Vente de véhicule : vice caché et responsabilités engagées

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Vente de véhicule : vice caché et responsabilités engagées

L’Essentiel : Madame [J] [C] épouse [E] a vendu une Audi A1 Sportback à Madame [M] [T] pour 12 300 euros, avec un certificat de cession daté du 23 août 2019. Après la vente, une panne moteur a nécessité une expertise amiable, révélant des vices cachés. Madame [T] a alors assigné l’EURL Agence Bessieres et Madame [C] pour obtenir une expertise judiciaire. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente le 11 octobre 2023, condamnant Madame [C] à rembourser le prix de vente. L’EURL a également été condamnée à indemniser Madame [T] pour les frais engagés.

Exposé du litige

Madame [J] [C] épouse [E] a vendu un véhicule d’occasion, une Audi A1 Sportback, à Madame [M] [T] pour 12 300 euros. La vente a été officialisée par un certificat de cession le 23 août 2019, accompagné d’un contrôle technique indiquant une défaillance mineure. Après la vente, une facture pour des réparations a été émise, mais une panne moteur est survenue peu après, entraînant une expertise amiable.

Procédures judiciaires

Madame [T] a assigné l’EURL Agence Bessieres et Madame [C] devant le tribunal pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné cette expertise, qui a révélé des vices cachés dans le véhicule. En conséquence, Madame [T] a demandé la résolution de la vente et une indemnisation. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente le 11 octobre 2023, condamnant Madame [C] à rembourser le prix de vente et à restituer le véhicule.

Décisions du tribunal

Le tribunal a statué que le véhicule avait un vice caché rendant la vente résolue. Madame [C] a été condamnée à rembourser 12 300 euros à Madame [T], tandis que l’EURL Agence Bessieres a été condamnée à verser des dommages et intérêts à Madame [T] pour les frais engagés. Madame [T] a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre Madame [C].

Appels et demandes subséquentes

L’EURL Agence Bessieres a fait appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision du tribunal. Madame [T] a également formulé des demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance, tandis que Madame [C] a demandé à être mise hors de cause. Les procédures ont continué avec des conclusions échangées entre les parties.

Motifs de la décision

Le tribunal a confirmé que Madame [T] avait prouvé l’existence d’un vice caché, justifiant la résolution de la vente. Il a également statué que l’EURL Agence Bessieres était responsable des réparations défectueuses ayant causé la panne. En conséquence, l’EURL a été condamnée à indemniser Madame [T] pour son préjudice de jouissance, en plus des frais engagés.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, en augmentant l’indemnisation due à Madame [T] pour son préjudice de jouissance. L’EURL Agence Bessieres a été condamnée à verser des sommes à Madame [T] et à Madame [C], tout en étant déboutée de ses demandes. Les dépens d’appel ont également été à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1644 du Code civil.

L’article 1641 stipule que :

* »Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »*

Pour que l’acheteur puisse invoquer cette garantie, il doit prouver quatre éléments :

1. **Existence d’un vice** : Il doit démontrer qu’il existe un défaut affectant la chose vendue, distinct de l’usure normale.

2. **Caractère caché du vice** : Selon l’article 1642, * »Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »* L’acheteur ne doit pas avoir pu détecter le vice par lui-même.

3. **Gravité du vice** : Le vice doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage ou diminuer son usage au point que l’acheteur n’aurait pas payé le prix initial.

4. **Antériorité du vice** : Le vice doit être antérieur à la vente, même s’il peut avoir été latent au moment de la transaction.

Dans le cas présent, il a été établi que le vice caché affectant le véhicule a été causé par des réparations défectueuses effectuées avant la vente, remplissant ainsi toutes les conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés.

Quelles sont les conséquences de la résolution de la vente en vertu des articles 1644 et 1645 du Code civil ?

La résolution de la vente pour vice caché est régie par l’article 1644 du Code civil, qui dispose que :

* »Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »*

Cela signifie que l’acheteur peut choisir de retourner le bien et d’obtenir le remboursement du prix payé, ou de conserver le bien tout en demandant une réduction du prix.

