Expertise et vices cachés : enjeux de preuve et responsabilités en matière immobilière

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Expertise et vices cachés : enjeux de preuve et responsabilités en matière immobilière

L’Essentiel : Madame [T] [O] a acquis une maison pour 925.000€ le 8 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, un couvreur a constaté des désordres sur la toiture, confirmés par un procès-verbal le 24 février. Le 8 février, Madame [O] a proposé des devis de réparation aux époux [R], restés sans réponse. Le 20 avril, elle les a assignés en justice pour vices cachés. Le 3 octobre 2024, elle a demandé une expertise judiciaire, tandis que les époux [R] ont contesté cette demande. Le juge a ordonné l’expertise, à la charge de Madame [O], et a rejeté certaines de ses demandes.

Acquisition de la maison

Madame [T] [O] a acquis une maison d’habitation auprès de Madame [V] épouse [R] et Monsieur [H] [R] pour un montant de 925.000€ par acte notarié en date du 8 décembre 2022.

Constatation des désordres

Le 24 janvier 2023, un couvreur engagé par Madame [O] a constaté des désordres sur la toiture. Un procès-verbal de constat a été établi par un huissier le 24 février 2023 pour documenter ces problèmes.

Demande de réparation

Le 8 février 2023, Madame [O] a envoyé aux époux [R] deux devis de réparation de la toiture, ainsi que des estimations pour des travaux de chauffage et de plomberie, totalisant des sommes significatives. Les époux [R] n’ont pas donné suite à cette demande.

Assignation en justice

Le 20 avril 2023, Madame [O] a assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, demandant des réparations financières en raison de vices cachés et d’indemnisation pour ses préjudices.

Demande d’expertise judiciaire

Dans ses conclusions d’incident du 3 octobre 2024, Madame [O] a sollicité la désignation d’un expert pour vérifier les désordres, leur origine, et évaluer le coût des réparations. Elle a également demandé une indemnisation de 2.000€ pour les frais de justice.

Réponse des époux [R]

Le 18 avril 2024, les époux [R] ont demandé le rejet des demandes de Madame [O] et ont réclamé une indemnisation de 2.000€ à son encontre, contestant la nécessité d’une expertise judiciaire.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres allégués, leur caractère évolutif, et le coût des réparations, tout en précisant que les frais seraient à la charge de Madame [O]. Les autres demandes de Madame [O] concernant des désordres non justifiés ont été rejetées.

Modalités de l’expertise

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, et établir un rapport dans un délai de trois mois. Madame [O] devra avancer les frais de l’expertise, avec une provision fixée à 3.000€ à verser dans les deux mois suivant l’ordonnance.

Conclusion de la procédure

Le juge a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond, tout en rejetant le surplus des demandes de Madame [O]. Les parties doivent justifier de l’avancement de l’expertise lors de l’audience de mise en état prévue pour septembre 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [T] [O] ?

La demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [T] [O] vise à obtenir une évaluation précise des désordres affectant la maison acquise, ainsi qu’à déterminer leur origine, leur caractère évolutif et le coût des réparations nécessaires.

Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

En l’espèce, Madame [O] a allégué plusieurs désordres, notamment une dégradation avancée de la toiture, des problèmes de chauffage et de plomberie, ainsi que des non-conformités dans les réseaux d’eaux usées et pluviales.

L’expertise permettra d’éclairer le juge sur la réalité et l’étendue des désordres, ainsi que sur leur caractère caché ou apparent au moment de la vente.

L’article 146 du même code précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. »

Ainsi, la demande d’expertise est justifiée par l’absence d’éléments probants suffisants pour établir la véracité des allégations de Madame [O].

Les époux [R] peuvent-ils s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ?

Oui, les époux [R] peuvent s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Ils soutiennent que cette mesure n’a d’autre objet que de suppléer la carence de Madame [O] dans l’administration de la preuve.

L’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Dans ce contexte, les époux [R] arguent que Madame [O] aurait dû fournir des éléments probants suffisants pour étayer ses allégations avant de solliciter une expertise.

Cependant, le juge de la mise en état a constaté que le procès-verbal de constat du 7 février 2023 mentionne des désordres susceptibles de présenter un risque pour la solidité de l’ouvrage.

Ainsi, bien que les époux [R] puissent s’opposer à la demande d’expertise, le juge a jugé que la mesure d’expertise était légitime et nécessaire pour éclairer le litige.

Quelles sont les conséquences de la décision d’ordonner une expertise judiciaire ?

La décision d’ordonner une expertise judiciaire a plusieurs conséquences importantes pour les parties impliquées dans le litige.

Tout d’abord, elle permet de clarifier les faits et d’établir la réalité des désordres allégués par Madame [O]. L’expert désigné aura pour mission de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres et d’indiquer leur origine.

L’article 789 du Code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est compétent pour « ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. »

De plus, l’expertise permettra de déterminer si les vices affectant le bien étaient présents avant la vente et s’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.

Enfin, le coût de l’expertise sera avancé par Madame [O], ce qui implique une charge financière pour elle, mais également une possibilité de récupération des frais si elle obtient gain de cause.

L’expert devra également fournir un rapport dans un délai de trois mois, ce qui permettra d’accélérer la procédure et d’apporter des éléments concrets au dossier.

Quelles sont les implications financières de la décision d’expertise pour Madame [O] ?

La décision d’ordonner une expertise judiciaire a des implications financières significatives pour Madame [O].

Conformément à l’ordonnance, les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [O], qui devra verser une provision de 3.000 euros dans un délai de deux mois.

L’article 271 du Code de procédure civile stipule que « la désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité. »

Cela signifie que si Madame [O] ne respecte pas ce délai de consignation, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait nuire à sa position dans le litige.

