Lors de la prochaine révision de la directive commerce électronique n° 2000/31 du 8 juin 2000, les hébergeurs pourraient bien se voir imposer un nouveau statut juridique afin de mieux responsabiliser leurs plateformes et affinant leur régime de responsabilité. Les pistes de réflexions en coursPlusieurs réflexions sont en cours sur l’opportunité et les modalités d’actualisation de la directive face aux imperfections du régime de responsabilité atténuée qu’elle octroie à certains intermédiaires techniques. Rappel sur la responsabilité des hébergeursTransposant en droit français les dispositions de la directive, l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit un régime de responsabilité limitée pour les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de contenus. S’ils ne sont pas responsables a priori des contenus qu’ils « stockent » et donc ne sont pas astreints à un devoir de surveillance de ces contenus, certains de ces intermédiaires techniques ont néanmoins pour obligation d’agir promptement pour retirer toute donnée dont le contenu serait manifestement illicite. Concernant certaines infractions spécifiques, les intermédiaires techniques doivent également : – informer promptement les autorités publiques compétentes des signalements reçus par le biais des dispositifs de signalement ; ces signalements sont traités par la plateforme « Pharos » ; – mettre en place un dispositif « facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance » les contenus jugés contraires à l’intérêt général ; – rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Le Sénat a récemment pris position sur ce sujet, en adoptant à l’initiative de Catherine Morin-Desailly une résolution européenne en faveur d’une révision de la directive « e-commerce ». Cette dernière appelle à faire émerger un « troisième statut », à côté de celui des hébergeurs et des éditeurs. Il doit être défini au niveau européen, et ménager la liberté d’expression et la compétitivité des acteurs du secteur. Un statut juridique obsolète?L’évolution technologique a permis la création d’acteurs numériques d’un genre nouveau, rendant obsolète la dualité hébergeur/éditeur (plateformes interactives, réseaux sociaux, tri et mise en avant algorithmique de contenus) qui occupent désormais une place sociale et économique bien plus importante qu’il y a 20 ans. Ces nouveaux acteurs numériques sont aujourd’hui au centre du processus de circulation de l’information pour les citoyens, dotés d’un modèle économique propre fondé sur la gratuité, l’exploitation des données, et la diffusion toujours plus rapide de contenus sans obligations de contrôle préalable. Benoît Thieulin, ancien président du Conseil national du numérique, a fait part de l’évolution de sa position sur ce sujet, appelant désormais lui aussi à revoir la directive sur le commerce électronique (« Il faut réfléchir à un nouveau statut pour les plateformes, en leur imposant un cahier des charges contraignant : aujourd’hui, les règles de droit classiques mises à part, elles assument trop peu de responsabilités. »). À l’échelle de l’Union européenne, il est particulièrement significatif que, dans son programme de candidature à la présidence de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen ait mentionné l’adoption d’un nouveau Digital services Act, qui viendrait modifier la directive dite « e-commerce ». Premières orientations officieusesUne note rédigée par les services de la Commission européenne et publiée par voie de presse fin juin 2019 expose qu’un nouveau régime législatif horizontal (en ce qu’il s’appliquerait à tous les services numériques) pourrait être nécessaire en vue de : – renforcer le marché unique numérique, qui fait face à de nouvelles problématiques actuellement réglées au niveau national, faisant ainsi courir le risque de fragmentation de ce marché – c’est par exemple le cas en matière de lutte contre la haine en ligne ou en matière de régulation de l’économie collaborative ; – actualiser les règles applicables – la distinction jurisprudentielle entre hébergeur passif ou actif ne semble pas suffisamment précise, alors que certains secteurs, comme la publicité en ligne, devraient être davantage régulés ; – renforcer la supervision des autorités publiques, actuellement inefficace ; – diminuer les barrières à l’entrée, par exemple en prévoyant un cadre harmonisé de « bacs à sables réglementaires », c’est-à-dire de dispositifs permettant d’innover dans des conditions réglementaires assouplies. Parmi les sujets abordés, celui de la responsabilité des hébergeurs ferait l’objet d’une clarification, la notion d’acteur actif ou passif serait remplacée par celles de fonctions éditoriales, de connaissance et de degré de contrôle. Le secrétaire d’État chargé du numérique, a cependant émis des réserves. Selon lui, « la question du tiers-statut est très intéressante, mais elle est inacceptable pour les pays nordiques. Doit-on mener le combat pendant quelques années ou se concentrer sur certains secteurs – la culture, les atteintes à la vie privée… – et réussir à s’affranchir de la dichotomie « hébergeur-éditeur » pour gagner des batailles à plus court terme ? ». Si la prudence est donc de mise sur la faisabilité d’une telle réforme européenne, le Gouvernement pourrait poursuivre la réflexion sur la création d’un statut tiers pour certains intermédiaires techniques, notamment ceux ayant atteint une taille ou un volume d’activité importants. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels changements pourraient être apportés à la directive commerce électronique lors de sa révision?La prochaine révision de la directive commerce électronique n° 2000/31 du 8 juin 2000 pourrait introduire un nouveau statut juridique pour les hébergeurs. Ce changement vise à mieux responsabiliser les plateformes et à affiner leur régime de responsabilité. Les réflexions en cours portent sur l’opportunité d’actualiser la directive pour corriger les imperfections du régime de responsabilité atténuée accordé à certains intermédiaires techniques. Cela pourrait impliquer une réévaluation des obligations des hébergeurs en matière de surveillance et de retrait de contenus illicites. Quel est le cadre juridique actuel concernant la responsabilité des hébergeurs?En France, l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 transpose les dispositions de la directive européenne. Il établit un régime de responsabilité limitée pour les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de contenus. Ces derniers ne sont pas responsables a priori des contenus qu’ils stockent, ce qui signifie qu’ils n’ont pas d’obligation de surveillance. Cependant, ils doivent agir rapidement pour retirer toute donnée manifestement illicite et informer les autorités compétentes des signalements reçus. Quelles obligations spécifiques incombent aux intermédiaires techniques?Les intermédiaires techniques ont plusieurs obligations spécifiques, notamment : 1. Informer rapidement les autorités publiques des signalements reçus via des dispositifs de signalement, comme la plateforme « Pharos ». 2. Mettre en place un dispositif accessible permettant à toute personne de signaler des contenus contraires à l’intérêt général. 3. Rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre les activités illicites. Ces obligations visent à renforcer la responsabilité des plateformes face aux contenus qu’elles hébergent. Quelle position a pris le Sénat sur la révision de la directive e-commerce?Le Sénat a récemment adopté une résolution européenne, à l’initiative de Catherine Morin-Desailly, en faveur d’une révision de la directive « e-commerce ». Cette résolution appelle à la création d’un « troisième statut » en plus de ceux des hébergeurs et des éditeurs. Ce statut doit être défini au niveau européen tout en préservant la liberté d’expression et la compétitivité des acteurs du secteur. Cela reflète une volonté d’adapter le cadre juridique aux évolutions technologiques et aux nouveaux défis posés par les plateformes numériques. Pourquoi le statut juridique actuel des hébergeurs est-il considéré comme obsolète?L’évolution technologique a engendré de nouveaux acteurs numériques, rendant obsolète la distinction traditionnelle entre hébergeur et éditeur. Des plateformes interactives et des réseaux sociaux jouent un rôle central dans la circulation de l’information, avec des modèles économiques basés sur la gratuité et l’exploitation des données. Benoît Thieulin, ancien président du Conseil national du numérique, a souligné la nécessité d’un nouveau statut pour ces plateformes, en leur imposant des responsabilités accrues. Cette évolution appelle à une révision de la directive sur le commerce électronique pour mieux encadrer ces nouveaux acteurs. Quelles sont les premières orientations pour une nouvelle législation sur les services numériques?Une note de la Commission européenne, publiée en juin 2019, propose un nouveau régime législatif horizontal pour tous les services numériques. Les objectifs incluent le renforcement du marché unique numérique, l’actualisation des règles applicables, et l’amélioration de la supervision des autorités publiques. Il est également question de diminuer les barrières à l’entrée pour favoriser l’innovation, notamment par des dispositifs de « bacs à sables réglementaires ». La clarification de la responsabilité des hébergeurs est également envisagée, remplaçant la distinction entre acteurs actifs et passifs par des notions de fonctions éditoriales et de contrôle. Quelles réserves ont été émises concernant la création d’un statut tiers pour les intermédiaires techniques?Le secrétaire d’État chargé du numérique a exprimé des réserves sur la création d’un statut tiers, le qualifiant d’inacceptable pour certains pays nordiques. Il a suggéré de se concentrer sur des secteurs spécifiques, comme la culture et la vie privée, pour gagner des batailles à court terme. Cette prudence souligne les défis de la faisabilité d’une réforme européenne, bien que le Gouvernement envisage de poursuivre la réflexion sur un statut tiers pour certains intermédiaires techniques. Cela pourrait s’appliquer notamment à ceux ayant une taille ou un volume d’activité significatifs. |
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