Le 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acquis une Peugeot 108 pour 9.746 euros, financée par un crédit. Rapidement, des infiltrations d’eau sont apparues, malgré les interventions de la SAS [F] et fils. Après une expertise amiable, Mme [U] a demandé la résolution de la vente, mais ses requêtes ont été ignorées. En octobre 2021, elle a assigné la société en justice. Le tribunal a reconnu un défaut d’étanchéité, ordonnant la restitution du prix et des dommages. La SAS [F] et fils a été condamnée à rembourser 9.746 euros, ainsi qu’à verser des indemnités.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils ?La qualité de vendeur est essentielle pour établir la responsabilité en matière de garantie des vices cachés. En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Dans cette affaire, Mme [U] a produit plusieurs éléments de preuve, notamment une facture datée du 30 juin 2019, un carnet de garantie et un certificat de cession, qui établissent que la SAS [F] et fils était bien le vendeur du véhicule. La mention sur la facture « établie au nom et pour le compte de Gds Garages du Gard » ne prouve pas que la SAS [F] et fils ait agi en tant que mandataire. De plus, la SAS [F] et fils n’a pas contesté sa qualité de vendeur lors des expertises amiables. Par conséquent, le tribunal a conclu que la SAS [F] et fils avait qualité de vendeur et que les demandes de Mme [U] étaient recevables. Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés ?Les conditions de la garantie des vices cachés sont définies par l’article 1641 du Code civil, qui stipule que le vendeur est responsable des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Mme [U] devait prouver que le véhicule présentait un défaut caché au moment de la vente. Elle a produit un rapport d’expertise amiable qui a constaté des infiltrations d’eau dans le véhicule, ainsi que des éléments supplémentaires tels que des commandes de travaux et des photographies attestant de la présence d’eau dans le véhicule. Le tribunal a noté que le défaut d’étanchéité était significatif, même si l’expert n’a constaté que quelques gouttes d’eau. L’apparition de ce problème peu de temps après l’achat du véhicule prouve qu’il existait déjà au moment de la vente. Ainsi, les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, justifiant la résolution de la vente. Quels sont les droits de Mme [U] en cas de résolution de la vente ?En cas de résolution de la vente, l’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de restituer le prix et de verser des dommages et intérêts à l’acheteur. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente de 9.746 euros à Mme [U], ainsi que le paiement d’un préjudice financier de 1.410 euros, correspondant aux intérêts et frais liés au crédit affecté pour l’achat du véhicule. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, car Mme [U] n’a pas prouvé que l’opposition du vendeur à la résolution de la vente était malveillante. Ainsi, Mme [U] a le droit de récupérer le prix de vente et d’être indemnisée pour les frais liés à l’achat du véhicule. Comment sont traitées les demandes de préjudice financier et moral ?Les demandes de préjudice financier et moral sont examinées selon les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. Concernant le préjudice financier, le tribunal a retenu que les intérêts et frais liés au crédit affecté étaient indemnisables, car ils résultaient directement de la vente du véhicule. L’article L. 312-55 du Code de la consommation stipule que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat principal est annulé. Ainsi, la SAS [F] et fils a été condamnée à verser 1.410 euros à Mme [U] pour ce préjudice financier. En revanche, la demande de préjudice moral a été rejetée, car Mme [U] n’a pas démontré que la résistance du vendeur à la résolution de la vente était le résultat d’une malveillance. Le tribunal a donc conclu que la réalité d’un préjudice moral n’était pas prouvée, ce qui a conduit au rejet de cette demande. Quelle est la portée de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner l’exécution d’une décision même si celle-ci est susceptible d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire était compatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi à Mme [U] de récupérer rapidement les sommes dues. Cette décision vise à protéger les droits de l’acheteur, en lui permettant de bénéficier des restitutions et indemnisations sans attendre la fin de la procédure d’appel. Ainsi, le tribunal a ordonné que la décision soit exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que Mme [U] pourra récupérer son argent et le véhicule sans délai supplémentaire. |
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