L’article 1645 précise que :

* »Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »*

Dans le cas présent, la résolution de la vente a été prononcée, ce qui a conduit à l’obligation pour Madame [C] de rembourser à Madame [T] la somme de 12300 euros, avec intérêts, et à la restitution du véhicule.

Le tribunal a également noté que Madame [C] n’était pas responsable des vices cachés, car il n’y avait pas de preuve qu’elle en avait connaissance au moment de la vente.

Quelles sont les obligations de l’EURL Agence Bessieres en matière de responsabilité délictuelle selon l’article 1240 du Code civil ?

L’article 1240 du Code civil stipule que :

* »Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »*

Dans le contexte de la vente d’un véhicule, si un professionnel effectue des réparations qui causent des dommages, il peut être tenu responsable sur le fondement de cet article.

Dans cette affaire, il a été établi que l’EURL Agence Bessieres avait effectué des réparations défectueuses qui ont conduit à des fuites d’huile et à la casse de la courroie d’accessoires, causant ainsi un préjudice à Madame [T].

Le tribunal a donc condamné l’EURL Agence Bessieres à indemniser Madame [T] pour les frais engagés en raison de ces réparations défectueuses, totalisant 589,85 euros, en plus de la responsabilité pour le préjudice de jouissance.

Comment se détermine la responsabilité de l’EURL Agence Bessieres vis-à-vis de Madame [C] ?

La responsabilité de l’EURL Agence Bessieres envers Madame [C] repose sur le principe de la garantie en raison des vices cachés, ainsi que sur l’obligation de résultat qui incombe aux professionnels.

Le tribunal a constaté que le vice caché affectant le véhicule provenait directement des réparations effectuées par l’EURL Agence Bessieres.

En conséquence, Madame [C] a subi un préjudice en raison de sa condamnation à rembourser le prix de vente à Madame [T].

L’EURL Agence Bessieres a donc été condamnée à garantir Madame [C] de sa condamnation à rembourser la somme de 12300 euros, en plus des intérêts, conformément aux obligations qui lui incombent en tant que professionnel ayant manqué à son obligation de résultat.

Cette décision est conforme aux principes de responsabilité délictuelle et contractuelle, qui imposent aux professionnels de garantir la qualité et la sécurité des services qu’ils fournissent.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02378 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIQW

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/02580, en date du 11 octobre 2023,

APPELANTE :

E.U.R.L. AGENCE BESSIERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [M] [T]

née le 22 mars 1963 à [Localité 4] (92)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

Madame [J] [C], épouse [E]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [C] épouse [E] a vendu à Madame [M] [T] un véhicule d’occasion de marque Audi de type A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 25 mars 2014, avec un kilométrage de 58000, moyennant le prix de 12300 euros.

Un certificat de cession a été établi en date du 23 août 2019 et un procès-verbal de contrôle technique daté du 5 août 2019 a été remis à Madame [T], ne mentionnant qu’une ‘défaillance mineure’ relative aux pneumatiques.

Après la vente, Madame [T] a reçu de Madame [C] une facture établie le 30 août 2019 par l’EURL Agence Bessieres exerçant sous l’enseigne ‘Garage de la principauté’, selon ordre de réparation du 22 août 2019, portant notamment sur le remplacement de la chaîne de distribution et de la pompe à huile.

Une panne moteur survenue le 18 septembre 2019 a nécessité le remorquage du véhicule et une expertise amiable a été organisée par le cabinet BFEA le 29 octobre 2019 en présence d’un expert pour le compte de Madame [C], le cabinet Axis expertises, lequel a rédigé un rapport en date du 5 novembre 2019. Le cabinet BFEA a quant à lui établi son rapport le 8 novembre 2019.

Par acte du 26 février 2020, Madame [T] a fait assigner l’EURL Agence Bessieres et Madame [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir notamment une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [H] qui a établi son rapport le 17 avril 2021.

