Vente d’un véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et responsabilité des parties.

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Vente d’un véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et responsabilité des parties.

L’Essentiel : M. [J] [E] a acquis une Rolls Royce Silver Shadow pour 13 000 euros, mais a rapidement constaté des désordres majeurs. En décembre 2020, il a intenté une action en justice contre M. [M] [P] pour demander la résolution de la vente et une indemnisation. Une expertise judiciaire a révélé des vices cachés, conduisant le tribunal à annuler la vente. M. [P] a été condamné à restituer le prix de vente et à indemniser M. [E] pour divers frais. Le tribunal a également jugé que M. [P] et la Sas […] étaient responsables des vices non divulgués.

Acquisition du véhicule

M. [J] [E] a acheté un véhicule Rolls Royce, modèle Silver Shadow, à M. [M] [P] pour 13 000 euros, selon un certificat de cession daté du 5 juillet 2019. Le véhicule avait reçu un certificat de contrôle technique favorable le 17 juin 2019.

Litige et demande en justice

M. [E] a constaté des désordres importants sur le véhicule et a intenté une action en justice contre M. [P] et la Sas […] le 14 décembre 2020, demandant la résolution de la vente et une indemnisation pour ses préjudices.

Expertise judiciaire

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, d’abord confiée à M. [Z] [I], puis à M. [T] [D] et enfin à M. [W] [H]. Ce dernier a remis son rapport le 19 avril 2023, confirmant la présence de vices cachés sur le véhicule.

Demandes de M. [E]

Dans ses conclusions du 20 mars 2024, M. [E] a demandé la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, le remboursement de frais de transport et de carte grise, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et comportement dolosif de M. [P].

Réponse de M. [P]

M. [P] a contesté les demandes de M. [E], arguant que les vices étaient mineurs et que le véhicule était un véhicule de collection. Il a également demandé des dommages-intérêts pour frais de justice.

Position de la Sas […]

La Sas […] a également demandé le rejet des demandes de M. [E], affirmant qu’il n’avait pas prouvé l’existence de vices cachés et que le véhicule devait être considéré comme un véhicule de collection.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonnant à M. [P] de restituer le prix de vente à M. [E] et de récupérer le véhicule. M. [P] a été condamné à verser des sommes pour les frais de transport, de carte grise et le préjudice de jouissance.

Responsabilité de M. [P] et de la Sas […]

Le tribunal a établi que M. [P] avait connaissance des vices affectant les plaquettes de frein, tandis que la Sas […] a été jugée responsable pour ne pas avoir détecté un vice majeur lors du contrôle technique. Les deux défendeurs ont été condamnés in solidum à indemniser M. [E].

Frais et dépens

M. [P] et la Sas […] ont été condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E].

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour que l’acheteur puisse bénéficier de cette garantie, il doit prouver l’existence d’un vice caché, c’est-à-dire un défaut non apparent lors de l’achat, qui existait au moment de la vente et qui empêche le bien de fonctionner normalement.

Il est établi que M. [E] a prouvé l’existence de deux vices affectant le véhicule, à savoir des plaquettes de frein en très mauvais état et des roulements avant présentant un jeu important. Ces vices étaient présents lors de la vente et ne pouvaient pas être décelés par un acheteur profane, ce qui justifie l’action en résolution de la vente.

Sur la résolution du contrat de vente

La résolution du contrat de vente entraîne la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acheteur, conformément à l’article 1644 du Code civil, qui stipule que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En l’espèce, M. [E] a demandé la résolution de la vente, ce qui a été jugé fondé par le tribunal. M. [P] devra restituer à M. [E] la somme de 13 000 euros, correspondant au prix de vente, et M. [E] devra remettre le véhicule à M. [P].

Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente

La résolution du contrat entraîne la restitution du prix de vente, sans que le vendeur puisse demander une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue. Selon l’article 1231-6 du Code civil, « la somme dont le remboursement est ordonné par suite de l’anéantissement d’un contrat, porte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. »

Ainsi, M. [P] sera condamné à verser à M. [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 13 000 euros à compter du 14 septembre 2020, date de l’acte introductif d’instance.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à l’encontre de M. [P]

L’article 1645 du Code civil stipule que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » En revanche, l’article 1646 précise que « le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne peut être tenu qu’à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente. »

Dans ce cas, M. [P] a connaissance d’un vice concernant les plaquettes de frein, ce qui engage sa responsabilité. M. [E] est donc fondé à demander des dommages et intérêts pour ce vice.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à l’encontre de la Sas […]

L’article 1240 du Code civil établit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La Sas […] a une responsabilité en tant que contrôleur technique, car elle a omis de signaler un vice majeur lors de son contrôle.

