Le 16 septembre 2021, Monsieur [N] [D] a acheté un véhicule d’occasion BMW pour 15.000 euros, après un contrôle technique effectué par AS AUTO SÉCURITÉ. Contestant le kilométrage affiché, il a assigné AS AUTO SÉCURITÉ et Monsieur [I] [V] devant le tribunal de Nanterre le 6 mai 2024, demandant une expertise et des indemnités. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise, considérant que Monsieur [N] [D] avait justifié un vice caché. Cependant, AS AUTO SÉCURITÉ a été mise hors de cause, le tribunal estimant qu’elle n’était pas responsable de la vérification du kilométrage.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction qui paraissent nécessaires, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci justifie d’un motif légitime. » Dans le cas présent, Monsieur [N] [D] a justifié d’un motif légitime en invoquant l’existence d’un vice caché concernant le kilométrage du véhicule. Il a produit plusieurs éléments, tels que le certificat de cession et le procès-verbal de contrôle technique, qui montrent une différence significative entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel. Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, ce qui permet d’ordonner une mesure d’expertise. Ainsi, le juge a conclu que Monsieur [N] [D] justifiait d’un motif légitime pour obtenir l’expertise demandée. Quelle est la responsabilité de la société AS AUTO SÉCURITÉ dans le cadre du contrôle technique ?La responsabilité de la société AS AUTO SÉCURITÉ peut être examinée sous le prisme de l’article 1240 du code civil, qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cependant, le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l’État, et les obligations du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et à des points de contrôle spécifiques, comme le stipule l’arrêté du 18 juin 1991. La vérification du kilométrage n’est pas incluse dans ces points de contrôle, et une éventuelle différence entre le kilométrage réel et celui affiché n’affecte pas la sécurité du véhicule. Dès lors, la responsabilité de la société AS AUTO SÉCURITÉ ne peut être engagée que si une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule est prouvée, ce qui n’est pas le cas ici. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés peut allouer au créancier une provision, dans le cas où l’existence de l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. » Dans cette affaire, Monsieur [N] [D] a demandé une provision de 1500 euros. Cependant, l’obligation qui pourrait peser sur le défendeur ne peut être démontrée avant le résultat de l’expertise ordonnée. La demande de provision ne peut pas se fonder uniquement sur un rapport d’expertise privé non contradictoire. Ainsi, le juge a rejeté la demande de provision, considérant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation invoquée. Comment se prononce le juge sur les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser à Monsieur [N] [D] la charge des dépens, tout en notant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Par conséquent, la demande de Monsieur [N] [D] au titre de l’article 700 a été déboutée. Cependant, le juge a également condamné Monsieur [N] [D] à verser 800 euros à la société AS AUTO SÉCURITÉ pour les frais irrépétibles exposés, considérant qu’il serait inéquitable de faire supporter la totalité de ces frais par cette dernière. |
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