Par actes d’huissier en date du 20 octobre 2021, Madame [T] a fait assigner Madame [C] et l’EURL Agence Bessieres devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente et en indemnisation.

Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion, conclue le 23 août 2019 entre Madame [C] et Madame [T], en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,

En conséquence,

– condamné Madame [C] à rembourser à Madame [T] la somme de 12300 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,

– ordonné la restitution du véhicule à Madame [C],

– dit qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,

– débouté Madame [T] de sa demande de condamnation in solidum de l’EURL Agence Bessieres au remboursement du prix de vente,

– débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame [C],

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer à Madame [T] la somme de 589,85 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,

– condamné l’EURL Agence Bessieres à garantir Madame [C] du paiement de sa condamnation à rembourser la somme de 12300 euros, outre intérêts, à Madame [T],

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer la somme de 2000 euros à Madame [T] et la somme de 2000 euros à Madame [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté l’EURL Agence Bessieres de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’EURL Agence Bessieres au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Pour faire droit à la demande de résolution de la vente, le premier juge a indiqué qu’il ressort tant des rapports amiables que du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux acquis par Madame [T] le 23 août 2019 était, au jour de la vente, affecté d’un vice affectant la courroie d’accessoires en raison des malfaçons affectant les réparations effectuées par l’EURL Agence Bessieres les 7 et 22 août 2019, à savoir la pose d’un filtre à huile non conforme et d’une application grossière de pâte à joint lors du remontage des carters moteur, à l’origine des fuites d’huile importantes ayant entraîné la casse de la courroie d’accessoires, et par suite la panne du moteur du 18 septembre 2019. Le tribunal a ajouté que ce vice ne pouvait pas être détecté par Madame [T] et qu’il avait pour effet de rendre le véhicule impropre à la circulation.

Pour débouter Madame [T] de sa demande de condamnation solidaire de l’EURL Agence Bessieres au remboursement du prix de vente, le tribunal a retenu que seul le vendeur, ayant perçu le prix de vente, était tenu de le rembourser à l’acquéreur en conséquence de la résolution de la vente, laquelle a pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.

Concernant la demande en indemnisation formée par Madame [T] contre Madame [C], le premier juge a indiqué qu’il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que le vice caché affectant le véhicule provient directement des réparations non conformes aux règles de l’art effectuées par l’EURL Agence Bessieres, à la suite desquelles le moteur a fonctionné dans de mauvaises conditions. Il en a déduit qu’aucun élément ne permet de conclure que Madame [C] aurait eu connaissance, au jour de la vente, du caractère défectueux des réparations effectuées seulement la veille de la vente et qu’elle n’avait donc pas connaissance du vice lors de la vente à Madame [T].

Concernant la demande en indemnisation formée par Madame [T] contre l’EURL Agence Bessieres, le tribunal a indiqué que le vice caché affectant le véhicule est directement imputable à cette dernière, qui était tenue de le réparer même en l’absence de tout lien contractuel entre elle et Madame [T].

En revanche, le premier juge a considéré que Madame [T] n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance, dès lors que par l’effet rétroactif de la résolution, elle était censée n’avoir jamais eu la jouissance du véhicule.

Concernant le recours en garantie formé par Madame [C] contre l’EURL Agence Bessieres, le tribunal a rappelé que le vice caché affectant le véhicule provient directement des réparations défectueuses effectuées par cette dernière et en a déduit qu’elle a manqué à son obligation de résultat. Il a ajouté que Madame [C] subissait un préjudice du fait de sa condamnation au remboursement du prix puisque le véhicule, dont la restitution est ordonnée, est économiquement non réparable. Il a donc condamné l’EURL Agence Bessieres à garantir Madame [C] de sa condamnation à rembourser la somme de 12300 euros, outre intérêts, à Madame [T].