L’expert a noté que l’anomalie concernant les roulements avant-gauche aurait dû être détectée. La Sas […] est donc responsable du préjudice causé à M. [E] en raison de cette négligence.

Sur les préjudices

M. [E] a droit à des indemnités pour les frais de transport, les frais d’établissement de carte grise et le préjudice de jouissance. Les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil prévoient que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.

Ainsi, M. [P] et la Sas […] seront condamnés in solidum à verser à M. [E] les montants demandés pour ces préjudices, avec intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes au procès, M. [P] et la Sas […], seront condamnées aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Ils devront également verser à M. [E] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts à compter de la signification du jugement. Les demandes de M. [P] et de la Sas […] au titre de l’article 700 seront rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 20/00684 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HDQH

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]

représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]

représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 5 juillet 2019, M. [J] [E] a acquis auprès de M. [M] [P] un véhicule de marque Rolls Royce, type Silver Shadow, immatriculé […], au prix de 13 000 euros.

Le véhicule a fait l’objet d’un certificat de contrôle technique favorable établi le 17 juin 2019 par la Sas […].

Arguant d’importants désordres affectant le véhicule, alors immatriculé […], M. [E] a, par exploit d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, attrait M. [P] et la Sas […] (ci-après dénommée la Sas […]) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Par décision du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [I], remplacé par M. [T] [D], puis par M. [W] [H] par décisions des 22 août et 14 novembre 2022.

M. [W] [H] a déposé son rapport le 19 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [E] demande au tribunal de :
– prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 5 juillet 2019, aux torts exclusifs de M. [P] ;
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 13.000 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en restitution du prix de vente ;
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 390 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre du remboursement des frais de transport ;
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 906,12 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre du remboursement des frais de carte grise ;

Subsidiairement, si la résolution de la vente ne devait pas être prononcée,
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 2.033,80 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre des frais de remise en état du véhicule ;

En tout état de cause,
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 2.850 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre du préjudice de jouissance (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;

– condamner M. [P] à lui payer le montant de 3.000 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages-intérêts eu égard à son comportement pour le moins dolosif ;

– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à lui payer le montant de 3.000 € chacun avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
– condamner in solidum M. [P] et la Sas […] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, M. [E] soutient, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que, contrairement à ce qui est allégué par M. [P], il ne résulte d’aucun élément du dossier que le véhicule litigieux serait un véhicule de collection,
– qu’il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le véhicule présente des désordres importants s’agissant, notamment, des plaquettes de frein arrière et des roulements de la roue avant gauche, ces désordres étant antérieurs à la vente puisqu’il n’a parcouru que 160 km avec le véhicule, et rendant le véhicule impropre à sa destination puisqu’ils mettent en jeu la sécurité des occupants, étant observé que M. [P] n’a communiqué aucune des pièces sollicitées par l’expert et ne s’est pas davantage expliqué sur la différence entre le kilométrage affiché lors de la vente et le kilométrage présenté par le véhicule,
– que l’expert a estimé que ces vices ne pouvaient pas être décelés par un acheteur profane,
– que M. [P] n’a jamais fait état de travaux mécaniques à faire sur le véhicule alors qu’il ne pouvait pas ignorer l’existence des vices relevés,
– que le vendeur ne l’a pas davantage informé de l’immobilisation du véhicule les années précédant la vente, ce qui résulte du kilométrage visé au procès-verbal de contrôle technique établi en 2008 et produit par la Sas […],
– que, contrairement à ce qui est allégué par M. [P], les vices relevés revêtent le niveau de gravité requis, le véhicule étant impropre à son usage compte tenu de sa dangerosité,
– que le contrôleur technique a engagé sa responsabilité civile délictuelle en établissant un contrôle technique ne faisant état que de défaillances mineures alors que le véhicule était affecté de deux défaillances majeures, l’expert judiciaire ayant relevé que l’anomalie affectant le roulement avant gauche aurait dû être détectée et signalée par le contrôleur technique,
– qu’il n’a jamais eu connaissance du procès-verbal de contrôle technique réalisé en 2008,
– qu’il n’a lui-même pu utiliser le véhicule que pendant une courte durée, pour parcourir 160 kilomètres de sorte que la Sas […] invoque, à tort, un flou sur le kilométrage parcouru et l’absence d’entretien sur mesure,
– que, si la résolution judiciaire n’était pas prononcée, le coût de remise en état doit être inclure les frais de main d’oeuvre.

