Vices cachés dans une transaction immobilière : Questions / Réponses juridiques

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Vices cachés dans une transaction immobilière : Questions / Réponses juridiques

Le 29 mars 2024, Mme [N] [F] a assigné Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant l’annulation de la vente d’un bâtiment et la restitution de 171.700 € pour divers frais et dommages. Elle a soutenu que des expertises avaient établi la responsabilité d’un copropriétaire pour des infiltrations d’eau, rendant son bien inoccupable. Malgré l’absence de Mme [T] [Z] lors de l’audience, le tribunal a noté que Mme [N] [F] n’avait pas produit l’acte de vente, empêchant la vérification d’une clause de garantie des vices cachés. Les demandes de Mme [N] [F] ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés selon le Code civil ?

L’article 1641 du Code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cet article établit donc la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés, même s’il n’en avait pas connaissance.

De plus, l’article 1648, alinéa 1er, précise que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Dans le cas présent, Mme [N] [F] a déclaré son sinistre le 9 avril 2022, ce qui lui donne jusqu’au 9 avril 2024 pour agir contre le vendeur, Mme [T] [Z].

Ainsi, l’action de Mme [N] [F] est recevable, car elle respecte le délai imparti par la loi.

Quelles sont les conséquences de l’absence de l’acte de vente dans le cadre de la procédure ?

L’article 472 du Code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, Mme [F] n’a pas produit l’acte de vente, se contentant d’une attestation incomplète.

Cela empêche le juge de vérifier si une clause de garantie des vices cachés a été stipulée dans l’acte de vente, comme le précise l’article 1643 du Code civil : « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Sans l’acte de vente, le tribunal ne peut pas établir si Mme [T] [Z] a informé Mme [N] [F] des vices affectant le bien vendu.

Par conséquent, l’absence de cet acte a conduit à un rejet des demandes de Mme [N] [F], car le juge n’a pas pu vérifier la validité de ses prétentions.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de Mme [N] [F] ?

Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [N] [F] en raison de l’absence de l’acte de vente et de l’impossibilité de vérifier les clauses de garantie des vices cachés.

L’article 768, alinéa 3, du Code de procédure civile précise que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »

Dans le cas présent, Mme [F] a demandé l’annulation de la vente, mais n’a pas formulé de moyen dans la discussion pour soutenir cette prétention.

Le tribunal a donc considéré que les demandes n’étaient pas fondées, car il n’y avait pas de base légale suffisante pour statuer en faveur de Mme [N] [F].

En conséquence, le tribunal a condamné Mme [N] [F] aux dépens, conformément à la règle qui veut que la partie perdante supporte les frais de la procédure.


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