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 novembre 2023, l’EURL Agence Bessieres a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Agence Bessieres demande à la cour, de :

– infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

– prononcé la résolution de la vente du véhicule vendu par Madame [C] à Madame [T],

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer à Madame [T] la somme de 589,85 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer à Madame [C] la somme de 12300 euros,

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros et à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné l’EURL Agence Bessieres aux dépens,

Statuant à nouveau,

– débouter Madame [T] de son appel incident et de toutes ses demandes,

– condamner Madame [T] à payer à l’EURL Agence Bessieres la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [T] aux entiers dépens,

– débouter Madame [C] de toutes ses demandes à l’encontre de l’EURL Agence Bessieres.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour de :

– déclarer l’appel inscrit par l’EURL Agence Bessieres recevable mais non fondé,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 octobre 2023 en ce qu’il a :

– prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion, conclue le 23 août 2019 entre Madame [C] et Madame [T],

– condamné Madame [C] à rembourser à Madame [T] la somme de 12300 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,

– ordonné la restitution du véhicule à Madame [C] et dit qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,

– condamné l’EURL Agence Bessieres à régler à Madame [T] la somme de 589,85 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au remboursement des frais engagés en pure perte par suite des pannes de l’automobile,

– condamné l’EURL Agence Bessieres à garantir Madame [C] du paiement de sa condamnation à rembourser la somme de 12300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, à Madame [T],

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer la somme de 2000 euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’EURL Agence Bessieres au règlement des dépens d’instance, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire,

Et, statuant sur l’appel incident de Madame [T],

– condamner l’EURL Agence Bessieres à lui verser la somme de 23400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance de l’automobile,

En toutes hypothèses,

– débouter l’EURL Agence Bessieres de toutes ses demandes,

– débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner l’EURL Agence Bessieres à verser à Madame [T] une indemnité de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour participation aux frais irrépétibles de défense exposés en appel ou, à défaut, toute autre partie succombante,

– condamner l’EURL Agence Bessieres aux entiers dépens d’appel ou, à défaut, toute autre partie succombante.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour de :

– dire et juger l’appel de l’EURL Agence Bessieres recevable mais mal fondé en ce qu’elle sollicite le rejet des demandes de Madame [C] à son encontre,

En conséquence,

– débouter entièrement l’EURL Agence Bessieres de ses demandes,

Au surplus,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et que Madame [C] sera mise hors de cause,

Subsidiairement, en cas de confirmation du prononcé de la résolution de la vente du véhicule d’occasion conclue le 23 août 2019 entre Madame [C] et Madame [T] :

– dire et juger Madame [T] tant irrecevable que mal fondée en ses réclamations excédant la somme de 5536,34 euros et l’en débouter entièrement,

– ordonner la restitution du véhicule par Madame [T] à Madame [C] et dire qu’il appartiendra ensuite à cette dernière d’effectuer l’avance du remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [T],

– condamner l’EURL Agence Bessieres à garantir Madame [C] de la restitution du prix de vente du véhicule et subsidiairement, toutes les autres sommes qu’elle pourrait être tenue de payer au profit de Madame [T], sur le fondement de l’article 1787 du code civil, au titre des conséquences des interventions défectueuses de l’EURL Agence Bessieres du 7 août 2019 et du 22 août 2019,

– condamner Madame [T] (en cas d’infirmation de la résolution de la vente) et subsidiairement l’EURL Agence Bessieres (en cas de confirmation de la résolution de la vente) à payer à Madame [C] :

. une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance,

. une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juillet 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 octobre 2024 et le délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la mise en ‘uvre de la garantie des vices cachés par Madame [T], acquéreur, à l’encontre de Madame [C], vendeur

En vertu de l’article 1641 du code civil, ‘Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’.