Par conclusions signifiées par Rpva le 16 janvier 2024, M. [P] sollicite du tribunal de :
– débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et prétentions principales et accessoires,
– condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, en substance :
– l’expert retient l’existence de deux vices mais chiffre le montant des réparations à la somme de 1 478,20 euros, ce qui est négligeable par rapport à la valeur du véhicule de sorte que le vice est dépourvu de l’importance nécessaire pour justifier une action rédhibitoire,
– que la notion d’impropriété à destination ne doit pas être confondue avec la notion d’impropriété à la circulation, les revendications de l’acheteur devant être appréciées au regard de l’âge et de la durée d’utilisation du véhicule, le véhicule litigieux étant, au regard de son âge, un véhicule de collection dont l’état d’usure relève du vieillissement normal du véhicule,
– que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, le rapport d’expertise privé ne présentant aucune garantie d’impartialité et d’objectivité, le contrôle technique du 26 février 2020 étant largement postérieur à la vente et l’expert judiciaire ne relevant que deux éléments d’usure de nature mineure dans leur valorisation,
– que M. [P] n’a jamais caché l’état réel du véhicule, vendu à un prix modique, et alors qu’il ne présentait aucune défaillance majeure selon le procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2019,
– que, subsidiairement, n’étant pas professionnel de l’automobile, alors que le procès-verbal de contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures et en l’absence de dissimulation volontaire, sa bonne foi doit être retenue, étant observé que M. [E] n’a eu connaissance des défaillances du véhicule que lorsqu’il a cherché à le revendre.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la Sas […] demande au tribunal de :
– débouter M. [E] de ses demandes à son encontre ;
– condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Sas […] expose, au visa de l’arrêté du 18 juin 1991, des articles 1351 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, principalement :
– que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, étant observé qu’il ne s’explique pas sur les conditions d’utilisation et d’entreposage du véhicule pendant 8 mois,
– que le véhicule litigieux doit être considéré comme un véhicule de collection aux termes de l’article R.311-16 du code de la route, dont le prix de vente extrêmement bas était en cohérence avec son état,
– que le contrôle technique est un examen visuel portant sur des points définis,
– qu’elle a établi un contrôle technique défavorable pour défaillances critiques le 6 juin 2019 de sorte qu’il ne peut lui être imputé une connivence avec le vendeur,
– que le contrôleur technique devait uniquement vérifier, lors de la contre-visite, l’état des défaillances critiques, étant précisé qu’il n’est pas responsable de la qualité de la réparation réalisée,
– qu’aucune condamnation solidaire avec le vendeur ne saurait intervenir, puisqu’elle n’est pas intervenue dans la relation contractuelle entre vendeur et acheteur et n’a réalisé sa prestation que dans le cadre d’une visite ordinaire, et non en vue d’une vente,
– que l’état du véhicule traduisait un délabrement,
– que l’expert relève qu’elle a pu ne pas détecter le jeu des roulements de la roue avant droite qui est très léger et qu’elle ne pouvait pas détecter l’état d’usure des plaquettes de frein arrières en l’absence de trappe de visite,

– que la présence d’un jeu de roulement sur un véhicule de collection ne constitue pas une perte d’usage justifiant une action rédhibitoire puisqu’il n’est pas établi que M. [E] n’aurait pas acquis le véhicule s’il en avait eu connaissance, étant observé que l’antériorité du vice n’est pas démontrée.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés

Sur la résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.

Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977).

