Le 29 mars 2024, Mme [N] [F] a assigné Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant l’annulation de la vente d’un bâtiment et la restitution de 171.700 € pour divers frais et dommages. Elle a soutenu que des expertises avaient établi la responsabilité d’un copropriétaire pour des infiltrations d’eau, rendant son bien inoccupable. Malgré l’absence de Mme [T] [Z] lors de l’audience, le tribunal a noté que Mme [N] [F] n’avait pas produit l’acte de vente, empêchant la vérification d’une clause de garantie des vices cachés. Les demandes de Mme [N] [F] ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés selon le Code civil ?L’article 1641 du Code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Cet article établit donc la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés, même s’il n’en avait pas connaissance. De plus, l’article 1648, alinéa 1er, précise que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Dans le cas présent, Mme [N] [F] a déclaré son sinistre le 9 avril 2022, ce qui lui donne jusqu’au 9 avril 2024 pour agir contre le vendeur, Mme [T] [Z]. Ainsi, l’action de Mme [N] [F] est recevable, car elle respecte le délai imparti par la loi. Quelles sont les conséquences de l’absence de l’acte de vente dans le cadre de la procédure ?L’article 472 du Code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, Mme [F] n’a pas produit l’acte de vente, se contentant d’une attestation incomplète. Cela empêche le juge de vérifier si une clause de garantie des vices cachés a été stipulée dans l’acte de vente, comme le précise l’article 1643 du Code civil : « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Sans l’acte de vente, le tribunal ne peut pas établir si Mme [T] [Z] a informé Mme [N] [F] des vices affectant le bien vendu. Par conséquent, l’absence de cet acte a conduit à un rejet des demandes de Mme [N] [F], car le juge n’a pas pu vérifier la validité de ses prétentions. Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de Mme [N] [F] ?Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [N] [F] en raison de l’absence de l’acte de vente et de l’impossibilité de vérifier les clauses de garantie des vices cachés. L’article 768, alinéa 3, du Code de procédure civile précise que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. » Dans le cas présent, Mme [F] a demandé l’annulation de la vente, mais n’a pas formulé de moyen dans la discussion pour soutenir cette prétention. Le tribunal a donc considéré que les demandes n’étaient pas fondées, car il n’y avait pas de base légale suffisante pour statuer en faveur de Mme [N] [F]. En conséquence, le tribunal a condamné Mme [N] [F] aux dépens, conformément à la règle qui veut que la partie perdante supporte les frais de la procédure. |
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