Pour que Madame [T] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, se distinguant notamment de l’usure normale et du défaut de conformité.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le moteur du véhicule présente d’importantes fuites d’huile ayant entraîné la détérioration importante et la cassure de la courroie d’accessoires, ainsi qu’une présence anormale et importante de pâte à joint débordant sur le carter moteur inférieur et de distribution. Il ressort de ce rapport que cet état de fait provient de l’intervention réalisée par l’EURL Agence Bessieres le 22 août 2019 lors de laquelle elle a procédé au remplacement du système de distribution et de la pompe à huile avec sa chaîne, celle-ci ayant été grossièrement effectuée, comme en témoigne l’anormale présence importante de pâte à joint. Le moteur a alors fonctionné dans de mauvaises conditions et la courroie d’accessoires s’est rompue.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel ‘Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’. L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose.

En l’espèce, Madame [T] est un simple particulier, qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique en matière de véhicules automobiles et, comme le relève l’expert judiciaire, elle ne pouvait pas avoir connaissance du vice affectant le véhicule.

L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ‘impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’. Il n’est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vice affectant le véhicule a entraîné la détérioration importante et la cassure de la courroie d’accessoires, conduisant à son immobilisation.

L’EURL Agence Bessieres reproche à l’expert d’avoir avancé un chiffrage ne résultant d’aucun devis et prétend que le véhicule est réparable pour un coût inférieur à sa valeur, la résolution de la vente n’étant de ce fait pas justifiée selon elle.

Madame [C] reprend les arguments de l’EURL Agence Bessieres tendant à établir que le véhicule est économiquement réparable.

Cependant, pour justifier la mise en ‘uvre de la garantie des vices cachés, et notamment l’action en résolution de la vente qui est au choix de l’acquéreur, il n’est pas nécessaire de démontrer que le bien est inutilisable, ni qu’il est économiquement irréparable. L’acheteur doit seulement démontrer que le vice diminue tellement l’usage de la chose que, s’il l’avait connu, il n’aurait pas acquis ce bien ou pour un prix inférieur. En l’espèce, compte tenu des importantes conséquences du vice sur le véhicule, il est suffisamment établi que Madame [T] ne l’aurait pas acquis, tout du moins pas à ce prix, si elle en avait eu connaissance.

Le caractère de gravité est donc également rempli.

Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu »en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’après.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vice trouve son origine dans l’intervention réalisée par l’EURL Agence Bessieres le 22 août 2019.

Rappelant les dispositions de l’article 1589 du code civil selon lesquelles la vente est conclue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, Madame [C] soutient en se fondant sur des échanges de textos que la vente a été conclue le 22 août 2019, soit antérieurement à l’intervention du garagiste. Elle prétend dès lors que la condition d’antériorité du vice fait défaut.

Cependant, il est tout d’abord relevé que cette affirmation est contredite par le rappel des faits de Madame [C] elle-même en page 2 de ses conclusions, indiquant que Madame [T] a acquis le véhicule le 23 août 2019. Et après avoir affirmé en page 8 que la vente avait été conclue le 22 août 2019, elle écrit encore en page 10 : ‘[…] au jour de la vente, soit le 23 août 2019 […]’.

Par ailleurs, c’est bien la date du 23 août 2019 qui est indiquée sur les différentes pièces produites et notamment le certificat de cession où chacune des deux parties a indiqué cette date à côté de sa signature.

Enfin, Madame [T] fait valoir à bon droit qu’elle n’a pas donné un accord ferme et définitif à distance par textos, au vu de simples photographies, sans avoir constaté l’état réel du véhicule.

En conséquence, la vente a été conclue le 23 août 2019 et la condition d’antériorité du vice est également remplie.

Il résulte de ce qui précède que Madame [T] démontre l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Le résultat de l’action en garantie des vices cachés est réglé par l’article 1644 du code civil selon lequel : ‘Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix’.

Il résulte de ces dispositions légales que le choix appartient à l’acquéreur et n’est pas conditionné par la gravité du vice. En d’autres termes, la résolution de la vente pour vice caché ne suppose pas que la chose soit inutilisable.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par Madame [T].

Du fait de cette résolution, et en application du texte susvisé, Madame [C] est tenue de rembourser à Madame [T] la somme de 12300 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, et cette dernière doit quant à elle restituer le véhicule à Madame [C]. Le jugement sera donc également confirmé sur ces questions.