L’antériorité du vice, dont la preuve pèse sur l’acheteur, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 27 nov. 1973)

En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il est constant que M. [E] est entré en contact avec M. [P] après avoir pris connaissance de l’annonce parue au sein du magazine Rétroviseur en mai 2019 mentionnant : “ROLLS-ROYCE 1, 1971, 130 000 km, roule très bien, système de freinage et pneus neufs, sellerie blanche, contrôle technique OK, quelques détails à revoir, prix 15 000 €”.

Il n’est pas davantage contesté que, par courriel en date du 17 mai 2019, M. [P] a indiqué à M. [E] : “Techniquement je l’ai toujours fait entretenir mécaniquement afin qu’elle soit le plus fiable possible, régulièrement révisée elle marche bien – ont été fait de nombreux travaux dont récemment le remplacement de tout le système de freinage du maître-cylindre aux disques et circuit de durite complet, allumage électronique, pot inox, pneus neufs… Retraité à présent je dirais qu’il faut revoir les deux coussins d’assises en cuir des sièges avant, le cuir est craquelé (…), j’ai un probème de lève vitre électrique qui sera réglé prochainement (…) et rebancher la pendule de bord, la peinture a été refaite il y a dix ans, un problème de fissures par endroit (…).
Voilà le bilan, la voiture roule très bien mais mérite des liftings (…)”

M. [E] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique défavorable en date du 6 juin 2019 faisant état d’une défaillance critique relative à l’efficacité du frein de stationnement inférieure à 50 % de la valeur limite, d’une défaillance majeure relative à un déséquilibre notable (40 %) arrière du frein de service, outre six défaillances mineures.

Le demandeur communique également le procès-verbal de contrôle technique favorable établi le 17 juin 2019 à la suite d’une contre-visite ne mentionnant qu’une défaillance mineure relative à un déséquilibre arrière du frein de service.

Aux termes de son rapport d’expertise, M. [H] a relevé deux désordres relatifs :
– aux plaquettes de frein arrière droit et gauche qui sont en très mauvais état et son fissurées,
– aux roulements avant du véhicule qui présentent un jeu, le jeu du roulement avant-droit étant très léger mais le jeu du roulement avant gauche étant très important.

L’expert a estimé que ces désordres étaient présents lors de l’acquisition du véhicule par M. [E], étant rappelé que celui-ci n’a parcouru, au total, que 160 kilomètres avec le véhicule, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs, et ne pouvaient pas être décelés par un acheteur profane en matière automobile, qualité qui n’est pas déniée à M. [E].

M. [E] apporte donc la preuve de deux vices affectant le véhicule, existants lors de la vente et ne pouvant pas être décelés par l’acheteur.

A cet égard, M. [P] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas caché l’état réel du véhicule à M. [E] alors qu’il lui a indiqué que le véhicule roulait très bien et que tout le système de freinage avait été remplacé récemment.

Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le véhicule a été acquis à un prix largement inférieur au marché pour un tel véhicule en parfait état dit “état concours”, puisqu’il avait lui-même indiqué à M. [E], par courriel du 17 mai 2019, que le véhicule nécessitait quelques travaux et méritait “des liftings” concernant les coussins d’assise, la pendule de bord, le compresseur de climatisation et la peinture, ce qui pouvait, aux yeux d’un acheteur profane, justifier que le prix de vente se situe en-dessous du prix du marché.

En outre, l’expert a noté que les désordres mettent en jeu la sécurité des occupants du véhicule de sorte qu’ils le rendent impropre à son usage.

Si les défendeurs font valoir que le véhicule doit être considéré comme un véhicule de collection, en ce qu’il répond aux critères posés par l’article R.311-1 du code de la route pour avoir été construit il y a au moins trente ans, ne plus être produit et n’avoir subi aucune modification essentielle, le fait que M. [P] ait par deux fois, au sein de l’annonce et par courriel du 17 mai 2019, indiqué que le véhicule “roule très bien” suffit à établir l’usage convenu entre les parties au contrat de vente de sorte que le fait que le véhicule puisse circuler relève de cet usage convenu, peu important qu’il puisse être considéré comme un véhicule de collection, ce qui n’est au demeurant pas établi, et qu’il soit âgé de plus de quarante ans.

Il est également sans emport que le montant des réparations tel qu’évalué par l’expert soit négligeable par rapport à la valeur réelle du véhicule dès lors que l’impropriété à destination est suffisante pour justifier l’action rédhibitoire, et ce quel que soit le montant des réparations.

