Vice caché et responsabilité du vendeur : enjeux de la garantie légale dans la vente de biens d’occasion.

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Vice caché et responsabilité du vendeur : enjeux de la garantie légale dans la vente de biens d’occasion.

L’Essentiel : Le 6 mai 2023, Madame [N] [R] a acquis une Peugeot 208 pour 6000 euros. Face à des problèmes de consommation excessive d’huile et des réparations nécessaires, elle a mis en demeure le garage S.A.S. MY NEXT CAR le 6 novembre 2023, puis l’a assigné en justice le 22 janvier 2024. Le tribunal, après avoir constaté un vice caché, a prononcé la résolution du contrat, ordonnant le remboursement du prix et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La S.A.S. MY NEXT CAR a également été condamnée à couvrir les dépens et frais de Madame [N] [R].

Acquisition du véhicule

Le 6 mai 2023, Madame [N] [R] a acheté un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], auprès du garage S.A.S. MY NEXT CAR pour un montant de 6000 euros.

Mise en demeure et assignation

Le 6 novembre 2023, le conseil de Madame [N] [R] a adressé une mise en demeure au garage pour résoudre le contrat de vente et obtenir le remboursement du prix. Par la suite, le 22 janvier 2024, Madame [N] [R] a assigné la S.A.S. MY NEXT CAR devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant la nullité de la vente et la restitution du prix, ainsi que des dommages et intérêts.

Motifs de la demande d’annulation

Madame [N] [R] a fondé sa demande sur l’existence d’un vice caché, précisant que le véhicule présentait une consommation excessive d’huile et nécessitait des réparations importantes, dont le remplacement du moteur, peu après la vente. Elle a soutenu que ce vice était antérieur à la vente et que le vendeur en avait connaissance.

Audience et délibération

L’affaire a été entendue le 9 septembre 2024 et mise en délibéré pour décision le 25 novembre 2024. La S.A.S. MY NEXT CAR n’a pas comparu à l’audience.

Existence d’un vice caché

Le tribunal a constaté l’existence d’un vice caché, en se basant sur les preuves fournies par Madame [N] [R], notamment un devis de réparation établi peu après la vente. Le vice a été jugé antérieur à la vente et caché, rendant le véhicule impropre à son usage.

Résolution du contrat de vente

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente, ordonnant à la S.A.S. MY NEXT CAR de rembourser le prix de 6000 euros à Madame [N] [R], avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation. Madame [N] [R] a été condamnée à restituer le véhicule au garage.

Dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a également accordé à Madame [N] [R] 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison du refus du garage de répondre aux demandes de garantie après la vente.

Dépens et frais irrépétibles

La S.A.S. MY NEXT CAR a été condamnée à payer l’intégralité des dépens et à verser 1000 euros à Madame [N] [R] pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à Madame [N] [R] de récupérer son remboursement rapidement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1645 du Code civil.

L’article 1641 dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cet article établit que le vendeur est responsable des défauts cachés qui affectent le bien vendu, rendant celui-ci impropre à son usage.

L’article 1642 précise que :

« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

Cela signifie que le vendeur n’est pas responsable des défauts que l’acheteur aurait pu découvrir par lui-même.

Pour qu’une garantie pour vice caché soit applicable, il faut que quatre conditions soient réunies :

1. L’existence d’un vice.
2. L’antériorité du vice à la vente.
3. Le caractère caché du vice.
4. L’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée.

Ces conditions doivent être cumulatives pour que l’acheteur puisse bénéficier de la garantie.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un vice caché ?

Les conséquences de la reconnaissance d’un vice caché sont principalement régies par les articles 1644 à 1646 du Code civil.

L’article 1644 stipule que :

« Dans le cas de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Cela signifie que l’acheteur peut choisir entre deux options : retourner le bien pour obtenir un remboursement ou conserver le bien tout en demandant une réduction du prix.

L’article 1645 ajoute que :

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Ainsi, si le vendeur était au courant des vices, il doit non seulement rembourser le prix, mais également indemniser l’acheteur pour les dommages subis.

Enfin, l’article 1643 précise que :

« Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Cela signifie que même si le vendeur n’était pas au courant des vices, il reste responsable, sauf s’il a explicitement exclu cette responsabilité.

Comment se manifeste la résistance abusive dans le cadre d’un litige ?

La résistance abusive est définie par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour qu’il y ait résistance abusive, il faut prouver qu’une partie a exercé son droit de manière abusive, ce qui a contraint l’autre partie à intenter une action en justice.

Dans le cas présent, Madame [N] [R] a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, en se basant sur des échanges de messages où la S.A.S. MY NEXT CAR a cessé de répondre après avoir reconnu sa responsabilité partielle.

Il est essentiel de démontrer que la résistance n’est pas simplement une contestation légitime, mais qu’elle constitue un abus dans l’exercice du droit de résister, causant ainsi un préjudice à l’autre partie.

Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cet article permet au juge d’accorder des frais irrépétibles à la partie gagnante, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L’article 696, quant à lui, précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que la partie qui perd le procès doit généralement payer les frais de justice, sauf si le juge décide autrement.