Madame [C] prétend toutefois que la demande de Madame [T] de remboursement du prix du véhicule est ‘irrecevable’ car, ‘tant que le véhicule n’est pas restitué, le vendeur n’est pas tenu de restituer de son côté le prix de vente’. Rappelant les dispositions de l’article 1644 du code civil selon lesquelles ‘l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix’, elle en conclut qu’il incombe à Madame [T] de lui restituer le véhicule avant de pouvoir prétendre à la restitution du prix.

Cependant, en premier lieu, l’article 1644 du code civil n’indique nullement que l’acheteur doit d’abord rendre la chose pour pouvoir obtenir la restitution du prix.

En second lieu, c’est l’acquéreur qui a subi l’existence d’un vice affectant la chose acquise et c’est le vendeur qui succombe dans la mise en ‘uvre de l’action en garantie des vices cachés. C’est donc à ce dernier qu’il incombe de restituer le prix avant de pouvoir prétendre à la restitution de la chose. Madame [C] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle devra effectuer ‘l’avance du remboursement’ du prix de vente à Madame [T] après la restitution du véhicule par cette dernière.

En outre, pour les mêmes raisons, cette restitution consiste en une mise à disposition et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à Madame [C] de venir récupérer le véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente.

Selon l’article 1645 du même code, ‘Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’.

Madame [C] n’étant pas un professionnel de la vente automobile, il incombe à Madame [T] de démontrer sa connaissance du vice caché lors de la vente. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce vice affectant le véhicule provient des réparations effectuées par l’EURL Agence Bessieres le 22 août 2019, soit la veille de la vente. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Madame [C] aurait eu connaissance, lors de la vente, du caractère défectueux des réparations effectuées la veille.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame [C],

Concernant les demandes formées par Madame [T] contre l’EURL Agence Bessieres

En vertu de l’article 1240 du code civil, ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.

Il est tout d’abord constaté que Madame [T] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de l’EURL Agence Bessieres au remboursement du prix de vente.

S’agissant des demandes d’indemnisation présentées par Madame [T] à l’encontre de l’EURL Agence Bessieres, il est rappelé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les importantes fuites d’huile du moteur ayant entraîné la détérioration et la cassure de la courroie d’accessoires proviennent de l’intervention réalisée par l’EURL Agence Bessieres le 22 août 2019 lors de laquelle elle a procédé au remplacement du système de distribution et de la pompe à huile avec sa chaîne, celle-ci ayant été grossièrement effectuée, comme en témoigne l’anormale présence importante de pâte à joint.

Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération la conformité de l’huile et du filtre à huile au type de moteur du véhicule.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir un rôle causal du changement de la batterie par le mari de Madame [T], ni d’affirmer que ce dernier aurait ajouté de l’huile.

L’absence de production de photographies par Madame [T] et dans le rapport d’expertise judiciaire pour établir la pose grossière de pâte à joint est sans emport quant à la réalité de cet état de fait, constaté par l’expert judiciaire. Il est suffisamment démontré par ce dernier dans son rapport que cet excès de pâte à joint est à l’origine de la panne.

Enfin, l’argument de l’EURL Agence Bessieres tenant au nombre de kilomètres parcourus par le véhicule avant la panne est inopérant, puisque les fuites d’huile résultant de l’application grossière de pâte à joint ont progressivement détérioré la courroie d’accessoires, jusqu’à sa casse.

En conséquence, l’intervention de l’EURL Agence Bessieres présente un lien de causalité direct avec le vice affectant le véhicule et elle est donc tenue d’indemniser Madame [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le tribunal a à bon droit retenu les frais engagés en pure perte par Madame [T] de 179,95 euros au titre de l’achat d’une batterie, de 249,90 euros au titre de la facture du garage Valodis Rousseau Automobile du 29 octobre 2019 et de 160 euros au titre du remorquage du véhicule, soit le montant total de 589,85 euros. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.

