’un kilométrage de 1 500 kilomètres par mois à 150 E par mois, entre la date de la défaillance et le jugement. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 3 000 E sur le fondement de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais de conseil engagés par le demandeur dans le cadre de la procédure. Il est important de noter que cette condamnation est indépendante des dépens, qui sont également à la charge du perdant. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais non récupérables par la partie qui a gagné le procès, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. |
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02336 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S455
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [Z] [X]
né le 04 Mars 1994 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
DEFENDEUR
M. [Y] [U] [E] EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL BBU AUTO (RCS 851 668 707), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Monsieur [W] [Z] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [E] qui exerce sous le nom commercial BBU AUTO pour obtenir la résolution de la vente intervenue le 7 juin 2023 et qui portait sur un véhicule de la marque BMW.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile lui a été adressée par le greffe.
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
La vente est intervenue le 7 juin 2023 pour un prix de 8000 E effectivement payé ; il s’agit d’un véhicule d’occasion qui présentait 280 000 kilomètres et qui dès le 3 août 2023 a fait l’objet d’un devis de réparation du compresseur pour une somme supérieure à 5 000 E.
L’expert missionné au titre de l’assurance en protection juridique qui a examiné la voiture à 286 0134 kilomètres le 19 octobre 2023 a estimé que le système antipollution avait été modifié de manière non conforme à la réglementation et qu’il existait de multiples fuites au niveau du moteur.
Ceci allié au fait que le défendeur qui est pourtant un professionnel fait défaut permet de retenir l’existence de ces vices, leur antériorité par rapport à la vente et l’impropriété du bien à sa destination, en sorte que la résolution s’impose sur le fondement des articles 1648 et suivants du code civil.
Le préjudice de jouissance est demandé pour la somme de 5 337.18 E mais les factures de location d’un véhicule sont au nom de Monsieur [V] [Z] qui est désigné comme conducteur.
Le demandeur ne s’en explique pas, en sorte qu’il n’est pas établi qu’elles correspondent à la privation de jouissance.
Elle sera retenue sur la base d’un kilométrage de 1 500 kilomètres par mois pour la somme de 150 E par mois entre la défaillance (3.8.2023) et le jugement qui prononce la résolution de la vente, soit 15 mois ou la somme de 2 250 E.
L’équité commande de retenir la somme de 3 000 E au titre des frais de conseil.
L’exécution provisoire est de droit et il est donc inutile de le rappeler au dispositif.
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 juin 2023 qui portait sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
CONDAMNE [Y] [E] à payer à Monsieur [W] [Z] [X] la somme de 8 000 E avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
LE CONDAMNE de même à payer la somme de 2 250 E.
DIT que moyennant le paiement de ces sommes, Monsieur [E] reprendra le véhicule à ses frais.
DIT qu’à défaut de reprise dans un délai de 4 mois passé la signification du présent jugement, Monsieur [Z] [X] sera autorisé à délaisser le véhicule dans les formes de droit.
LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 3 000 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande en paiement de la somme de 5 337.18 E.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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