Il n’est pas davantage opérant de soutenir que M. [E] aurait tout de même acquis le véhicule s’il avait eu connaissance des vices dès lors qu’il résulte du courriel adressé par le demandeur à M. [P] le 17 mai 2019, en suite de la parution de l’annonce, que celui-ci a sollicité la transmission du dossier technique du véhicule, de la liste des réparations restant à réaliser et du montant des travaux restant à accomplir de sorte que l’état du véhicule précis du véhicule a été déterminant de son acte d’achat.

En outre, il n’appartient pas à l’acheteur, qui a rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination, de s’expliquer sur les conditions d’utilisation et d’entreposage du véhicule, alors que l’expert a expressément exclu que ces vices, présents lors de la vente, aient pu être influencés par ces conditions (page 27 du rapport).

Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se rapporter aux conclusions de l’expert privé – dont les conclusions corroborées par le rapport d’expertise judiciaire peuvent tout de même servir de fondement à une condamnation – et au procès-verbal de contrôle technique établi le 26 février 2020 et produit par le demandeur, M. [E] apporte la preuve d’un vice affectant le véhicule vendu, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination de sorte que la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2019 sera ordonnée.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente

La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.

Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.

Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).

M. [P] sera donc tenu de restituer, à M. [E], la somme de 13 000 euros, correspondant au prix de vente, en suite de la résolution de la vente.

M. [E] devra, quant à lui, tenir le véhicule à disposition de M. [P] qui, de son côté, sera tenu de le récupérer, à ses propres frais.

Par application de l’article 1231-6 du code civil, la somme dont le remboursement est ordonné par suite de l’anéantissement d’un contrat, porte intérêts au taux légal à compter de la demande en justice équivalant à une sommation de payer, de sorte M. [P] sera condamné à verser à M. [E] les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 septembre 2020, date du dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance.

Cependant, la Sas […], qui n’a pas perçu le prix de vente, ne peut pas être tenue à ce remboursement qui est la conséquence de l’anéantissement du contrat, de sorte que la demande de condamnation in solidum formée à son encontre par M. [E] ne peut pas prospérer.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à l’encontre de M. [P] et de la Sas […]

Sur la demande formée à l’encontre de M. [P]

Aux termes de l’article 1645 du code civil, ”si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.

En revanche, en vertu de l’article 1646 du même code, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne peut être tenu qu’à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé l’existence de deux vices affectant le véhicule.

S’agissant du roulement avant-gauche, aucun élément ne permet d’établir que M. [P], dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas un professionnel, avait connaissance de ce vice, qui n’a d’ailleurs pas été décelé par le contrôleur technique.

Toutefois, s’agissant de l’état des plaquettes de frein arrière, M. [P] a affirmé à M. [E], par courriel du 17 mai 2019, que l’entier système de freinage avait été remplacé alors que l’expert a constaté que les plaquettes de frein arrière étaient hors d’usage et que, compte tenu de la faible distance parcourue avec le véhicule par M. [E], ce vice était déjà présent lors de la vente.

M. [P], qui ne justifie pas des travaux réparatoires sur le véhicule avant la vente, ne pouvait pas ignorer l’état des plaquettes de frein arrières et leur absence de remplacement.

Dès lors, M. [P] avait connaissance du vice relatif aux plaquettes de frein avant de sorte que M. [E] est bien fondé à solliciter à son encontre l’allocation de dommages et intérêts.

Sur la demande formée à l’encontre de la Sas […]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui engage la responsabilité quasi délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En l’espèce, il est constant que la Sas […] a établi deux procès-verbaux de contrôle technique :
– un premier procès-verbal défavorable le 6 juin 2019 faisant état d’une défaillance critique relative à l’efficacité du frein de stationnement inférieure à 50 % de la valeur limite, d’une défaillance majeure relative à un déséquilibre notable (40 %) arrière du frein de service, outre six défaillances mineures,
– un second procès-verbal favorable établi le 17 juin 2019 à la suite d’une contre-visite mentionnant uniquement une défaillance mineure relative à un déséquilibre arrière du frein de service.

M. [H], expert judiciaire, a rappelé que le contrôleur technique ne devant pas démonter d’éléments des véhicules lors du contrôle, l’état des plaquettes de frein arrière ne pouvait pas être détecté en l’absence de trappe de visite.