En revanche, le premier juge a considéré que Madame [T] n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance au motif que, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, elle était censée n’avoir jamais eu la jouissance du véhicule.

Cependant, la résolution du contrat de vente n’a un effet rétroactif qu’en ce qu’elle a pour conséquence la restitution réciproque de la chose et du prix. Pour autant, contrairement à la nullité du contrat, ce dernier n’est pas censé n’avoir jamais existé puisque sa formation n’est pas remise en cause, seuls les effets du contrat étant en question. Dès lors, l’acquéreur est en droit de solliciter l’indemnisation de l’entier dommage subi du fait de l’existence d’un vice caché et de la résolution du contrat. Or, l’acheteur d’un véhicule a acquis celui-ci pour s’en servir et si le vice a pour conséquence une impossibilité d’utiliser le véhicule, il est fondé à solliciter une indemnisation dès lors qu’il démontre le préjudice en résultant.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [C], l’indemnisation de ce préjudice de jouissance ne suppose pas que Madame [T] en ait fait état devant l’expert judiciaire.

En l’espèce, le lien de causalité est établi entre, d’une part, la faute du garage ayant eu pour conséquence une panne ayant conduit à l’immobilisation du véhicule et, d’autre part, le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule.

Madame [T] expose avoir été contrainte d’attendre le mois de janvier 2022 pour acquérir un nouveau véhicule au moyen d’un autre prêt. Elle en justifie par le certificat d’immatriculation de ce nouveau véhicule mentionnant une première immatriculation le 28 janvier 2022, ainsi que par un tableau d’amortissement faisant état d’un déblocage au 26 janvier 2022.

Madame [T] sollicite donc à bon droit la réparation de son préjudice de jouissance à compter de la panne du 18 septembre 2019 jusqu’au mois de janvier 2022. Il sera donc retenu une période de 28 mois, et non de 52 mois comme Madame [T] l’indique par erreur.

Tenant compte d’une indemnisation exactement appréciée par Madame [T] à 450 euros par mois, l’EURL Agence Bessieres sera condamnée à lui payer la somme de 12600 euros.

Concernant le recours en garantie formé par Madame [C] contre l’EURL Agence Bessieres

Eu égard aux développements qui précèdent, l’EURL Agence Bessieres a engagé sa responsabilité envers Madame [C] pour manquement à son obligation de résultat.

Le tribunal a considéré à bon droit que Madame [C] subissait un préjudice du fait de sa condamnation au remboursement du prix de vente puisqu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule, dont la restitution est ordonnée, est économiquement irréparable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Agence Bessieres à garantir Madame [C] de sa condamnation à rembourser la somme de 12300 euros, outre intérêts, à Madame [T].

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :

– condamné l’EURL Agence Bessieres à payer la somme de 2000 euros à Madame [T] et la somme de 2000 euros à Madame [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté l’EURL Agence Bessieres de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’EURL Agence Bessieres au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Y ajoutant, l’EURL Agence Bessieres sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée sur ce fondement à payer, pour la procédure d’appel, la somme de 2000 euros à Madame [T] et une même somme de 2000 euros à Madame [C].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 octobre 2023 en l’ensemble de ses chefs de décision critiqués, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation due par l’EURL Agence Bessieres à Madame [M] [T] à la somme de 589,85 euros, rejetant ainsi la réparation d’un préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Condamne l’EURL Agence Bessieres à payer à Madame [M] [T], outre la somme de 589,85 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés en pure perte, la somme de 12600 euros (DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [J] [C] épouse [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle devra effectuer ‘l’avance du remboursement’ du prix de vente à Madame [M] [T] après la restitution du véhicule par cette dernière ;

Condamne l’EURL Agence Bessieres à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel :

– la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [M] [T],

– la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [J] [C] épouse [E] ;

Déboute l’EURL Agence Bessieres de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EURL Agence Bessieres aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


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