En outre, si l’expertise conclut en sa faveur, elle pourra demander le remboursement de ces frais dans le cadre de ses demandes d’indemnisation.

Cependant, si elle échoue dans ses demandes, elle pourrait se retrouver à devoir supporter ces coûts sans possibilité de récupération.

Ainsi, la décision d’expertise représente à la fois une opportunité pour établir la véracité de ses allégations et un risque financier potentiel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024

Numéro de rôle : N° RG 23/01911 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXU2

DEMANDERESSE :

Madame [T] [O]
née le 04 Juin 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [R]
né le 27 Avril 1942 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,

Madame [V] [M]
née le 13 Septembre 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Exposé du litige :

Suivant acte notarié du 8 décembre 2022, Madame [T] [O] a acquis auprès de Madame [V] épouse [R] et Monsieur [H] [R] une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 11] pour un prix de 925.000€.

Madame [O] a fait appel à un couvreur pour remettre en place quelques ardoises, lequel est intervenu le 24 janvier 2023. Ce dernier a constaté des désordres affectant la toiture.

Madame [O] a fait constater les désordres par huissier suivant procès-verbal de constat du 24 février 2023.

Par courrier du 8 février 2023, Madame [O] a transmis aux époux [R] deux devis de réparation de la toiture pour des sommes respectives de 138.831,32 € et 20.489,37 € TTC et les a mis en demeure d’avoir à lui régler ces sommes en réparation de son préjudice. Elle a également fait état de la nécessité de réaliser des travaux de chauffage d’un montant de 2.798,84 € ainsi que des travaux de plomberie pour un montant de 1.573,40 €.

Aucun accord n’a été trouvé.

Par acte d’huissier du 20 avril 2023, Madame [T] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [V] [M] épouse [R] et Monsieur [H] [R], aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser diverses sommes au titre du remboursement d’une partie du prix de vente en application de la garantie des vices cachés, et en indemnisation de ses préjudices financiers.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Madame [T] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de :
– Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment et manière non exhaustive :
Vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [T] [O], et consistant :
* En une dégradation avancée de la toiture de l’immeuble vendu par Madame [M] et Monsieur [R] à Madame [T] [O]
* En une défectuosité de la chaudière, de l’ensemble des robinets de radiateurs, de l’évacuation de la douche de la chambre n° 1
* En la non-conformité du réseau eaux usées et des eaux pluviales et du dysfonctionnement de ces réseaux
* La découpe d’une partie du mur dans le salon de l’immeuble dont s’agit
* Le caractère dégradé du liner de la piscine
les décrire et en indiquer la nature ;
Dire si ces désordres étaient déjà présents avant la vente du 8 décembre 2022 ;
Dire si ces désordres ont un caractère évolutif ;
Dire si Madame [O] a subi un préjudice de jouissance ;
Chiffrer le coût des réparations.
– Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] d’avoir à verser à Madame [T] [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] aux entiers dépens.

Madame [O] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les conséquences des désordres, leur caractère évolutif et le coût des réparations de manière contradictoire.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
– Débouter Madame [O] de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Madame [O] à payer aux époux [R] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’incident

Les époux [R] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire au motif qu’elle n’aurait d’autre objet que de suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

I/ Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal de constat du 7 février 2023 la présence d’un certain nombre de désordres et de malfaçons susceptibles de présenter un risque pour la solidité de l’ouvrage et pouvant faire l’objet d’une aggravation au fil du temps, tels que des crochets de maintien totalement oxydés et rouillés qui ne font plus office de maintien de la toiture, ainsi qu’une proximité trop importante entre les ardoises et la laine de verre empêchant une ventilation correcte. Il ressort également des échanges par courrier entre les parties que la toiture a été repeinte avant la vente, ce qui est confirmé par la facture d’achat de la peinture spéciale toiture au mois d’octobre 2021.
De plus, les pièces 20 et 21 de la demanderesse conforte ses allégations relatives aux installations de collecte des eaux et de l’écoulement des eaux.

Une expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige tout en permettant de démontrer la réalité et l’étendue des désordres ainsi que de préciser leur origine, les responsabilités encourues et la solution technique qu’il convient de mettre en œuvre. Elle permettra notamment de déterminer si ces désordres rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine, s’ils existaient antérieurement à la vente ainsi que leur caractère caché ou apparent.

Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige.

A ce stade, son coût sera mis à la charge de la demanderesse, Madame [O].

Concernant les autres désordres allégués, à savoir, la défectuosité de la chaudière, l’ensemble des robinets de radiateurs, l’évacuation de la douche de la chambre n° 1, la découpe d’une partie du mur dans le salon de l’immeuble, et le caractère dégradé du liner de la piscine, ils n’apparaissent pas justifiés à ce stade par les pièces produites.
Il n’y a donc pas lieu de pallier la carence probatoire de la demanderesse à l’expertise sur les autres points soulevés. La mission de l’expert ne concernera pas ces allégations.

II/ Sur les autres demandes

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise judiciaire,

Désigne pour y procéder
M. [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]

Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,

Et avec mission de :
de se rendre sur les lieux au [Adresse 2] à [Localité 11]
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
de rechercher et décrire les désordres allégués dans l’assignation et ses pièces, notamment la dégradation de la toiture de l’immeuble, de la non-conformité du réseau des eaux usées et pluviales et du dysfonctionnement de ces réseaux,
de rechercher et indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres ;
de rechercher si les vices affectant le bien sont antérieurs à la vente et rendent la maison impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue très fortement son usage ;
de rechercher si les vices affectant le bien étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
de donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
de préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût ;
de donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir ;

Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;

Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame [T] [O] ;

Fixe à 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Madame [T] [O] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.

Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité;

Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 3]) au vu desquelles il sera statué ;

Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.

Rejette le surplus des demandes,

Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU


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