En revanche, il a relevé que, si le jeu du roulement avant-droit est très léger et a pu ne pas être détecté par le contrôleur technique, l’anomalie concernant les roulements de la roue avant-gauche, qui présentent un jeu important, aurait dû être détectée et signalée lors du contrôle technique du 6 juin 2019, précisant qu’il est impossible que le roulement se soit ainsi dégradé après la vente.

L’expert a précisé qu’une telle anomalie relève des défaillances majeures, qui imposent une contre-visite, et aurait donc contraint M. [P] à remplacer les roulements avant la vente.

La Sas […] ne conteste pas qu’elle était tenue à ce contrôle dans le cadre de la liste règlementaire limitative définissant son action.

M. [E] apporte donc la preuve d’une faute imputable à la Sas […] qui engage la responsabilité civile délictuelle de cette dernière à son égard et dont le lien de causalité avec son préjudice est établi puisque le véhicule n’aurait pas dû être vendu avant réparation.

Le moyen selon lequel M. [E] a été en mesure de solliciter une réduction du prix de vente auprès du vendeur au regard des défaillances relevées par le contrôleur technique est sans emport dès lors que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait pas l’anomalie affectant le roulement de la roue avant-gauche, pourtant décelable.

Cette faute ayant concouru, avec celle de M. [P], à l’entier préjudice de M. [E], les défendeurs seront donc condamnés, in solidum, à l’indemniser.

Sur les préjudices

S’agissant, en premier lieu, des frais de transport, il y a lieu de condamner in solidum M. [P] et la Sas […] à verser à M. [E] le prix des frais de transport du véhicule, dont il justifie par la production d’une facture établie le 16 juillet 2019 par la Sas Garage Guillaume et Cie, qui s’élève à la somme de 390 euros.

S’agissant, en deuxième lieu, des frais d’établissement de la carte grise, M. [P] et la Sas […] seront in solidum condamnés à indemniser M. [E] de la somme de 906,12 euros, somme dont le demandeur justifie par la production de la facture établie le 12 septembre 2019 par la Sas Garage Guillaume et Cie.

S’agissant, en dernier lieu, du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a relevé un kilométrage identique à celui relevé par l’expert amiable. Il en résulte que le véhicule acquis par M. [E] est immobilisé, a minima, depuis le 3 juillet 2020, jour de réalisation des opérations d’expertise privée, soit depuis plus de quatre ans au jour de la présente décision.

Il en résulte un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme sollicitée par M. [E], étant observé que la mention “à parfaire” n’est pas une demande de nature à saisir le tribunal.

M. [P] et la Sas […] seront donc condamnés, in solidum, à verser à M. [E] la somme de 2 850 euros au titre du préjudice de jouissance.

Compte tenu de la nature indemnitaire de ces sommes, elles porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à l’encontre de M. [P]

En l’espèce, M. [E] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que M. [P] a eu un “comportement dolosif” sans faire valoir de préjudice occasionné par ce comportement.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] à l’encontre de M. [P] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et la Sas […], parties perdantes au procès, seront in solidum condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Ils seront également in solidum condamné à payer à M. [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 2 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter non du dépôt de l’acte introductif d’instance, mais, s’agissant d’une indemnité, à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Les demandes de M. [P] et de la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront quant à elles rejetées.

Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [P] et de la Sas […] au profit de M. [E], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow conclue entre M. [M] [P] et M. [J] [E] le 5 juillet 2019 ;

DIT que M. [J] [E] devra tenir le véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow immatriculé […] à la disposition de M. [M] [P], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [M] [P] à payer à M. [J] [E] la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ;

REJETTE la demande en restitution du prix de vente formée par M. [J] [E] à l’encontre de la Sas […] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et la Sas […] à verser à M. [J] [E] les sommes suivantes :

– 390,00 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement des frais de transport,

– 906,12 € (NEUF CENT SIX EUROS DOUZE CENTIMES) au titre du remboursement des frais d’établissement de carte grise,

– 2.850,00 € (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [E] à l’encontre de M. [M] [P] ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et la Sas […] à verser à M. [J] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE les demandes de M. [M] [P] et de la Sas […], formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [M] [P] et de la Sas […] au profit de M. [J] [E], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et la Sas […] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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