Dans le cas présent, la S.A.S. MY NEXT CAR a été condamnée à payer les dépens et à verser une somme au titre de l’article 700, ce qui illustre l’application de ces articles dans le cadre du jugement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01188
N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XK

N° de Minute : L 24/00580

JUGEMENT

DU : 25 Novembre 2024

[N] [R]

C/

S.A.S. MY NEXT CAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [N] [R], demeurant [Adresse 2]

Aide juridictionnelle totale

représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. MY NEXT CAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1188/24 – Page – MAEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2023, Madame [N] [R] a acquis auprès du garage automobile S.A.S. MY NEXT CAR un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement d’un prix de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 novembre 2023, le conseil de Madame [N] [R] a mis en demeure le garage automobile de résoudre le contrat de vente en vue de la restitution du prix du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024, Madame [N] [R] a fait assigner la S.A.S. MY NEXT CAR devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la nullité de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Madame [R] et la S.A.S. MY NEXT CAR ;Condamner le garage S.A.S. MY NEXT CAR à payer à Madame [R] la somme de 6000 euros outre intérêts légaux courant à compter du 3 juillet 2023 ;Condamner le garage S.A.S. MY NEXT CAR à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la S.A.S. MY NEXT CAR à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. MY NEXT CAR aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, se fondant sur l’article 1641 du code civil, la demanderesse expose que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente dès lors que compte tenu de sa consommation excessive d’huile, le véhicule a dû faire l’objet de réparations le 3 juillet 2023 en raison d’une défaillance au niveau de la pompe à huile et de la nécessité de changer le moteur. Elle indique que ce vice était manifestement antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à son usage, et ajoute que le vendeur n’ignorait pas que le véhicule était affecté d’un vice au moment de la vente puisqu’il ne l’a jamais contesté. Elle précise qu’au regard du montant des réparations, elle a sollicité auprès du vendeur qu’il reprenne le véhicule en contrepartie du remboursement du prix ou qu’il paye les réparations, mais que celui-ci n’a pas donné suite malgré ses relances.
En outre, elle sollicite une indemnisation de 1000 euros au titre d’un refus abusif de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation « vaut conclusions ».
Il résulte des dispositions de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La demande de paiement des frais de diagnostic, formulée pour le compte de Madame [R] dans les motifs de ses conclusions, à défaut d’avoir été reprise dans son dispositif, ne sera donc pas examinée par le tribunal.
Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MY NEXT CAR, assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
Sur l’existence d’un vice cachéIl découle de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de cette garantie suppose la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un vice, l’antériorité du vice à la vente, le caractère caché du vice et l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
Il est constant que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, Madame [R] démontre la réalité de la vente en produisant le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule, ainsi que des échanges en vue de la vente avec la SAS MY NEXT CAR, vente qui n’a pas été contestée par ailleurs par la société défenderesse non comparante.
L’existence d’un vice sera retenue dès lors que la demanderesse produit un devis en date du 3 juillet 2023, soit moins de deux mois après la vente, établi par un réparateur agréé Peugeot aux fins notamment de remplacement du moteur pour une somme totale TTC estimée à 7792,36 euros. Le seul caractère d’occasion du véhicule ne peut faire échec à la caractérisation du vice dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer le fait que ce défaut puisse être lié à l’usure ou la vétusté du véhicule, étant question d’un dysfonctionnement du moteur.
Sur l’antériorité du vice, au vu de la nature des dysfonctionnements et de leur constat le 22 mai 2023, soit dans un temps quasi-immédiat de la vente du 6 mai 2023, le vice était manifestement antérieur à la vente.
Sur le caractère caché du vice, celui-ci s’apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l’acheteur. Or, en l’espèce, au vu de la nature du vice, qui s’est révélé en constatant la surconsommation d’huile à force de circuler avec le véhicule, il s’en déduit que le véhicule est affecté d’un vice caché en ce qu’il ne pouvait être décelé par un acquéreur profane à l’occasion d’un bref essai.
Enfin, il est constant que le défaut moteur engendrant une nette surconsommation d’huile du véhicule en diminue manifestement l’usage de sorte que la demanderesse ne l’aurait pas acquise si elle avait eu connaissance de l’existence de ce défaut.
Dès lors, l’existence d’un vice caché est établie.
Sur les conséquences de l’existence d’un vice cachéAux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice. En application de cet article, le manquement doit être d’une gravité suffisante pour justifier une telle résolution.
L’article 1643 du même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de la combinaison des articles 1644 et 1646 du code civil, dans le cas de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En outre, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la restitution du prix du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule.
La résolution de la vente du véhicule d’occasion ainsi acquis par Madame [R] auprès de la SAS MY NEXT CAR sera donc prononcée.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SAS MY NEXT CAR sera condamnée à payer à Madame [N] [R] la somme de 6000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, en l’espèce l’assignation du 22 janvier 2024, s’agissant d’une restitution de somme d’argent consécutive à la résolution d’un contrat.
Inversement, Madame [N] [R] sera condamnée à rendre le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], à la SAS MY NEXT CAR, laquelle sera elle-même condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame [R] sollicite 1000 euros au titre de l’indemnisation du refus abusif de garantie de la société défenderesse.
En l’espèce, il résulte des échanges par SMS et e-mails versés aux débats par Madame [R] que la société défenderesse a manifestement cessé de répondre aux messages après avoir été rendue destinataire du devis estimant le coût des réparations du véhicule, et ce après avoir pourtant admis dans les échanges être tenue au paiement d’une partie des réparations nécessaires au titre de la garantie de 3 mois promise dans leur message de présentation sur le site Leboncoin, caractérisant ainsi sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
La société défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments.
En conséquence, la SAS MY NEXT CAR sera condamnée à payer la somme de 500 euros à Madame [N] [R] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS MY NEXT CAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS MY NEXT CAR, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [N] [R] et la SAS MY NEXT CAR portant sur l’achat du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 6000 euros, à la date de prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS MY NEXT CAR à payer à Madame [N] [R] la somme de 6000 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [N] [R] à rendre le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], à la SAS MY NEXT CAR ;

ENJOINT à la SAS MY NEXT CAR de venir récupérer au lieu où il se trouve ledit véhicule, à ses frais ;

CONDAMNE la SAS MY NEXT CAR à payer à Madame [N] [R] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS MY NEXT CAR aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS MY NEXT CAR à payer à Madame [N] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. DEHAUDT C. AKKOR


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